Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 19 mars 2024, N° 20/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00209
N° Portalis DBWA-V-B7I-COSU
M. [U] [T]
C/
ASSURANCE MUTUELLE D’OUTRE-MER
MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 19 mars 2024, enregistré sous le n° 20/00365
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barrau de [Localité 8]
INTIMES :
ASSURANCE MUTUELLE D’OUTRE-MER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Bernard PANCREL, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté
Industrielle et Numérique Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 avril 2025 puis prorogée au 10 Juin 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2018, alors qu’il circulait à motocyclette, M. [U] [T] a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant une voiture conduite par M. [V] [I] et assurée par la société Assurance outremer (ci-après AMOM). Il souffrait d’une luxation ouverte de la cheville gauche avec exposition complète du talus.
Par actes signifiés les 12 février et 2 mars 2020, M. [U] [T] a fait assigner la société AMOM et la mutuelle générale de la police devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir que M. [V] [I] soit jugé entièrement responsable de son préjudice et tenu solidairement avec la société Assurance mutuelle outremer de l’indemniser de son préjudice. Il a également sollicité une expertise et le versement d’une provision.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
— débouté la société Assurance outremer de sa demande tendant à voir exclure ou limiter le droit à indemnisation de M. [U] [T],
— dit que M. [U] [T] n’a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation,
— déclaré la société Assurance outremer tenue de réparer intégralement les conséquences de l’accident de la circulation occasionné à M. [U] [T] le 20 mars 2018,
— ordonné une expertise médicale,
— condamné la société Assurance outremer à payer à M. [U] [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’État,
— débouté M. [U] [T] de ses demandes formées au titre des préjudices matériels, pertes de gains professionnels actuels et futurs, d’agrément, et de frais de véhicule adapté,
— fixé le préjudice de M. [U] [T] comme suit :
— PGPA : néant (pour M. [U] [T]) / recours de l’AJE 42 984,98 euros
— dépenses de santé actuelles : néant
— frais divers : 3 996,24 euros
— assistance tierce personne temporaire : 8 622 euros
— incidence professionnelle : 25 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 078,85 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— souffrances endurées : 9 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Total : 66 697,09 euros
Déduction provision (jugement du 6 juillet 2021) : 10 000 euros
soit la somme globale de 56 679,09 euros en capital,
— condamné la société Assurance outremer à payer à M. [U] [T] la somme de 56 697,09 euros (déduction déjà faite de la provision de 10 000 euros octroyée par jugement du 6 juillet 2021) en capital,
— dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal entre le 21 novembre 2018 et le 6 juillet 2021, puis à compter du 7 juillet 2021 au taux légal,
— constaté le paiement effectué par la société Assurance outremer auprès de l’agent judiciaire de l’État d’un montant total de 68 943,59 euros au titre des sommes versées en réparation du préjudice de pertes de gains professionnels actuels de M. [U] [T] et au titre de son préjudice personnel,
— rappelé que la mutuelle générale de police est partie à la procédure et qu’il n’y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est opposable,
— condamné la société Assurance outremer à payer à M. [U] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Assurance outremer à payer à l’agent judiciaire de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Assurance outremer aux dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Charlène Le Floch,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration électronique du 27 mai 2024, M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté partiellement M. [U] [T] de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels actuels,
— débouté M. [U] [T] au titre de sa demande d’indemnité au titre de ses pertes de gains professionnels futurs,
— limité l’indemnisation de M. [U] [T] au titre de son incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros,
— débouté M. [U] [T] de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule,
— débouté M. [U] [T] au titre du préjudice d’agrément,
— limité le doublement des intérêts à la somme de 56 697,09 euros et sur une période allant du 21/11/2018 au 06/07/2021.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
La déclaration d’appel, l’avis d’orientation et les conclusions d’appel ont été signifiés à la mutuelle générale de la police et à l’agent judiciaire de l’État à la diligence de l’appelant par actes délivrés les 2 et 4 septembre 2024.
