Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°85
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAS5
S.A.S. ATELIER CD’ARCHI
C/
S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00910 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAS5
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. ATELIER CD’ARCHI
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Camille VAN ROBAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En date du 29 octobre 2021, la société GITES BENEZE OLERON a signé un contrat d’architecte avec la société ATELIER CD’ARCHI pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre consistant dans la réhabilitation et le réaménagement complet d’une maison individuelle et de ses annexes en gîte, en contrepartie d’honoraires arrêtés à la somme globale et forfaitaire de 32 373,00 € TTC.
La société GITES BENEZE OLERON a déclaré, dans le contrat, disposer d’une enveloppe financière de 330 000 €.
La société GITES BENEZE OLERON a réglé, à la signature du contrat, un acompte de 6 474,60 € correspondant à 20% de la somme totale.
Le 12 novembre 2021, la société ATELIER CD’ARCHI a indiqué à la société GITES BENEZE OLERON que le budget prévu risquait d’être insuffisant.
Le 23 mars 2022, la société ATELIER CD’ARCHI a transmis à la société GITES BENEZE OLERON une première estimation du budget afférente aux travaux à hauteur de 769 800 € TTC.
Le 13 avril 2022, la société ATELIER CD’ARCHI a transmis à la société GITES BENEZE OLERON une seconde estimation de 502 920 € TTC.
En date du 27 avril 2022, la société ATELIER CD’ARCHI a communiqué à la société GITES BENEZE OLERON le Dossier de Consultation des Entreprises.
Le 30 avril 2022, la société GITES BENEZE OLERON a indiqué à la société ATELIER CD’ARCHI qu’elle souhaitait mettre fin à leur collaboration.
Le 3 mai 2022, la société GITES BENEZE OLERON a fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société ATELIER CD’ARCHI la confirmation de la résiliation du contrat. En réponse, la société ATELIER CD’ARCHI sollicitait le paiement de la somme de 7 769,52 € correspondant selon elle au solde de ses honoraires dû au jour de la résiliation du contrat.
Le 19 mai 2022, la société ATELIER CD’ARCHI a saisi l’Ordre des Architectes de Nouvelle Aquitaine.
Le 24 juin 2022, le Conseil de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine rendait un avis selon lequel il concluait que :« Les honoraires correspondant aux missions réalisées sont dus sans délai. »
Le 6 octobre 2022, le conseil de la société ATELIER CD’ARCHI a adressé une mise en demeure par lettre avec AR, exigeant le règlement des honoraires dus.
Le 17 octobre 2022, la société GITES BENEZE OLERON indiquait, par lettre avec AR, au conseil de la société ATELIER CD’ARCHI, qu’elle maintenait sa position et précisait consulter son conseil.
En date du 14 mars 2023, le conseil de la société ATELIER CD’ARCHI a réitéré, auprès de la société GITES BENEZE OLERON, sa demande de règlement des honoraires ainsi que de la somme de 3 625,78€ au titre de l’indemnité de résiliation.
La société GITES BENEZE OLERON n’a pas donné suite.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mars 2023, la société ATELIER CD’ARCHI a assigné la société GITES BENEZE OLERON devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE
Par ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Juger recevables et bien fondées les demandes de la société ATELIER CD’ARCHI ;
Condamner la société GITES BENEZE OLERON à lui payer :
la somme principale de 7 769,52 €
au titre de l’indemnité de résiliation 3 625,78 €
au titre du préjudice financier subi 3 000,00 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
Assortir les sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 octobre 2022.
Condamner la société GITES BENEZE OLERON en tous les frais et dépens de l’instance.
En défense la société GITES BENEZE OLERON sollicitait du tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1353 du code civil,
Vu le contrat d’architecte du 29 octobre 2021,
A TITRE PRINCIPAL
Prononcer la nullité du contrat du 29 octobre 2021 sur le fondement des vices du consentement et condamner en conséquence la société ATELIER CD’ARCHI à la restitution des sommes perçues soit 6 474,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la résiliation du contrat du 29 octobre 2021 aux torts de la société ATELIER CD’ARCHI pour manquements contractuels ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Prononcer la résiliation du contrat du 29 octobre 2021 aux torts de la société ATELIER CD’ARCHI pour manquements contractuels ;
Condamner la société ATELIER CD’ARCHI au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ATELIER CD’ARCHI aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1353 du code civil,
Reçoit la société ATELIER CD’ARCHI en sa demande, la dit fondée partiellement, il lui fera droit en partie,
Constate que le contrat signé entre les parties est formé selon la loi,
Déboute la société GITES BENEZE D’OLERON de sa demande de nullité du contrat,
Déboute la société ATELIER CD’ARCHI de sa demande de voir condamner la société GITES BENEZE D’OLERON à lui payer la somme de 3 625,78 €,
Condamne la société GITES BENEZE D’OLERON à payer à la société ATELIER CD’ARCHI la somme de la somme de 1 942,38 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
Dit que le contrat est résilié de fait,
Déboute la société ATELIER CD’ARCHI de ses demandes d’indemnité de résiliation et d’indemnité de préjudice financier subi,
Condamne la société GITES BENEZE D’OLERON à payer à la société ATELIER CD’ARCHI, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société GITES BENEZE D’OLERON, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— par les pièces apportées au dossier, le tribunal constate qu’il y a bien différents échanges entre la société ATELIER CD’ARCHI et la société GITES BENEZE D’OLERON concernant la prestation et le contrat et ces échanges démontrent également qu’il n’y a pas eu vice du consentement.
