Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 déc. 2020, n° 18/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 décembre 2017, N° 16/00211 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°454
CONTRADICTOIRE
DU 10 DÉCEMBRE 2020
N° RG 18/00743
N° Portalis DBV3-V-B7C-SEII
AFFAIRE :
SAS IDIPS
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : 16/00211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Le : 11 décembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS IDIPS
N° SIRET : 353 347 644
[…]
[…]
Représentée par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1907
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
19 domaine de la Cote Noire
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le groupe IDIPS, spécialisé dans la fourniture de serrures de haute sécurité et d’équipements blindés, est composé de trois sociétés : la société Carlagots Investissements, société holding, la société IDIPS et la société IDIPS Services.
La société IDIPS exerce une activité dans le domaine de la conception et de la distribution de serrures électroniques, électromécaniques et mécaniques de haute sécurité pour coffre-fort, porte blindée, armoire forte et tous équipement blindés.
L’activité de la société IDIPS Services se rapporte aux dépannages, interventions et contrôles de toutes installations techniques et dispositifs conçus pour la protection et la sécurité de biens matériels.
Le 27 décembre 2013, la société IDIPS a absorbé, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, la société La Gard France. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970.
M. Z X, né le […], a été engagé par la société La Gard France le 1er septembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projets, filière technique, niveau V, échelon 2.
Le 1er décembre 2013, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société IDIPS. L’intéressé percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 843,78 euros.
Par courrier du 7 septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 18 septembre 2015. Par courrier du 8 octobre 2015, le salarié a été licencié pour motif économique dans les termes suivants :
'Dans le document qui vous a été remis lors de notre entretien du 18 septembre 2015 et repris oralement par notre Co-Gérant en présence du membre de notre personnel qui vous assistait, il était porté à votre information ce qui suit :
Le groupe IDIPS en 2011 détenait les entreprises suivantes :
- La SAS La Gard France dont l’activité principale était centrée sur le développement, la fabrication et la distribution de serrures de coffre-fort mécanique et électronique,
- Notre société dont l’activité principale était centrée sur la commercialisation de serrures de coffre-fort auprès de revendeurs et de clients utilisateurs,
- La SARL IDIPS Services dont l’activité principale était centrée sur la prestation de services comme l’installation et le service après-vente dans le domaine du coffre-fort et des serrures de coffre-fort.
Au titre des marchés détenus dans le domaine de la sécurité et notamment, ceux des entreprises, administrations et autres clientèles potentielles relevant des secteurs d’activités bancaire, chaîne de magasins, franchise, entreprise paramilitaire et sites sensibles (EADS, Airbus, CEA, etc …) il était procédé pour :
- Les petites améliorations de nos gammes de produits existantes au développement en interne de ces améliorations,
- La créations de nouvelles gammes de produits ou les grands développements de nos gammes de produits déjà existants au recours de cabinets extérieurs d’ingénierie dont le cahier des charges leur était confié.
Dans la stratégie d’être totalement autonome dans la maîtrise de l’amélioration du développement et de la création de toute nouvelle gamme de produit et à ce titre d’escompter d’être réactif dans la c o n q u ê t e e t l e m a i n t i e n d e n o s m a r c h é s , i l a é t é d é c i d é d e c r é e r u n s e r v i c e 'd’études-recherches-développements'. La création de ce service nonobstant les effets bénéfiques escomptés ci-dessus précisés permettait également une optique de création d’emploi à effet immédiat en lieu et place du paiement de prestations à des cabinets d’ingénierie extérieurs.
Eu égard aux activités de la SAS La Gard France et de sa structure propice à la création d’un tel service, vous avez été recruté au sein de cette dernière en date du 1er septembre 2011 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de projets, filière technique, classification technicien niveau V échelon 2.
Vos attributions prévues pour l’exercice de votre contrat étaient précisées ainsi :
'Le chef de projets participe à la conception, à la réalisation de nouveaux produits et aussi à l’amélioration de produits existant jusqu’à leur mise en fonction sur le marché.
Il est responsable de l’intégralité des projets : coûts, qualité, délais, plannings, conformité avec la réglementation et les normes (CNPP, APSAD, Vds, …) du domaine de la sécurité.
