Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 déc. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 241/2025 – N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WG4U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,lors de l’audience de plaidoirie et de Sandrine KERVAREC, greffière, lors du délibéré par mise à disposition de la décision,
Statuant sur l’appel formé par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HEINLEX DE [Localité 6] par courriel reçu le 09 Décembre 2025 à 22 heures 56 concernant :
Mme [L] [U], née le 22 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
ayant été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HEINLEX DE SAINT NAZAIRE (mesure d’hospitalisation complète levée par ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE le 08 décembre 2025, a écrit ne pas souhaiter se déplacer à l’audience)
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [L] [U] (mesure d’hospitalisation complète levée et a écrit ne pas souhaiter se déplacer à l’audience), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [I] [O], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2025, Mme [L] [U] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son concubin, M. [O] [F].
Le certificat médical du 27 novembre 2025 du Dr [W], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’un état délirant aigü avec un délire mystique chez Mme [L] [U]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [L] [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 27 novembre 2025 du Dr [C] [J] a établi la présence d’une décompensation délirante chez une patiente présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi, une incurie, un vécu délirant à thématique mystique, persécutif, une réticence à l’évocation, des troubles du cours de la pensée, un maniérisme, un barrage, des attitudes d’écoute, une persévération et un discours emphatique chez Mme [L] [U], une incapacité à consentir aux soins pourtant nécessaires. Les troubles ne permettaient pas à Mme [L] [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 27 novembre 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 7], Mme [L] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 28 novembre 2025 à 10 heures 56 par le Dr [P] [R] et le certificat médical des '72 heures établi le 30 novembre 2025 à 12 heures 32 par le Dr [T] [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 30 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier Heinlex de [Localité 7] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 03 décembre 2025 par le Dr [P] [R] a décrit Mme [L] [U] comme une patiente calme, sans troubles du comportement, relativement compliante aux soins proposés (accepte le traitement retard et la réalisation d’un entretien familial) mais restant dans le déni total de son trouble, ne verbalisant aucune critique de ses troubles du comportement au domicile, ayant une situation sociale très précaire (refus de toute aide financière notamment en lien avec ses troubles psychiatriques), étant ambivalente aux soins proposés et demandant sa sortie. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [L] [U] relevait de l’hospitalisation complète.
Par décision du 04 décembre 2025, le directeur du [Adresse 3] [Localité 7] a autorisé Mme [L] [U] à quitter l’établissement pour une durée inférieure ou égale à 48 heures dans le cadre d’une sortie de courte durée non accompagnée.
Par requête reçue au greffe le 04 décembre 2025,le directeur du centre hospitalier Heinlex de Saint-Nazaire a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le [Adresse 3] Saint-Nazaire a interjeté appel de l’ordonnance du 08 décembre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 09 décembre 2025.
L’appelant faisait valoir que dans l’avis médical motivé du 03 décembre 2025, le Dr [R] avait relevé que la patiente restait dans un déni total de son trouble et ne verbalisait aucune critique de ses troubles du comportement au domicile.
Il soutenait que si l’état clinique paraissait calmé, l’absence de consentement aux soins restait en elle-même un critère majeur de maintien, lorsque l’adhésion ne pouvait être obtenue sans la structure hospitalière.
Par ailleurs, s’agissant de la sortie à visée thérapeutique, le centre hospitalier a indiqué que la sortie entre le 06 et le 07 décembre 2025 avait été strictement encadrée et validée par le directeur ou son délégataire, dans une décision du 04 décembre 2025, que la patiente avait été accompagnée par son compagnon (tiers demandeur à la procédure) et qu’elle répondait à un objectif d’évaluation des capacités d’adaptation en situation extérieure et la poursuite du travail sur l’alliance thérapeutique, qu’une telle sortie thérapeutique ne devait pas remettre en cause la nécessité d’une hospitalisation complète, puisqu’il ne s’agit que d’une modalité de soins et non une preuve que l’hospitalisation complète n’était plus nécessaire.
Le centre hospitalier de [Localité 8] demandait l’infirmation de la décision du premier juge estimant que les conditions de fond de l’hospitalisation complète sont bien réunies.
Par avis du 10 décembre 2025, le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance en date du 08 décembre 2025, pour les motifs exposés par le centre hospitalier de [Localité 7].
Sur le récépissé de la convocation daté du 15 décembre 2025 Mme [U] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas assister à l’audience.