— le contrat est formé selon la loi, et la société GITES BENEZE D’OLERON sera déboutée de sa demande de nullité du contrat.
— la société ATELIER CD’ARCHI réclame à la société GITES BENEZE D’OLERON le paiement de la somme de 7 769,52 € au titre de ses honoraires ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 octobre 2022 et les honoraires réclamés correspondent aux honoraires de la mission 1 et de la première phase de la mission 2 (Etudes de projet).
Les différentes pièces apportées au dossier montrent l’avancement de la société ATELIER CD’ARCHI dans la prestation, lequel est confirmé par l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine.
— la société ATELIER CD’ARCHI a présenté une première estimation à 769800 € TTC qui a été revue à la baisse en une seconde estimation à 502920€TTC.
— l’estimation du coût prévisionnel est incohérente avec l’enveloppe financière du maître d’ouvrage et il y a donc incompatibilité.
La société GITES BENEZE D’OLERON n’a pas donné sa validation au coût prévisionnel du projet à la société ATELIER CD’ARCHI et a même souhaité résilier le contrat.
— la société ATELIER CD’ARCHI devait obtenir l’accord écrit de son client pour poursuivre sa mission sur la base du coût prévisionnel estimé. Elle n’apporte pas la preuve de cet accord.
— elle a décidé, à tort, de continuer à mener sa mission et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles en poursuivant sa prestation.
Elle ne peut prétendre qu’à la rémunération de sa prestation jusqu’à la phase « Etudes d’avant-projet », soit la fin de la mission 1, soit la somme de 1 942,38€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure.
— sur la somme réclamée par la société ATELIER CD’ARCHI au titre de l’indemnité de résiliation, la société ATELIER CD’ ARCHI n’a pas été en mesure de proposer une estimation cohérente avec l’enveloppe budgétaire du maître d’ouvrage, ne respectant pas l’article 6.2 du contrat signé entre les deux parties.
La société GITES BENEZE D’OLERON demande au tribunal de céans de résilier le contrat.
— si la société ATELIER CD’ARCHI s’est mise en tort en ne chiffrant pas correctement le projet objet du contrat, il en est de même pour la société GITES BENEZE D’OLERON en ne réglant pas, même partiellement, les honoraires de l’architecte, se faisant ainsi justice à elle-même.
— le contrat est résilié et il y a lieu de dire mal fondée la demande de la société ATELIER CD’ARCHI de voir condamner la société GITES BENEZE D’OLERON à lui payer la somme de 3 625,78 €, elle en sera déboutée.
— sur la demande relative au préjudice financier, la société ATELIER CD’ARCHI n’apportant aucun élément probant tendant à démontrer son droit, si ce n’est malice ou erreur grossière équipollente au dol, eut pu être condamnée pour procédure abusive, si son cocontractant l’avait requis.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11 avril 2024 interjeté par la société SAS ATELIER CD’ARCHI
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 95.96.2925, la société SAS ATELIER CD’ARCHI a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de bien vouloir :
— INFIRMER le Jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en ce qu’il :
Reçoit la Société ATELIER CD’ARCHI en sa demande, la dit fondée partiellement ;
Déboute la Société ATELIER CD’ARCHI de sa demande de voir condamner la société GITES BENEZE OLERON à lui payer la somme de 3.625,78 € ;
Condamne la Société GITES BENEZE OLERON à payer à la société ATELIER CD’ARCHI la somme de 1.942,38 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
Déboute la Société ATELIER CD’ARCHI de ses demandes d’indemnité de résiliation et d’indemnité de préjudice financier subi,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
Débouté la Société GITES BENEZE D’OLERON de sa demande en nullité de contrat,
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON à payer à la SAS ATELIER CD’ARCHI les sommes suivantes :
7.769,52 € TTC au titre des honoraires dus selon la facture n° « CDA-FAC-2021-08-09 [S] »,
3.625,78 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
— ASSORTIR les sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 octobre 2022 ;
— CONDAMNER la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON à payer à la SAS ATELIER CD’ARCHI la somme de 3.000 € au titre du préjudice financier subi;
— CONDAMNER la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON à payer à la SAS ATELIER CD’ARCHI la somme de 5000 € au titre de dommages intérêts pour violation de la propriété intellectuelle ;
— DÉBOUTER la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS ATELIER CD’ARCHI soutient notamment que :
— le contrat stipulait que l’enveloppe financière du maître de l’ouvrage, à savoir la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON, s’élevait à 330.000 € TTC étant précisé qu’un taux de tolérance de 10% était prévu.