Ses tâches sont les suivantes :
- Etudier les cahiers des charges ;
- Créer des prototypes, étudier les défaillances et les dysfonctionnements ;
- Travailler en collaboration avec les services fabrication et production ainsi qu’avec les équipes commerciales pour valider la faisabilité du projet ;
- Participer à coordonner le travail de l’ensemble des techniciens ;
- Rédiger des dossiers techniques et les brochures technico commerciales.'
Toujours dans la perspective de la création d’emplois et des besoins à moyen terme du développement de ce nouveau service, la SAS La Gard France a recruté, sous contrat d’apprentissage d’une durée de 36 mois courant à compter du 24 septembre 2012, un jeune de moins de 20 ans pour une formation d’Ingénieur Mécatronique.
En fin d’année 2013, au titre d’un accord tripartite de mutation définitive, votre contrat de travail conclu au sein de la SAS La Gard France est repris par notre société.
Cette société a par ailleurs été absorbée quelques temps après par notre société au titre du transfert universel de son patrimoine.
Depuis cette opération la volonté de notre société était de conserver cette unité de travail dont elle espérait voir se concrétiser les effets préalablement rappelés ci-dessus.
Or, au cours de cette année 2015, nous n’avons pas été en mesure, et ce malgré plus de trois années d’existence de ce service, d’avoir la création aboutie d’une nouvelle gamme de produits dont l’étude avait été mise en analyse et en début d’élaboration du prototype depuis octobre 2011 en l’occurrence l’étude et la réalisation de la serrure (gamme HORO4000) qui devait remplacer fin 2012 l’ancienne gamme (HORO3000, Smart Poste II, Smart MD, et autres versions spécifiques aux clients) qui de par sa conception ne pouvait correspondre aux nouvelles normes, la nouvelle version devait être certifiable et certifiée conformément aux normes européennes, ce qui est maintenant demandé par une grande partie des clients.
A cet échec ce sont ajoutés ceux de notre incapacité à concevoir et mettre en fabrication les autres produits destinés à venir compléter nos offres auprès de nos clients comme la DOCT qui devaient prendre la suite (Bloqueur motorisé, Bloqueur motorisé avec DOCT, serrure à peine oscillant avec DOCT, nouveau clavier pour créer notre gamme certifiée (nous avons dû racheter un projet à un autre fabricant cet été)). Sans compter l’évolution d’un produit (régulateur) qui auparavant satisfaisait nos clients, le nouveau modèle créait des problèmes de fonctionnement les obligeant à changer leurs câblages, à cela s’ajoute l’erreur de conception sur la serrure L4200/REG risquant de bloquer des coffres nous obligeant à changer en urgence la fabrication alors que plusieurs centaines de produits étaient déjà installés partout en France.
La conséquence directe subie par notre société (ou par le groupe IDIPS) a été notre exclusion définitive des appels d’offres faits par La Poste, les banques et chaînes de magasins conduisant à la perte des marchés suivants pour la société (La Poste 2013 à 2017, Mc Donald depuis 2014, HSBC depuis 2014, plus ceux auxquels nous aurions pu soumissionner). A cela s’ajoute pour la SARL IDIPS Services une perte en prestation de services (installation et SAV) pour les 12 ans (durée moyenne en vie d’un parc de serrures).
Outre la perte de ces marchés, notre société a été amenée afin de concrétiser à bien la nouvelle gamme HORO4000, la DOCT et les autres projets, à confier ces travaux à un cabinet extérieur d’ingénierie et à racheter à un fabricant concurrent un projet clé en main.
Cette situation conduit notre société à constater que la stratégie de la création d’un service Etudes-Recherches-Développements qui devait lui être favorable pour la pénétration de nouveaux marchés ou la stabilisation des marchés déjà acquis, s’est transformée en un échec dont les effets constatables se sont traduits par une perte de compétitivité.
Notre société a en conséquence décidé pour ces motifs réels et sérieux de fermer dans un court délai, la totalité du service Etudes-Recherche -Développements et de confier toute nouvelle création ou gros développements comme il l’existait antérieurement avant votre engagement, à un ou des cabinets d’ingénieries extérieurs à l’Entreprise.
Notre décision de fermeture de ce service entraînera ipso-facto la suppression de votre poste d’emploi, et, si votre reclassement au sein de notre société ou au sein des autres entreprises du groupe s’avère impossible ou vient à être refusé par vos soins, à la notification de la rupture de votre contrat.