A l’audience du 18 décembre 2025, le conseil de Mme [U] a soulevé l’absence de justificatif du pouvoir de Mme [E] de signer la saisine du juge ainsi que les actes d’admission et de maintien.Elle a ajouté ne pas avoir trouvé ce document sur internet mettant en cause sa publication.
Il a été indiqué à l’audience que le greffe allait rechercher le document de délégation transmis et conservé et si besoin solliciterait l’établissement pour justifier de la délégation.
Le document existant au greffe, il a été transmis au conseil à l’issue de l’audience pour respecter le principe du contradictoire.
Le conseil de Mme [U] a fait observer que l’article D 6143-35 du CSP prévoit la publication des délégations de signature, qu’il n’est pas démontré que la délégation de signature attribuée à Mme [E] a été publiée et ainsi qu’elle était opposable à Mme [U].
Elle a sollicité conséquence de voir constater l’irrégularité de la procédure et de confirmer l’ordonnance en date du 08 Décembre 2025, ayant ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [U].
Au surplus, il convient de rappeler que depuis le 08 Décembre 2025 Mme [U] est hospitalisée en soins libres et que cette forme d’hospitalisation apparaît suffisante pour que celle-ci puisse bénéficier des soins que son état de santé nécessite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, le [Adresse 3] Saint-Nazaire a formé le 09 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 08 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge :
L’article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement […]. L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration .
L’article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (…). Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial .
L’article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l’établissement .
L’article D. 6143-33 permet au 'directeur d’un établissement public de santé (de) déléguer sa signature .
L’article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation ;
En l’espèce le centre hospitalier fournit la décision N°2025-DG-04 portant délégation de signature de laquelle il ressort en page 29 que :
article 15.1 – Monsieur [H] [D], Directeur, donne délégation permanente pour signer les actes relevant des décisions relatives à la psychiatrie à :
…- Madame [Y] [E], attachée d’administration hospitalière,
Les actes visés comprennent l’admission et le maintien en soins psychiatriques.
article 15.2 – Madame [Y] [E], recoit délégation pour représenter le Directeur du Centre Hospitalier de Saint Nazaire, en cas d’absence ou d’empêchement, auprès des autorités judiciaires et effectuer des recours devant la Cour d’Appel compétente territorialement, dans le cadre de ses champs d’attribution.
Mme [Y] [E] dispose bien de la délégation de compétence lui permettant de signer les actes d’admission, de maintien puis de saisine du juge.
Enfin, s’il ressort de l’article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n’a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d’une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que Mme [U] présentait une décompensation délirante chez une patiente présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi, une incurie, un vécu délirant à thématique mystique, persécutif, une réticence à l’évocation, des troubles du cours de la pensée, un maniérisme, un barrage, des attitudes d’écoute, une persévération et un discours emphatique.
Le certificat de situation du Dr [P] [R] en date du 3 décembre 2025 a décrit Mme [L] [U] comme une patiente calme, sans troubles du comportement, relativement compliante aux soins proposés (accepte le traitement retard et la réalisation d’un entretien familial) mais restant dans le déni total de son trouble, ne verbalisant aucune critique de ses troubles du comportement au domicile, ayant une situation sociale très précaire (refus de toute aide financière notamment en lien avec ses troubles psychiatriques), étant ambivalente aux soins proposés et demandant sa sortie.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
Lors de la première audience il ressortait du certificat précité que si Mme [U] ne présentait plus de troubles du comportement, son état de santé mentale n’était pas complètement stabilisé puisqu’elle ne reconnaissait ni a fortiori ne critiquait son trouble et que son consentement aux soins, dont l’appréciation relève de la compétence médicale, n’était pas acquis.
Au vu de ces deux éléments : nécessité de soins et défaut de consentement en lien avec son anosognosie, les conditions prévues par le texte pré-cité pour le maintien de soins contraints étaient réunies.
Le bon déroulement d’une autorisation de sortie ne saurait remettre en cause l’existence de ces deux éléments et ce d’autant, comme le souligne l’appelant que les autorisations de sortie font partie du processus de soins et ne constituent pas une preuve que l’hospitalisation complète n’était plus nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de la mesure de soins contraints en hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit le centre hospitalier Heinlex de [Localité 7] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [L] [U] ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 décembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [L] [U], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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