— par mail en date du 12 novembre 2021, la SAS ATELIER CD’ARCHI a informé son cocontractant que le budget prévu au contrat risquait d’être insuffisant.
C’est dans ces conditions que le 23 mars 2022, la SAS ATELIER CD’ARCHI a transmis à la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON une première estimation du budget afférent aux travaux à hauteur de 641.500,00 HT.
Le 13 avril 2022, conformément à la demande de la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON, la SAS ATELIER CD’ARCHI a produit une seconde estimation minorée pour un montant de 419.100,00 €.
— par mail en date du 27 avril 2022, la SAS ATELIER CD’ARCHI a transmis à la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON l’ensemble du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
— ce dossier comprend l’intégralité des pièces administratives, techniques et graphiques nécessaires au lancement d’une consultation d’entreprises et donc à la réalisation du projet.
— sur les honoraires, la SAS ATELIER CD’ARCHI justifie amplement avoir produit le DCE à la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON par mails en date du 13 avril 2022 et du 27 avril 2022, et le maître de l’ouvrage a résilié le contrat d’architecte postérieurement à la réalisation de la mission DCE.
— il est incohérent que le tribunal ait débouté la SAS ATELIER CD’ARCHI de sa demande en paiement de ses honoraires jusqu’à la première phase de la mission n°2..
— le mail du 13 avril 2022 que le mail du 27 avril 2022 démontrent parfaitement que la SAS ATELIER CD’ARCHI a transmis le DCE à la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON par lien Wetransfer.
Le mail du 13 avril 2022 contenait l’estimation modifiée, ainsi que les plans en grands formats et les bordereaux quantitatifs.
— par mail en date du 14 avril 2022, la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON accusait bonne réception des plans ainsi que le dossier de l’économiste.
— la SAS ATELIER CD’ARCHI a renvoyé le DCE par mail en date du 27 avril 2022, et la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON a pris le soin de répondre à ce mail le 30 avril 2022 en confirmant ' nous avons lu vos derniers documents'.
— le fait que le DCE n’ait pas été validé par la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON ne la dispense certainement pas de régler ladite prestation,
— le dossier comporte bien l’intégralité des pièces auxquelles elle fait référence en dehors des plans, à savoir : le Cahier des Clauses Administratives (CCAP), le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP), la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)
— les plans fournis par Monsieur [S] sont des plans relatifs à l’état des lieux transmis avec les diagnostics, et ne constituent en aucun cas des plans de conception pour un quelconque projet d’aménagement.
— la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON ne saurait ainsi valablement contester la réalisation effective de la première phase de la mission n°2 par la SAS ATELIER CD’ARCHI qui est ainsi parfaitement fondée à réclamer le paiement de ses honoraires.
— le fait que l’estimation du coût prévisionnel ne correspondait pas à l’enveloppe financière de la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON ne saurait constituer une faute de la part de la SAS ATELIER CD’ARCHI et ainsi avoir une quelconque incidence sur le paiement de ses honoraires au titre des missions effectivement réalisées.
— la SAS ATELIER CD’ARCHI avait pris soin d’avertir à de nombreuses reprises, tant à l’oral que par écrit, la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON sur l’insuffisance du budget initial.
— La S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON a poursuivi le contrat qui la liait avec la SAS ATELIER CD’ARCHI en parfaite connaissance de cause, sans demander à l’architecte de mettre fin à ses diligences.
— il est d’ailleurs extrêmement usuel d’observer un décalage entre l’enveloppe budgétaire initiale de travaux des maîtres de l’ouvrage, et l’estimation finale de l’architecte.
— la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON était parfaitement satisfaite et en accord avec la prestation de la SAS ATELIER CD’ARCHI, puisqu’elle a transmis l’ensemble de ses plans aux différents entrepreneurs devant intervenir sur le chantier comme en atteste M. [J] [Q], gérant de l’entreprise S.A.R.L. [X] [D] le 16 février 2024 puis par nouvelle attestation du 29 mai 2025.
