Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 octobre 2024, N° 23/802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/18
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VR2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 23/802)
Saisine de la cour : 19 Mars 2025
APPELANT
M. [M] , [E], [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Cédric KERVENOAÊL, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [N] , [S], [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [J] , [P], [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Mme [R] , [B], [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4] – NOUVELLE-ZELANDE
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DE [Localité 2] ;
Expéditions – Me CALMET ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par requête enregistrée au greffe le 21 mars 2023, M. [N] [Z] a sollicité la convocation de Mesdames [J] et [R] [Z] et de M. [M] [Z] afin de voir statuer sur une demande de partage successoral judiciaire intéressant Ia dévolution de feu [C] [Z], leur père, décédé le [Date décès 1] 2018.
Le 5 avril 2023, faisant valoir que la précédente évaluation de la masse successorale
ne reflétait plus la valeur des biens à partager, M. [N] [Z] a déposé des conclusions d’incident aux termes desquelles il a sollicité la désignation d’un expert immobilier.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état, rappelant qu’il n’a pas
été statué sur la recevabilité de l’action en partage, a rejeté cette demande.
Le 10 juillet 2024, [M] et [J] [Z] ont déposé des conclusions d’incident aux termes desquelles ils ont demandé au tribunal de :
— juger irrecevable l’assignation en partage délivrée par Monsieur [N] [Z], faute de satisfaire à l’article 1360 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— juger irrecevable la demande de Monsieur [N] [Z] aux fins de condamner Monsieur [M] [Z] à payer à chacun de ses frères et soeurs la somme de 86 101 521 F CFP au titre de l’indemnisation des héritiers réservataires à concurrence de la portion de libéralité excessive dite indemnité de réduction. », faute pour Monsieur [N] [Z] de justifier d’une qualité ou d’un intérêt à agir au nom de ses cohéritiers réservataires,
— et juger prescrite l’action de Madame [R] [Z] en indemnité de réduction.
Selon conclusions d’incident transmises par RPVA le 5 septembre 2024, [N] et [R] [Z] demandent quant à eux de :
— rejeter la demande formulée aux fins d’irrecevabilité de Monsieur [N] [Z] faute de satisfaire aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile celui-ci n’étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie,
— constater que des discussions en vue de parvenir à un partage amiable ont bien été entreprises par devant notaire avant l’envoi du courrier adressé en LR/AR le 6 janvier 2023 et avant le dépôt de la procédure,
— constater que la demande réalisée au profit des frères et soeurs n’apparaît pas dans les conclusions modificatives et récapitulatives transmises par RPVA le 6 mars 2024,
— débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par ordonnance d’incident de la mise en état du 24 octobre 2024, le juge a, avant-dire droit :
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par [M] [Z] et [J] [Z] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du jeudi 14 novembre 2024 à 9h.
Procédure d’appel :
Par requête déposée le 13 novembre 2024 Monsieur [M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance aux fins de réformation.
Par courrier du 19 mars 2025, le conseil de [N] et [R] [Z] a sollicité la clôture et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour y être jugée sur les seuls éléments de première instance.
La radiation sur le fondement de l’article 904 du CPC NC, pour défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai imparti est intervenu le 19 mars 2025.
Le 21 mars 2025, Monsieur [M] [Z] a déposé son mémoire ampliatif.
Le 24 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 août 2025 pour y être plaidée. A cette audience, un nouveau calendrier a été fixé par la cour, chacune des parties devant conclure avant le 2 octobre 2025 pour l’intimé et avant le 3 novembre 2025 pour l’appelant.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions en fait et en droit, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise rendue le 24 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir liée à l’irrecevabilité de l’action en partage de Monsieur [M] [Z] ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré que Madame [R] [Z] n’était pas prescrite dans son action en réduction à l’encontre de Monsieur [M] [Z] ;
— constater que Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [Z] ne
peuvent solliciter l’attribution d’une indemnité de réduction au profit de leur soeur [J] [Z], l’action en réduction est divisible et individuelle et vise à reconstituer la réserve individuelle de chacun des héritiers ;
— débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [M] [Z] au paiement d’une somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par mémoire récapitulatif N°3, déposé le 3 novembre 2025, par Monsieur [M] [Z] demande la cour de :
— rétablir l’affaire précédemment roulée sous le RG 24/00352 ;
— juger recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du 24 octobre 2004 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa ;
— juger recevable le mémoire ampliatif d’appel déposé par Monsieur [M] [Z] ;
— infirmer cette ordonnance dans sa totalité ;
et statuant à nouveau :
— juger irrecevable l’assignation en partage, faute de satisfaire aux articles 815 et 840 du code de procédure civile ;
A défaut,
— juger prescrite et par conséquent irrecevable l’action de Madame [R] [Z] en indemnité de réduction ;
— juger irrecevable la demande de Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [Z] relative à l’attribution d’une indemnité de réduction profit de Madame [J] [Z] ;
— condamner les intimés à régler à Monsieur [M] [Z] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose à titre liminaire que l’affaire ayant été par la suite rétablie la demande formée pour son rétablissement est devenue aujourd’hui sans objet et qu’il est seul appelant face à ses frères et soeurs qu’il a intimés. Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage doit contenir selon lui cumulativement un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il reproche au juge de la mise en état de ne pas avoir fait droit à sa demande par application des articles 815 et 840 du code civil calédonien en se fondant sur un seul élément. Il expose qu’il ne s’oppose pas à ce que le lot 54 dont se prévaut son frère [N] lui soit attribué en échange d’une somme compensatrice en liquidité comme cela résulte de l’échange de mails avec le notaire en charge de la liquidation de la succession litigieuse. Selon lui la procédure introduite par son frère [N], sans que des tentatives de conciliation amiable aient été dûment menées, doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de cette demande. Il demande la confirmation de l’ordonnance entreprise quant à la prescription retenue de l’action en réduction de sa soeur [R] en application de l’article 921du même code dès lors qu’elle a introduit son action le 6 mars 2024, soit au-delà des 5 ans prescris. Quant à la prescription biennale qui court à compter de la découverte du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès, en l’espèce, il expose que sa soeur avait parfaitement connaissance de l’existence d’une atteinte à sa réserve héréditaire depuis le 25 août 2020 au plus tard puisque cela résulte de la déclaration de succession régularisée le 20 août 2020 aux termes de laquelle il est rappelé en page 10 :
— 'la donation hors part dont Monsieur [M] [Z] a bénéficié en 1988 ;
— que cette donation, évaluée à 440 100 000 FCFP, s’impute sur la quotité disponible « soit 180 443 638 FCFP qu’elle dépasse à hauteur de 259 656 362 FCFP dont l’excédent est sujet à réduction et représente le montant de l’indemnité de réduction » ; – et il est conclu juste après que « Monsieur [M] [Z] est redevable envers la succession d’une indemnité de réduction de 259 656 362 FCFP'.