En complément de ces éléments qui vous ont été communiqués et qui sont maintenus, lors de notre entretien vous sembliez douter de la réalité des pertes de chiffre d’affaires enregistrées par le groupe IDIPS, notre société vous confirme que depuis l’exercice comptable au cours duquel vous êtes entré au sein de la SAS La Gard France (année 2011) les pertes de chiffre d’affaires enregistrées sont les suivantes :
Au titre de la SAS La Gard France :
Chiffre d’affaires 2011 : 2 519 573 euros
Chiffre d’affaires 2012 : 1 749 481 euros
Au titre de la SAS IDIPS :
Chiffre d’affaires 2011 : 3 678 857 euros
Chiffre d’affaires 2012 : 2 931 930 euros
Au titre de la SAS IDIPS et de la SAS La Gard France 2013 (année de l’absorption) :
Chiffre d’affaires 2012 réalisés par les deux sociétés 1 749 481 + 2 931 930 = 4 681 411
Chiffre d’affaires 2013 réalisés par les deux sociétés 1 276 651 + 2 363 984 = 3 640 635
Au titre de la SAS IDIPS Services :
Chiffre d’affaires 2011 : 1 182 438 euros dont 985 196 euros en prestations de services
Chiffre d’affaires 2012 : 901 770 euros dont 677 766 euros en prestations de services
Chiffre d’affaires 2013 : 690 699 euros dont 436 142 euros en prestations de services
Chiffre d’affaires 2014 : 703 989 euros dont 407 245 euros en prestations de services
Il résulte de ces constatations dues à la perte d’importants marchés que le chiffre d’affaires au 31/12/2014 enregistré au sein du groupe IDIPS comparé à celui réalisé au 31/12/2011 s’établit ainsi :
Année 2011 SAS La Gard France : 2 519 573 euros, année 2014: /
Année 2011 SAS IDIPS : 3 678 857 euros, année 2014 : 2 697 373 euros
Année 2011 SARL IDIPS Services : 1 182 438 euros, année 2014: 703 989 euros
Total entreprises du groupe : 7 380 868 euros pour 3 401 362 euros.
Il est totalement réaliste et justifié, en date de la présente notification de votre licenciement, de retenir et de constater, pour les causes nettement développées ci-dessus, que la stratégie au niveau du groupe IDIPS, au cours du troisième trimestre 2011, de créer une unité de service 'd’Etudes-Recherches et Développements', pour le maintien de leurs marchés, s’est transformée en un échec total ayant aggravé au cours des trois dernières années et pour partie pour les années à venir une perte de chiffre d’affaires et de compétitivité.
Notre société afin d’éviter pour les années à venir de supporter un nouvel échec d’une telle ampleur a décidé définitivement de supprimer votre unité de service et de confier, comme antérieurement à votre entrée à la création de votre service, les créations des nouvelles gammes de produits et les grands développements de nos gammes de produits déjà existantes à un ou des cabinets extérieurs d’ingénierie.
Cette décision génère par conséquent la suppression de votre poste d’emploi et votre reclassement au sein tant de notre société qu’au sein des autres sociétés du groupe IDIPS, étant à la date de notre décision, totalement impossible, notre société est amenée comme il vous l’est notifié au début de la présente, à prononcer votre licenciement économique pour suppression de votre poste d’emploi et impossibilité totale de reclassement'.
Le 9 octobre 2015, M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par acte du 13 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye d’une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 843,78 euros,
— condamné, en conséquence, la SAS IDIPS à verser à M. X la somme de 12 000 euros, nette de CSG/CRDS et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS IDIPS à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit que les dites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société IDIPS a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 avril 2018, la SAS IDIPS demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
par conséquent, statuant à nouveau,
— rejeter et écarter des débats les pièces 9, 12 et 17 produites par M. X,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à la société IDIPS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer s’agissant du quantum des sommes allouées à M. X,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS IDIPS à verser à M. X des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 23 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 843,78 euros,
— condamner la SAS IDIPS à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la SAS IDIPS aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La demande de rejet des pièces comptables 9, 12 et le rejet de la pièce 17 comprenant des photographies d’un service de la société IDIPS n’est pas explicitée. A défaut d’éléments justifiant d’un mode illicite ou déloyal d’administration de la preuve, la demande sera rejetée.