— la SAS ATELIER CD’ARCHI doit recevoir paiement de la somme de 7.769,52 € au titre de la note d’honoraires n° CDA FAC 2021-08-02, somme qui se décompose comme suit :
— Le solde intégral de la mission n°1 (Études d’esquisses ' 1.942,38 €) ;
— La phase n°1 de la mission n°2 (Études de projet ' 5.827,14 €).
— l’indemnité contractuelle de résiliation est due car le S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON ne démontre aucunement l’existence d’une faute qui aurait été commise par la SAS ATELIER CD’ARCHI.
— par divers mails, la SAS ATELIER CD’ARCHI indiquait au maître de l’ouvrage l’insuffisance de son budget prévisionnel.
— le fait que la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON ait, postérieurement à la résiliation du contrat, utilisé les plans réalisés par la SAS ATELIER CD’ARCHI démontre qu’elle était en parfait accord avec le coût prévisionnel effectué par cette dernière.
— la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON a tenté de trouver le moindre prétexte pour mettre un terme au contrat qui la liait avec la SAS ATELIER CD’ARCHI, une fois avoir obtenu ce qu’elle souhaitait, à savoir le DCE.
— au regard de l’ensemble des attentes de la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON, le budget ne pouvait qu’augmenter, comme il en ressort notamment d’un échange de mail du 5 et 7 février où la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON informe l’architecte de son souhait de poser un chauffage au sol. L’architecte a alors répondu : 'Mon intérêt est que ce projet sorte de terre, je ferai donc mon possible pour contenir le coût'.
— le paiement de l’indemnité de résiliation est dû à hauteur de 3.625,78 €.
— sur le préjudice financier, le comportement illégitime de l’intimée a causé un évident préjudice à la SAS ATELIER CD’ARCHI dont le chiffre d’affaires s’est retrouvé amputé d’une somme conséquente, alors que ce litige est survenu seulement un an après la création de la structure. Il est la conséquence d’une réticence abusive et la somme de 3000 € est sollicitée.
— sur les dommages intérêts pour violation de la propriété intellectuelle, la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON a délibérément transmis les plans réalisés par la SAS ATELIER CD’ARCHI, postérieurement à la résiliation dudit contrat, et les plans établis par la SAS ATELIER CD’ARCHI ont été cédés et utilisés pour la réalisation du projet, sans accord préalable.
— la SAS ATELIER CD ARCHI n’a eu connaissance de la transmission de son DCE complet à la S.A.R.L. [X] [D] que postérieurement à l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE et sa demande née de la survenance et de la révélation d’un fait nouveau, est recevable.
— les plans de M. [S], dessinateur projeteur et non architecte, ne constituent en aucun cas des plans de conception et d’aménagement intérieur.
La SAS ATELIER CD’ARCHI est parfaitement fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour violation de la propriété intellectuelle à hauteur de la somme de 5000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/02/2025, la société S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON a présenté les demandes suivantes :
'-Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil
Vu le contrat d’architecte du 29 octobre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 09 février 2024 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la SAS ATELIER CD’ARCHI de sa demande de voir condamner la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON au paiement de la somme de 3.625,78€,
— DÉBOUTÉ la SAS ATELIER CD’ARCHI de ses demandes d’indemnité de résiliation et d’indemnité de préjudice financier.
RÉFORMER ou INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 09 février 2024 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON de sa demande en nullité du contrat,
— CONDAMNÉ la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON au paiement de la somme de 1.942,38 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2022,
— DIT que le contrat est résilié de fait,
— CONDAMNÉ la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi aux dépens de la procédure.
STATUER à NOUVEAU et FAIRE DROIT à L’APPEL INCIDENT :
— A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité du contrat du 29 octobre 2021 sur le fondement des vices du consentement et condamner en conséquence la SAS ATELIER CD’ARCHI à la restitution et donc au paiement des sommes perçues soit 6.474,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la résiliation du contrat du 29 octobre 2021 au torts la SAS ATELIER CD’ARCHI pour manquements contractuels et la débouter en conséquence notamment de sa demande en paiement de 7.769,52 Euros (1.942,38 + 5.827,14) au titre des honoraires prétendument dus comme de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation de 3.628,78 €.
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la SAS ATELIER CD’ARCHI à hauteur de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la propriété intellectuelle,
— DÉBOUTER la SAS ATELIER CD’ARCHI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont notamment la demande de dommages-intérêts,
— CONDAMNER la SAS ATELIER CD’ARCHI au paiement de la somme de 5.000,00 Euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens de la procédure comprenant ceux de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON soutient notamment que :
La société ATELIER CD’ARCHI était parfaitement informée du budget maximum que la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON pouvait engager.