La société AMOM s’est constitué le 6 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 5 août 2024, M. [U] [T] demande à la cour de :
— juger M. [U] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de ses demandes formées au titre des préjudices matériels, perte de gains professionnels actuels et futurs, d’agrément et de frais de véhicule adapté,
— infirmer le jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il a limité les demandes d'[U] [T] au titre de l’incidence professionnelle et du doublement des intérêts,
— statuer à nouveau et condamner Assurance mutuelle outre-mer à payer à [U] [T] les sommes suivantes en denier ou quittances :
— 2 971 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 33 545,56 euros au titre des pertes de gains professionnel futurs
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 34 511 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner Assurance mutuelle outre-mer à payer à [U] [T] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées avant déduction des provisions et de la créance de l’organisme social, à compter du 20 novembre 2018 et ce jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L. 211-9 et L. 211.13 du code des assurances,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la MGP,
— condamner Assurance outre-mer aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlène Le Floch, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appelant en incident, la société Assurance mutuelle d’outre-mer (AMOM) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 19 mars 2024 sauf en ce qu’il dit que l’indemnisation allouée à M. [T] portera intérêts au double du taux légal entre le 21 novembre 2018 et le 6 juillet 2021, puis à compter du 7 juillet 2021 au taux légal ;
Statuant de nouveau :
— juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ;
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que l’indemnisation allouée à M. [T] portera intérêts au double du taux légal entre le 21 novembre 2018 et le 6 juillet 2021 ;
— juger que la pénalité portera sur le montant de l’offre définitive de 54 534,65 euros en date du 27 juin 2022 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que la somme portera intérêts au double du taux légal entre le 21 novembre 2018 et le 27 juin 2022 ;
— juger que la pénalité portera sur le montant de l’offre définitive de 54 534,65 euros en date du 27 juin 2022 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ;
En tout état de cause :
— débouter M. [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [U] [T] à payer à l’assurance mutuelle d’outre-mer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 16 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS :
— Sur la perte de gains professionnels actuels :
Pour solliciter son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels (avant consolidation), M. [U] [T] expose avoir exercé, en plus de son activité de fonctionnaire de police, une activité de moniteur de self-défense en qualité d’intervenant autoentrepreneur. Il sollicite à ce titre, comme en première instance, la somme de 2971 euros.
Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande en considérant que M. [U] [T] ne démontrait pas de perte de gains, puisque ses revenus déclarés postérieurement à l’accident étaient similaires aux revenus déclarés avant celui-ci. Par ailleurs les factures produites ne semblaient pas apparaître sur ses déclarations de revenus.
En appel, M. [U] [T] produit, pour justifier de cette perte de revenus liée à son activité de moniteur, des factures qu’il a établies à son nom de 2014 à 2018 pour un montant total de 7 680 euros en 2014, de 12 840 euros en 2015, de 8 260 euros en 2016 et de 1 800 euros en 2018, adressées à plusieurs organismes (ENFONCE, BIFFAGE 92 et EUROPE CARAÏBES), ses avis d’impositions sur les revenus des années 2015 à 2020, ainsi qu’une attestation de la gérante de OROPEX CARAÏBES déclarant que M. [U] [T] a régulièrement formé des stagiaires au sein de cette structure entre mai 2013 et février 2018.
Outre que les montants figurant dans ces factures ne correspondent pas, sauf pour l’année 2018, aux totaux revendiqués dans les écritures de l’appelant (6 840 euros en 2014, 9 160 euros en 2015, 7 420 euros en 2016), sans explication présentée à ce titre par l’intéressé, la perception de ces sommes n’est établie par aucune pièce, alors que les avis d’imposition produits ne font apparaître aucun autre revenu que les revenus salariés, et aucune baisse de revenus à compter de la date de l’accident survenu en mars 2018 : revenus déclarés de 48 156 euros en 2015, de 45 328 euros en 2016, de 44 431 euros en 2017, de 44 714 euros en 2018, de 45 014 euros en 2019 et de 46 333 euros en 2020. En dépit de la sommation de communiquer délivrée par l’intimée, M. [U] [T] ne produit pas ses bulletins de salaire, ce qui ne permet pas d’établir un différentiel et de mettre ainsi en évidence des revenus non salariés. De même, il ne fournit pas de relevés bancaires ni de déclarations URSSAF permettant d’établir la perception de ces revenus non salariés. L’attestation qu’il produit permet uniquement de démontrer la réalité de cette activité de formateur, sans pour autant établir l’existence et le montant de la rémunération correspondante, alors que les factures versées aux débats constituent des pièces émanant du demandeur lui-même, et que celles-ci manquent de cohérence par rapport aux sommes demandes. Enfin une telle perte de revenus ne pourrait être indemnisée que sous la forme d’une perte de chance, que les pièces produites sont insuffisantes tant à établir qu’à évaluer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— Sur la perte de gains professionnels futurs :
M. [U] [T] sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs sur le fondement de son activité de moniteur de self-défense.
Pour autant, comme indiqué précédemment, il échoue à démontrer l’existence et le montant des revenus qui auraient été perçus au titre de cette activité, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de sa demande à ce titre.
— Sur l’incidence professionnelle :
L’expert indique que M. [U] [T] a dû bénéficier d’un changement de poste de travail pour un poste sédentaire afin de respecter les consignes du médecin du travail (pas de marche prolongée, pas de port de [9]), et qu’il ne peut plus exercer son activité annexe de moniteur en self défense. Il précise qu’au niveau de l’incidence professionnelle doit être retenue une pénibilité du fait des douleurs et de la raideur du pied gauche.
M. [U] [T] sollicite, comme en première instance, la somme de 50 000 euros.
Le tribunal lui a alloué la somme de 25 000 euros au vu du déficit fonctionnel permanent et de la limitation dans ses choix professionnels, puisqu’il a dû quitté un poste de terrain qui lui apportait satisfaction pour un poste sédentaire.