Dans le cadre de son appel interjeté du jugement du conseil de prud’hommes, la société IDIPS fait valoir qu’en 2011, la société La Gard France a décidé de se doter d’un service 'études-recherches-développements’ et a, dès lors, recruté M. X en qualité de chef de projets, dont le contrat de travail a été transféré en son sein à compter du 1er décembre 2013.
Elle énonce que, bien que des projets innovants ont été initiés dès 2011, dont principalement une version évoluée de la serrure de la gamme 'HORO', la société IDIPS n’était toujours pas en mesure de commercialiser en 2015 de nouveaux produits conformes aux attentes de ses clients contrairement à ses concurrents, que de ce fait, elle a perdu des clients (La Poste/ HSBC/ Mac Donald’s) et a subi une perte de chiffre d’affaires de près de 54% entre 2011 et 2014.
Elle fait valoir que le licenciement économique de M. X est intervenu le 7 septembre 2015 compte tenu de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité commun à celui de la société IDIPS Services ce, alors qu’elle perdait des marchés, que son chiffre d’affaires diminuait, qu’elle faisait face à une concurrence accrue et qu’il était nécessaire d’opérer une relance en matière d’innovation.
Elle expose qu’au regard de ces éléments, elle a décidé d’arrêter d’exécuter elle-même le développement de ses nouveaux produits, a fermé le service 'études-recherches-développements’ et décidé de confier l’exécution du développement de ses nouveaux produits ou de ses produits déjà existants à des prestataires extérieurs comme elle le faisait avant 2011, que la fermeture du service a entraîné la suppression du poste de M. X, lequel n’a pas été remplacé.
M. X fait pour sa part valoir que les motifs invoqués par la société IDIPS ne sauraient justifier son licenciement alors que la justification n’est pas apportée que le licenciement d’un seul salarié aurait pour effet de sauvegarder la compétitivité d’une entreprise, que la société ne vise ni le groupe ni le secteur d’activité du groupe dans sa lettre de licenciement, que la perte de marchés ne suffit pas à caractériser une cause économique d’une telle rupture du contrat de travail.
Il observe qu’au moment de son licenciement, la situation de la société IDIPS connaissait par ailleurs une nette amélioration de par la vente des serrures HORO4000 depuis le début de l’année 2015, qu’en outre, et alors que la société KIME avait repris le service 'études-recherches-développements', les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail trouvaient à s’appliquer en présence du transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique autonome poursuivant un objectif propre.
Sur ce, s’agissant de l’application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, il est rappelé qu’en vertu de ces dernières, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cet article s’applique toutes les fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, une telle entité devant être constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre. Il est par ailleurs indifférent qu’il y ait un lien de droit entre les exploitants successifs.
En l’espèce, les pièces produites aux débats justifient que la société IDIPS est une petite entreprise qui a pour co-gérants M. B Y et Mme C D E, M. Y étant dans le même temps le gérant de la société IDIPS Services,
La fiche de poste de M. X, initialement engagé par la société La Gard France, en tant que chef de projets, mentionne pour sa part que son métier s’exerce 'au sein de la direction technique dans l’aspect 'études-recherches-développement'.
La cour observe que le service proprement dit est à l’époque en devenir, l’employeur souhaitant, ainsi qu’il l’énonce dans la lettre de licenciement, créer une 'unité de travail’ et recrutant d’ailleurs en septembre 2012 un apprenti en ingénierie mécatronique pour seconder l’intimé.
Il se déduit de ces éléments l’existence d’un service, d’ailleurs identifié comme tel dans la lettre de licenciement, les mails professionnels communiqués aux débats conduisant uniquement à en relativiser la portée pour les années postérieures, l’unité recherche et développements n’ayant notamment pas connu d’augmentation d’effectifs.
Dans son attestation en date du 5 mai 2017, la société KIME Etudes électroniques et informatiques explicite cependant qu’elle est intervenue auprès de la société IDIPS, à la demande de M. B Y, courant 2015, afin de réaliser une expertise ayant pour but d’aider cette société à finaliser un produit qui était en cours de développement depuis plusieurs années sans que celui-ci ne soit commercialisable. La société KIME indique que suite à cette étude, il est apparu que le produit n’était pas mature et qu’elle a été chargée de modifier les cartes électroniques et d’apporter un grand nombre de modifications au logiciel.