— or, le premier prévisionnel prévoyait un budget travaux à hauteur de 769.800,00 Euros TTC, soit 133% de plus que le budget contractuellement prévu, et le second prévisionnel prévoyait un budget travaux à hauteur de 502.920,00 Euros, soit 53% du budget contractuellement prévu.
— la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON a alors fait savoir à la SAS ATELIER CD’ARCHI, par courriel du 30 avril 2022 puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 mai 2022, qu’elle souhaitait mettre un terme à leur collaboration et résilier le contrat d’architecte compte tenu de « l’énorme différence entre [sa] première estimation et la dernière proposition.
— la SAS ATELIER CD’ARCHI sollicitait le paiement de la somme de 7.769,52 Euros correspondant, selon elle, au solde dû au jour de la résiliation du contrat.
— sur la demande de paiement des honoraires, la SAS ATELIER CD’ARCHI prétend avoir transmis un dossier de consultation des entreprises (DCE) à la S.A.R.L. GITES BENEZE D’OLERON mais n’en justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance.
Le projet n’avait en effet pas dépassé la phase « Etudes d’Avant-Projet (AVP), et plus précisément la phase « Etude » relative à l’estimation du coût prévisionnel de l’ensemble des travaux nécessaire à la réalisation de l’ouvrage.
Il ne suffit pas d’affirmer avoir établi le DCE sans en rapporter la preuve ou de se retrancher derrière l’avis du conseil de l’Ordre des architectes du 24 juin 2022 qui fait état du DCE sans viser les pièces qu’il n’a manifestement jamais eues en mains. Il ne saurait donc être fait application de l’article 14.2 du contrat selon lequel l’architecte a droit à rémunération sur le travail fait.
— la société ATELIER CD’ARCHI verse maintenant aux débats en cause d’appel, des plans portant la mention du DCE avec la date du 25 avril 2022 mais il ne s’agit en réalité que d’un montage grossier alors qu’un DCE ne concerne aucunement des plans mais bien d’autres documents nécessaires à la construction : cahier des clauses administratives, calendrier des travaux, coordination des corps de métiers, demande de devis. Ces éléments n’ont jamais été versés aux débats.
— si ces plans constituent les seuls éléments du DCE, il y aurait alors aucune plus-value par rapport à ce qui a d’ores et déjà été payé à hauteur de 6.474,60€.
— ces plans sont en réalité ceux fournis par la société GITES BENEZE D’OLERON et effectué dès le 10 mai 2021, par un tiers, Monsieur [I] [S], membre d’un bureau d’études à [Localité 3].
— à les supposer établis, les DCE n’ont en effet pu faire l’objet d’une validation par le client. C’est ce que l’architecte a demandé par mail du 27 avril 2022 et c’est ce que les clients ont refusé de faire le 30 avril 2022 . Cette prestation n’est donc pas due.
— il est fortement surprenant qu’un tel dossier de consultation ait pu être établi sans qu’aucune validation du coût prévisionnel des travaux n’ait été faite par la S.A.R.L. GITES BENEZE D’OLERON, et qu’aucun Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour chaque corps d’état ne lui ait été préalablement transmis.
— aucune pièce jointe n’a accompagné le mail du 27 avril 2022 de Mme [K] (pièce adverse n°5) demandant validation d’un dossier, qui n’a en réalité jamais été adressé ou très partiellement adressé sans qu’il soit possible d’en connaître réellement la teneur et la pertinence. Le DCE n’est pas abouti , le lien de téléchargement visé, à le supposer existant, n’étant pas opérationnel.
— sur la demande en paiement de d’indemnité de résiliation, cette demande ne saurait prospérer dès lors que la résiliation du contrat n’est que la conséquence des différents manquements de la SAS ATELIER CD’ARCHI à ses obligations légales et contractuelles.
L’architecte a été particulièrement défaillante dans sa mission alors que le contrat d’architecture exige d’elle de vérifier « la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière » du client.
— au jour de la signature du contrat d’architecte, la SAS ATELIER CD’ARCHI n’a absolument pas alerté la S.A.R.L. GITES BENEZE D’OLERON que l’enveloppe financière contractuellement prévue pour les travaux était insuffisante.
— si la SAS ATELIER CD’ARCHI savait à la signature du contrat que l’enveloppe financière serait insuffisante pour couvrir l’ensemble des travaux, elle s’est rendue coupable de dol pour avoir, par réticence, retenu ses informations qu’elle devait donner à son client, et cette situation suffit à ce que l’annulation pour vice de consentement soit prononcée.
— il s’agit en réalité d’une stratégie contractuelle hautement déloyale constitutive d’un dol, destinée à obtenir un marché par un prix attractif que l’architecte savait dès le début insuffisant, pour présenter par la suite un coût de travaux très supérieur et permettre une majoration de ses honoraires.