S’agissant de [J], il expose que [N] et [R] [Z] sont irrecevables à solliciter une indemnité de réduction qui profiterait à [J].
Sur ce
S’agissant de la demande de rétablissement de l’affaire précédemment enrolée sous le RG 24/00352 et celle relative à la recevabilité du mémoire ampliatif d’appel déposé par Monsieur [M] [Z] le 21 mars 2025, la cour y a déjà répondu le 28 août 2025 en fixant un nouveau calendrier aux parties afin d’échanger leurs écritures, calendrier qu’elles ont respecté. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les fins de non recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
— S’agissant de l’irrecevabilité des demandes formulées au nom de [J] [Z]
Les intimés ont indiqué en leurs dernières écritures modifier leur demande au fond dès lors qu’ils n’ont pas vocation à formuler des demandes au nom de leur soeur [J] [Z], l’action en réduction étant une action personnelle.
Ainsi, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a écarté cette demande, la cause de l’irrecevabilité ayant disparu.
Il en est de même concernant l’appelant qui indique en ses dernières écritures qu’il n’est pas demandeur à l’incident avec sa soeur [J] [Z], qu’il s’agit d’une erreur et qu’il ne fait pas cause commune avec cette dernière.
— S’agissant de l’irrecevabilité de l’assignation en partage :
M. [M] [Z] soulève sur le fondement de l’article 1360 du code civil une irrecevabilité au motif qu’il n’est pas mentionné à l’assignation de descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni Ies intentions du demandeur au partage quant à la répartition des biens ainsi que Ies diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Or, dès lors que l’article 1360 du code civil n’est pas applicable en Nouvelle Calédonie, la cour confirme la décision entreprise, le premier juge ayant rejeté cette fin de non recevoir à juste titre.
S’agissant de l’indivision, il est constant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention en application des articles 815 et 840 du CC NC. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans I’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, [M] [Z] reproche au premier juge d’avoir fait une erreur d’appréciation des faits car les demandeurs au partage judiciaire, [N] et [R] [Z], ne démontrant pas selon lui qu’il y ait eu refus de consentir au partage souhaité.
Or, la cour relève comme l’a fait à juste titre le juge de la mise en état qu’il résulte bien des pièces versées aux débats que [N] [Z] a en vain formulé des propositions de règlement par l’intermédiaire du notaire en charge du partage de la succession [Z] litigieuse, la SCP [I]-Baudet, dès le mois de novembre 2022 ; qu’il a en outre envoyé à [M] [Z] un courrier recommandé le 6 janvier 2023, réitérant sa volonté de parvenir à un accord sans plus de résultat et que la situation reste bloquée jusqu’à ce jour.
Dès lors, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par [M] [Z].
— S’agissant de l’irrecevabilité tirée de la prescription de [R] [Z] :
Aux termes de l’article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait réserve, par Ieurs héritiers ou ayant cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en pro’ter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
En l’espèce, Madame [R] [Z] s’est jointe, par conclusions déposées le 6 mars 2024 soit au-delà du délai de 5 ans à compter du décès de son père, à l’action engagée par Monsieur [N] [Z] tendant à la même finalité, obtenir la liquidation judiciaire de la succession de leur père après évaluation du bien objet de la donation. Elle expose que l’atteinte à la réserve ne peut résulter que de l’évaluation du bien litigieux, la détermination de la masse à partager et de la quotité disponible revenant à chaque réservataire, ce qui n’a pas été possible de faire en l’espèce les parties n’étant pas d’accord sur l’évaluation de la masse à partager. Elle estime donc être par conséquent recevable en sa demande exprimée dans les délais légaux.
Ainsi, dès lors que le délai de prescription court à compter de la date de la connaissance de l’atteinte à la réserve, qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la donation réalisée hors part successorale à Monsieur [M] [Z], une fois imputée en priorité sur la quotité disponible, porte atteinte à la réserve des autres héritiers, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré que l’action de [R] [Z] n’est pas prescrite, seule une expertise pourra déterminer l’existence ou non d’une atteinte à la réserve à défaut d’accord des parties sur un partage à l’amiable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en la présente instance, [M] [Z] sera tenu aux dépens d’appel et condamné à payer 300 000 F CFP aux intimés, [N] [Z] et [R] [Z].
Par ces motifs
La cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamne [M] [Z] à payer 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC NC à [N] [Z] et [R] [Z] ;
Condamne [M] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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