Dans cette même attestation, la société KIME précise que la société IDIPS ne lui a confié qu’une mission de réalisation et d’exécution d’une prestation précise et qu’elle a utilisé à cet égard ses moyens internes tant matériels qu’humains pour exécuter la mission.
L’offre commerciale, relative à cette prestation, est produite aux débats de même que la facture d’un montant de 12 480 euros TTC, tandis que la société IDIPS justifie, parallèlement, de factures distinctes d’autres prestataires émises en 2017 portant sur des travaux de recherches et d’études.
Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’un transfert au profit de la société KIME d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité aurait été poursuivie ou
reprise, alors qu’ils viennent démentir le fait que cette société aurait poursuivi ou repris l’activité du service 'études-recherches-développement’de la société IDIPS.
S’agissant du licenciement, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 8 octobre 2015, la société IDIPS fait le constat de l’échec de la création d’une nouvelle gamme de produits dont l’étude avait été mise en analyse et en début d’élaboration du prototype depuis octobre 2011, en l’occurrence l’étude et la réalisation de la serrure (gamme HORO4000) devant remplacer, fin 2012, l’ancienne gamme (HORO3000, Smart Poste II, Smart MD et autres versions spécifiques aux clients), la société IDIPS faisant également état de ce que d’autres produits destinés à venir compléter ses offres, comme la DOCT, n’avaient pas été développés et qu’un modèle de serrure L4200M/REG n’était pas satisfaisant.
Elle fait état de ce que ces échecs ont conduit à son exclusion définitive de certains appels d’offres et à des pertes de marchés et de contrats de prestation de services. A cet égard, elle décline les chiffres d’affaires enregistrés par la société et le groupe entre 2011 et 2014.
Elle mentionne que, dans ce contexte, elle a notamment été amenée à confier des travaux à un cabinet extérieur d’ingénierie et à racheter à un fabricant concurrent un projet clé en main.
Face à l’échec de la stratégie de la création d’un service Etudes-Recherches-Développements qui devait lui être favorable pour la pénétration de nouveaux marchés ou la stabilisation des marchés déjà acquis, elle fait part de sa décision de fermer ce service et de confier toute nouvelle création ou gros développements à un ou des cabinets d’ingénierie extérieurs à l’entreprise, la décision de fermeture de ce service entraînant la suppression du poste de M. X.
Il est rappelé ici que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe ; que c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La cour observe cependant que si l’appelante produit ici les comptes de résultat de la société IDIPS et de la société DIPS Services pour les années 2011 à 2014, il n’est pas produit de pièces comptables concernant l’année 2015, qu’en outre, il résulte des pièces en présence que le résultat courant avant impôts de la société IDIPS est passé de 275 678 euros à 584 488 euros entre 2013 et 2014.
Il découle en outre des termes de la lettre de licenciement que la décision de fermeture du service 'études-recherches-développements’ est prise par la société IDIPS en raison de l’échec de ses attentes relatives à cette entité sans qu’il ne soit pour autant justifié d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe.
Il se déduit par ailleurs des lettres d’information IDIPS communiquées aux débats par M. X que la société a débuté sa commercialisation de la gamme HORO 4000 début 2015, l’appelante faisant alors état d’une augmentation rapide des premières installations et le salarié justifiant de ventes régulières de ce produit pendant les deux premiers semestres de l’année (pièce 12).
Ces éléments doivent conduire à retenir que la cause économique du licenciement n’est pas justifiée et à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle versée à M. X (2 843,78 euros), de son âge,
de son ancienneté depuis le 1er septembre 2011 dans la société comptant moins de onze salariés, de son retour à l’emploi en septembre 2016 et des conséquences du licenciement à son égard, la société IDIPS sera condamnée à lui régler la somme de 16 000 euros nette de CSG/CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR,statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
REJETTE la demande visant à écarter des pièces du débat ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société IDIPS à payer à M. Z X la somme de 16 000 euros nette de CSG/CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IDIPS à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société IDIPS de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société IDIPS aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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