Nous sommes en effet bien loin du taux de tolérance de 10% prévu à l’article 6.2 du contrat.
— la SAS ATELIER CD’ARCHI a, en tout état de cause, manifestement manqué à son obligation de conseil. Elle n’a pas pris la peine de prendre attache avec la S.A.R.L. GITES BENEZE D’OLERON afin de vérifier son souhait de poursuivre le projet, manquant ainsi à son plus élémentaire devoir de prudence.
— la nullité du contrat doit être prononcée, et il n’y a pas lieu à paiement de la somme de 1942,38 € , et subsidiairement, la SAS ATELIER CD’ARCHI sera déboutée de sa demande sa demande en paiement de 7.769,52 Euros (1.942,38 + 5.827,14) au titre des honoraires prétendument dus comme de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation de 3.628,78 €.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, les demandes relatives aux honoraires et à l’indemnité de résiliation sont infondées de sorte que l’on ne peut reprocher à la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON une quelconque résistance abusive.
— sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la propriété intellectuelle, cette demande est totalement irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
Cette demande est liée non à l’utilisation des plans mais à sa propriété
En outre, M. [Q] affirme avoir détenu les plans le 16 mai 2022 soit bien avant l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2023 ayant donné lieu au jugement de première instance du 09 février 2024.
— les plans versés aux débats ont été établis par copie de ceux précédemment établi par M. [I] [S] et l’architecte ne saurait revendiquer la propriété d’un travail dont elle n’est pas la complète rédactrice.
L’attestation de Monsieur [Q] n’apporte au demeurant rien en ce qu’il fait état d’une seule utilisation de plans en affirmant péremptoirement qu’il s’agit de ceux de Madame [Y] [K] de la SAS ATELIER CD’ARCHI.
— l’attestation de M. [Q], gérant de la S.A.R.L. [X] [D], est en outre hautement contestable en ce que la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON est en conflit ouvert avec lui puisque le tribunal de commerce de la Rochelle a été saisi après opposition à ordonnance d’injonction de payer.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée au titre de la violation de la propriété intellectuelle :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
L’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'
En l’espèce, cette demande indemnitaire n’était pas présentée devant le tribunal. Toutefois, elle repose sur les attestations de M. [Q] en date des 11/02/2024 et 29/05/2025 qui sont donc postérieures à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2023 ayant donné lieu au jugement de première instance du 09 février 2024.
Même si M. [Q] fait état de faits de mai 2022, leur révélation est intervenue postérieurement au jugement entrepris, s’agissant de la première attestation,
La demande présentée est donc recevable.
Sur les vices du consentement et la résiliation du contrat :
L’article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractant d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
L’article 1130 du même code dispose que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes'.
Le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie 'eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
En l’espèce, le contrat souscrit stipulait en son article 4 que l’enveloppe financière du maître de l’ouvrage, à savoir la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON, s’élevait à 330.000 € TTC étant précisé qu’un taux de tolérance de 10% était prévu.
Le premier prévisionnel transmis le 23 mars 2022 par la SAS ATELIER CD’ARCHI prévoyait un budget travaux à hauteur de 769.800,00 € TTC, soit 133% de plus que le budget contractuellement prévu.
Le second prévisionnel transmis le 13 avril 2022 prévoyait un budget travaux à hauteur de 502.920,00 €, soit 53% en sus du budget contractuellement prévu.
Il était stipulé à l’article 6.2 du contrat (Etudes d’avant-projet) ' L’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 10% en monnaie constante par rapport à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage. Cette limite ne vaut que si le programme annexé au présent contrat est inchangé. Toute modification du programme donne lieu à un avenant.
L 'architecte s 'assure de la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière et le calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage. En cas d’incompatibilité les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l’exécution du présent contrat'.
En l’espèce, la SAS ATELIER CD’ARCHI par mail en date du 16 septembre 2021, indiquait aux maîtres de l’ouvrage :
' Pour ce qui est de votre budget et l’ampleur des travaux, je pense toujours qu’il est un peu bas (bien que ce soit un beau budget) les matériaux ont tous pris une augmentation, j’espère que celle-ci va se stopper. '
L’appelante démontre en outre avoir, très peu de temps après la signature du contrat le 29 octobre 2021, appelé clairement l’attention du maître de l’ouvrage sur l’insuffisance de son budget de travaux.
Ainsi, dès le 12 novembre 2021, Mme [K] indiquait par mail à M. et Mme [W] : 'Je maintiens l’engouement pour votre bâtisse, mais maintient également que votre budget travaux paraît insuffisant, nous verrons par la suite'.
