Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 nov. 2025, n° 25/09369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09369 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUL
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 06 Juin 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 juillet 2025 a condamné [R] [M] à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
Le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 25 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 24 novembre 2025 reçue et enregistrée le 25 novembre 2025 à 14h15, [R] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 26 novembre 2025 à 15h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 novembre 2025 à 11 heures 29, [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’absence d’examen d’office par le juge de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention,
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 27 à 14 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil du retenu.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 novembre 2025 à 22 heures 33 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [R] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [R] [M] est une réplique au mot près – à l’exception du moyen tiré de l’absence d’examen d’office par le juge de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention – de la requête en contestation déposée devant le premier juge et [R] [M] maintient le moyen tiré de l’absence d’examen d’office par le juge de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention, l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen d’office par le juge de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention :
[R] [M] relève, par la voix de son Conseil, au visa de la décision du 8 novembre 2022 de la grande chambre de la cour de justice de l’union européenne qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du juge qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
La CJUE dans sa décision susvisée a rappelé que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’Union.
La CJUE n’a posé aucune obligation au juge judiciaire en charge de l’examen de la régularité de la procédure de rétention administrative de l’étranger qui n’a relevé à la lecture des pièces de la procédure après réalisation de son contrôle aucune illégalité du placement ou du maintien en rétention au sens du droit de l’Union de motiver son ordonnance en ce sens.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient [R] [M] le premier juge n’avait pas à expliciter dans sa décision qu’il n’avait pas relevé de difficulté dans la procédure aux fins de première prolongation de la rétention administrative qui lui était soumise et ce d’autant plus qu’il avait examiné pour les rejeter les moyens tirés du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé, de l’erreur manifeste d’appréciation, des garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
En conséquence le moyen est inopérant.
Sur les autres moyens soulevés :
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [R] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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