Au regard du handicap subi par M. [U] [T] (DFP de 8 % correspondant à la raideur du pied gauche, à la diminution des amplitudes articulaires et à une hypervigilance), laquelle est source de pénibilité dans son activité professionnelle, laquelle a dû être adaptée au regard des séquelles de l’accident, le tribunal a fait une juste appréciation du montant de l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les frais de véhicule adapté :
M. [U] [T] sollicite la somme de 34 511 euros à ce titre, pour financer le surcoût lié à l’achat d’un véhicule à boîte automatique par rapport à un véhicule à boîte manuelle, qu’il estime à 5 000 euros tous les 5 ans.
L’expert retient en effet la nécessité d’un véhicule avec une boîte automatique.
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que M. [U] [T] n’a produit aucun élément d’évaluation, en particulier du différentiel de coût entre un véhicule automatique et un véhicule à boîte manuelle, alors qu’en 2023 ce surcoût oscillait plutôt entre 600 et 2 500 euros, que l’expert ne notait pas l’achat d’un véhicule neuf ni le remplacement tous les 5 ans.
En appel, et en dépit de cette motivation invitant M. [U] [T] à fournir des éléments de comparaison de véhicules équivalents équipés d’une boîte manuelle ou d’une boîte automatique, celui-ci ne produit toujours aucune pièce au soutien de sa demande, qui aurait permis d’évaluer ce surcoût. En outre, comme le souligne la société AMOM, sans être contredite sur ce point par l’appelant, M. [U] [T] ne justifie pas être propriétaire d’un véhicule nécessitant d’être adapté, ni avoir été propriétaire d’un véhicule avant l’accident.
En l’absence de précisions et de pièces produites au soutien de cette demande, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [U] [T].
— Sur le préjudice d’agrément :
M. [U] [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément en ce que les séquelles de l’accident le privent de ses activités antérieures (motocyclette, self-défense, golf et course à pied), comme le relève l’expert.
Le tribunal l’a débouté de cette demande au motif qu’il ne justifiait pas, même par la production d’attestations, de sa pratique antérieure, alors que ce chef de préjudice s’évalue in concreto.
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée avant l’accident, ainsi que limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En appel, M. [U] [T] ne produit pas de justificatifs de pratiques sportives ou de loisirs antérieures, en revanche il fait valoir à juste titre que la pratique de la motocyclette est incontestable, puisque c’est à l’occasion de celle-ci qu’il a été accidenté. Par ailleurs il invoque sa pratique du self-défense en qualité de formateur, dont il a justifié par l’attestation de la gérante d’OROPEX CARAÏBES, qui témoigne d’une activité ancienne et régulière jusqu’en 2018, année de l’accident.
En raison de la privation définitive de la possibilité de pratiquer ces deux activités spécifiques antérieures, il y a lieu d’accorder à M. [U] [T] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur le doublement du taux d’intérêt :
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
L’article L. 211-13 du même code prévoit que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Le tribunal a condamné la société Assurance mutuelle outre-mer au doublement des intérêts sur le montant de la condamnation prononcée, à compter du 21 novembre 2018 jusqu’au jugement du 6 juillet 2021 qui a accordé une provision à M. [U] [T] en considérant qu’aucune pièce n’était produite pour justifier du respect des prescriptions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances par l’assureur.
L’accident s’est produit le 20 mars 2018, de sorte qu’il appartenait à l’assureur d’adresser à M. [U] [T] une offre provisionnelle, en l’absence de consolidation, avant le 20 novembre 2018. Le rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation a été déposé le 9 mai 2022, de sorte que l’assureur devait faire parvenir son offre définitive avant le 9 octobre 2022.
Or la société AMOM justifie d’une offre provisionnelle adressée à la victime en date du 24 octobre 2018, soit dans le délai légal, pour un montant de 10 000 euros, qui ne saurait être considéré comme manifestement insuffisant en ce que celui-ci correspond au montant de la provision accordée par le tribunal par jugement du 6 juillet 2021.
Elle justifie également d’une offre définitive d’indemnisation adressée à la victime le 27 juin 2022, soit dans le délai légal, détaillant chaque chef de préjudice, pour un montant total de 54 534,65 euros, qui ne saurait non plus être considéré comme manifestement insuffisant au regard des sommes allouées par le premier juge et par la présente juridiction.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur au doublement des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société AMOM sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [U] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [T] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Assurance outremer portera intérêts au double du taux légal entre le 21 novembre 2018 et le 6 juillet 2021, puis à compter du 7 juillet 2021 au taux légal ;
Statuant à nouveau,
FIXE le préjudice de M. [U] [T] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 4000 euros, et CONDAMNE la société Assurance Mutuelle outre-mer au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE M. [U] [T] de sa demande tendant au doublement du taux d’intérêt légal portant sur les indemnités dues en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Assurance mutuelle d’outre-mer aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Assurance mutuelle d’outre-mer à payer la somme de 2000 euros à M. [U] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Assurance mutuelle d’outre-mer de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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