Par mail en date du 2 février 2022, la SAS ATELIER CD’ARCHI a ensuite informé la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON du dépassement du budget :
' Je précise bien mais vous le savez, nous serons au-dessus de votre budget initial comme nous en avions parlé depuis le début. '
Il est en outre établi que des modifications du projet initial ont été envisagées par les maîtres de l’ouvrage. Par mail du 1er décembre 2021, l’architecte indiquait : 'et concernant la maison hybride, je ne connaissais pas le terme, mais je vois très bien à quoi cela correspond… Il faudrait faire appel à un bureau d’étude fluide pour être certain que ce type d’installation vaille la peine dans une réhabilitation. Car cela est vendu pour faire des économies, mais l’installation peut coûter cher et pour une rentabilité que l’on ne connaît pas, est-ce rentable pour un établissement non utilisé à 100%. Je pose juste des interrogations.'
Puis, par mail du 7 février 2022, Mme [K] exposait aux maîtres de l’ouvrage : ' Je note pour le chauffage au sol.
L’enveloppe gonfle au fur et à mesure !
Vous l’aurez compris, du moins je l’espère, depuis le début j’insiste sur le coût global qui sera supérieur à l’enveloppe de départ. Mon intérêt est que ce projet sorte de terre, je ferai donc mon possible pour contenir le coût.'
Au regard de ces diverses alertes clairement exprimées par l’architecte, aucune réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil n’est établie à sa charge.
La demande de nullité du contrat sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement des honoraires :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 14.2 du contrat d’architecte stipule :
« 14.2 Résiliation sans faute sur initiative du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
— Des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de
cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
— Des intérêts moratoires visés à l’article 8
— D’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.»
En l’espèce, SAS ATELIER CD’ARCHI sollicite le paiement de la somme de 7.769,52 € au titre de la note d’honoraires n° CDA FAC 2021-08-02, somme qui se décompose comme suit :
— Le solde intégral de la mission n°1 (Études d’esquisses ' 1.942,38 €) ;
— La phase n°1 de la mission n°2 (Études de projet ' 5.827,14 €),
Elle a perçu, à la signature du contrat, un acompte de 6 474,60 €, correspondant à 20% de ses honoraires prévus, cette somme déjà perçue venant en déduction de celles à verser par le maître de l’ouvrage.
Il y a lieu de retenir en l’espèce et faute d’annulation du contrat que la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON doit en premier lieu paiement de la première mission du contrat, soit la somme de 1.942,38 €,assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure, par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant en second lieu du paiement de la phase n° 1 de la mission n° 2 'étude de projet’ pour un montant de 5827,14 €, il s’agissait du dossier de consultation des entreprises (DCE).
Il ressort de l’examen des copies de mails versés aux débats en date des 13 et 27 avril 2022 qu’à ces dates, le dossier de consultation des entreprises était effectivement transmis à la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON, comprenant outre les plans élaborés et le Cahier des Clauses Administratives (CCAP), le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP), la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF).
Il est relevé que les plans transmis sous l’en-tête de la société SAS ATELIER CD’ARCHI sont bien des plans du projet étage par étage et non les plans de l’existant élaborés précédemment par M. [I] [S].
Si la société SAS ATELIER CD’ARCHI a poursuivi l’exécution de sa mission sans avoir reçu un accord préalable de la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON, cet accord préalable n’était pas imposé au contrat souscrit, et la réalisation effective de ces missions est confirmée par l’ordre des architectes de NOUVELLE-AQUITAINE qui retient que 'le maître d’ouvrage n’a pas exprimé sa volonté d’arrêter la mission suite à l’estimation prévisionnelle d’avril 2022 et a résilié le contrat d’architecte postérieurement à la réalisation de la mission DCE'.
C’est par un mail du 30 avril 2022 que la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON a informé la SAS ATELIER CD’ARCHI qu’elle ne souhaitait plus avoir recours à ses services, cette position étant confirmée par courrier en date du 3 mai 2022, étant relevé que l’architecte en charge du projet Mme [K] sollicitait de la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON par mail du 2 mai 2022 le paiement de ses honoraires incluant la phase EP du DCE.
Par mail Mme [K] inquait : 'pour finir, les documents que je vous ai transmis sont ma propriété et ne peuvent être utilisé sans mon consentement'.
Outre que la SAS ATELIER CD’ARCHI démontre aux débats avoir réalisé sa mission au titre du dossier de consultation des entreprises, il ressort des attestations de M. [J] [Q], gérant de la S.A.R.L. [X] [D] que les plans reçus de la SAS ATELIER CD’ARCHI ont effectivement été utilisés par le maître de l’ouvrage dans le cadre de la poursuite de son projet.
