Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 oct. 2025, n° 25/08488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08488 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTGP
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 03 Mars 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [X] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 août 2025, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [Z] [U] du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 5 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits d’escroquerie, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol et tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, la préfète de l’Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans également prononcée le 5 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
La décision fixant le pays de renvoi du 7 mai 2025, notifiée à l’intéressé le 15 mai 2025, a été annulée par décision du tribunal administratif de Lyon du 3 septembre 2025, dont l’autorité administrative a interjeté appel.
Par ordonnances des 28 août 2025 et 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[Z] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 octobre 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 04, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[Z] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[Z] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en excipant, au visa de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE transposé en droit interne à l’article L. 741-3 du CESEDA, de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
Dans son ordonnance du 23 octobre 2025 à 17 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l’Ain.
Le conseil d'[Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025 à 17 heures 56, en reprenant le même moyen pris de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
[Z] [U] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 octobre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [U] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[Z] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [U], qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu’il était bien algérien mais qu’il n’avait pas de passeport ou autre document pour le prouver. Il ajoute qu’il souhaite être libéré pour quitter la France et aller en Belgique où il doit subir une opération pour faire enlever des broches de son genou suite à une première intervention qui avait eu lieu dans ce pays après un accident.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[Z] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, le conseil d'[Z] [U] soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé, dès lors que le procès-verbal du 2 juin 2025 versé en procédure ne permet pas de connaître les raisons exactes du refus de l’Algérie de réadmettre [Z] [U], qu’aucune autre diligence n’a été engagée auprès des autorités consulaires algériennes depuis cette date, que les autorités marocaines, allemandes et espagnoles ont également refusé sa reprise en charge et que la Tunisie, malgré plusieurs relances depuis le mois de juin 2025, soit plus de quatre mois, n’a pas répondu, sachant qu’aucun élément objectif ne permet d’espérer une issue positive, puisque la Tunisie n’a pas proposé d’audition ni même accusé réception de la demande, tandis qu'[Z] [U] ne s’est jamais revendiqué tunisien.
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités tunisiennes n’ont pas, à ce jour, donné une suite favorable aux demandes de la préfet l’Ain aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[Z] [U] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant souligné que la notion de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être appréciée qu’à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la préfecture de l’Ain à l’appui de sa requête en prolongation :
— que X se disant [Z] [U] n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité mais se revendique de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi les services de la police aux frontières de [Localité 3] aux fins d’identification de ce dernier dans le cadre d’une d’une demande de coopération internationale auprès des services de police algériens sur la base des empreintes et de la photographie de l’intéressé, ce avant même son placement en rétention,
— que les autorités algériennes ont informé les services de la police aux frontières que les recherches effectuées en exploitant le matériel signalétique transmis n’ont pas permis d’établir qu'[Z] [U] fait partie de leurs ressortissants, comme le révèle la lecture du procès-verbal établi le 2 juin 2025 par les forces de l’ordre,
— que le jour-même, l’autorité préfectorale a écrit au consulat de Tunisie à [Localité 3] aux fins d’éventuelle reconnaissance d'[Z] [U], en joignant à sa demande adressée par pli recommandé, les empreintes et photographies de l’intéressé, avant de l’aviser de son placement rétention le 25 août 2025,
— que les autorités consulaires marocaines, également saisies le 2 juin 2025 par la préfecture de l’Ain en vue de l’identification d'[Z] [U], ont fait savoir, dans une note verbale en date du 3 juillet 2025, que celui-ci n’était pas de nationalité marocaine,
— que la comparaison des empreintes d'[Z] [U] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC réalisée à son arrivée au centre de rétention ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile aux Pays-Bas (prise d’empreintes du 20 novembre 2022), en Allemagne (prise d’empreintes du 22 mars 2023) et en Suisse (prise d’empreintes du 15 novembre 2023), sous d’autres identités ([V] [L] et [Y] [W]), la préfète de l’Ain a adressé une demande de reprise en charge à chacun de ces pays le 27 août 2025,
— que les autorités suisses ont opposé un refus de reprise en charge le 28 août 2025, les autorités allemandes en ont fait de même le 29 août 2025 et les autorités néerlandaises le 1er septembre 2025,
— que par courriels des 19 septembre 2025 et 20 octobre 2025, l’autorité administrative a par conséquent relancé les autorités consulaires tunisiennes pour connaître l’état d’avancement de sa demande de reconnaissance.
Il est à noter que les autorités consulaires tunisiennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant l’identification de X se disant [Z] [U] et l’éventuelle délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas, à ce jour, fait part de leur refus de reconnaître ce dernier et d’établir un document de voyage à son profit suite aux différentes relances de l’autorité administrative, ce qui met en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui de son côté n’a communiqué strictement aucune pièce de nature à établir qu’il n’aurait aucun lien avec la Tunisie.
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’étant pas méconnues, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète de l’Ain à l’appui de sa demande de troisième prolongation est rempli.
A cet égard, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a retenu, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que la condamnation d'[Z] [U] à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire national d’une durée de cinq ans, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, escroquerie, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et tentative de vol par ruse, effraction escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, caractérise la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée exécution, étant au demeurant précisé qu’elle constitue la base légale de la décision de placement en rétention.
Dans la mesure où il suffit que la situation du retenu réponde à l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[Z] [U].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [Z] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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