M. [Q] atteste en effet :
« j’ai reçu le 16/05/2022 les plans du [Adresse 3] à [Localité 4], plans réalisés par Mme [Y] [K] Architecte DPLG de l’Atelier CD’Archi.
Les plans de l’architecte ont été utilisés pour la réhabilitation complète des bâtiments et annexes existants en quatres gites.
J’ai reçu ces plans (par voie d’email joint à cette attestation) par maître d’ouvrage M. [T] [W] et Mme [C] [W], également cogérants de l’entreprise S.A.R.L. Gites Benèze Oléron, afin pour instruction de les utiliser pour l’ensemble de la rénovation…'
— par nouvelle attestation du 29/05/2025, M. [Q] précisait : ' en qualité de gérant de l’entreprise S.A.R.L. [X] [D], atteste sur l’honneur que j’ai reçu le 16/05/20255 les plans du [Adresse 3] à [Localité 4], plan réalisés par Mme [Y] [K] Architecte DPLG de l’Atelier CD’Archi… j’ai décidé de chercher le numéro de téléphone que j’ai trouvé sur les plans et contacter Mme [K]…'
Au regard du travail accompli par la SAS ATELIER CD’ARCHI, travail utile puisqu’utilisé par la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON, celle-ci sera condamnée au paiement de la prestation chiffrée à la somme de 5827,14 € telle que sollicitée, par infirmation du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022, étant rappelé que le montant de l’acompte perçu par la SAS ATELIER CD’ARCHI vient nécessairement en déduction des sommes mises à la charge de la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON.
Sur l’indemnité de résiliation :
Ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal, le contrat a été résilié du fait des manquements respectifs des deux cocontractants, l’architecte ayant d’emblée oeuvré sur un projet qui ne respectait pas l’enveloppe budgétaire fixée par le client en dépassant constamment la marge de différence de 10%, et le maître de l’ouvrage n’ayant pas réglé les prestations utilement accomplies et légitimement facturées.
La SAS ATELIER CD’ARCHI n’est ainsi pas fondée à réclamer la condamnation de l’intimée à lui verser l’indemnité de résiliation contractuelle, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
Sur la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice financier:
En l’espèce, la SAS ATELIER CD’ARCHI ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue, alors d’une part qu’elle avait perçu un acompte équivalent à 20 % du montant de sa prestation, d’autre part que les sommes mises à la charge de la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON sont assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022.
Cette demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande formée au titre de l’indemnisation de la violation de la propriété intellectuelle :
L’article L.112-2 12° du code de la propriété intellectuelle dispose que :
' Sont considérés notamment comme 'uvres de l’esprit au sens du présent code :
[…]
12 ° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences '.
L’article L.122-4 du même code précise que :
' Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'.
En l’espèce, l’article 10 du contrat d’architecte stipule que :
« L’architecte dispose, en tant qu’auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
Le maître d’ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat, dès lors qu’il est à jour du paiement des honoraires dus à l’architecte. Il ne peut pas faire usage des prestations pour lesquelles il ne se serait pas acquitté des honoraires correspondants.
Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage poursuit, sans le concours de l’architecte, auteur de l''uvre, la réalisation de l’opération, objet du présent contrat, il respecte son 'uvre et se rapproche de l’architecte avant toute modification envisagée…'.
Mme [K] avait rappelé par son mail du 2 mai 2022 sa propriété des documents dont la transmission est établie.
Il est en outre suffisamment établi au regard des attestations versées que la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON a utilisé sans autorisation préalable des plans et documents du projet élaboré par la SAS ATELIER CD’ARCHI.
L’irrespect du droit de propriété intellectuelle de la SAS ATELIER CD’ARCHI sur son oeuvre a généré un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 4000 €.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON à payer à la SAS ATELIER CD’ARCHI la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT RECEVABLE la demande indemnitaire formée parla SAS ATELIER CD’ARCHI au titre de la violation de la propriété intellectuelle.
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société ATELIER CD’ARCHI de sa demande en paiement de la factures d’honoraires afférente à l’élaboration du DCE.
Statuant à nouveau, et ajoutant :
CONDAMNE la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON à payer à la SAS ATELIER CD’ARCHI la somme de 5827,14 € au titre du paiement de la prestation DCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022.
DIT que l’acompte versé à la signature du contrat viendra en déduction des sommes objet de condamnations à paiement dans le cadre de la présente instance.
CONDAMNE la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON à payer à la SAS ATELIER CD’ARCHI la somme de 4000 € au titre de l’indemnisation de l’irrespect de sa propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON à payer à la SAS ATELIER CD’ARCHI la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. GITES BENEZE OLERON aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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