Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2022, N° 21/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02465 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHRH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00314
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEES
[9] venant aux droits de la [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [I] [F] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 10 janvier 2022 dans un litige l’opposant à la [4].
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 23 octobre 2019, M. [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, d’une opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le directeur de la [5] et signifiée le 11 octobre 2019 pour un montant de 24 418,98 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, ce tribunal a :
— rejeté la demande d’annulation de la contrainte,
— débouté M. [F] de son opposition à contrainte,
— validé la contrainte du 23 septembre 2019 délivrée à M. [F] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à hauteur de 24 053,10 euros représentant les cotisations pour un montant de 21 261 euros et les majorations de retard pour un montant de 2 792,10 euros,
— débouté M. [F] de sa demande de réduction du montant de la contrainte,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] au paiement des frais liés à la contrainte et aux dépens.
Le 21 février 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et complétées à l’audience, M. [I] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Sur la nullité de la contrainte,
— dire et juger que la contrainte dont opposition n’est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu’elle n’a pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation,
— dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suf’sante,
Subsidiairement,
En tout état de cause, se déclarer incompétente pour statuer sur les majorations de retard,
— réduire la contrainte à 5 261 € et prévoir une condamnation en deniers et quittances,
— constater la lenteur de la [5] à corriger ses erreurs,
— constater la mauvaise gestion de son dossier,
— en déduire l’existence d’un préjudice moral ouvrant droit à réparation,
— condamner la [5] à lui verser une somme de 2 000 €,
Au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la [5] à lui verser une somme de 1 500 €,
— condamner la [5] en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions complétées à l’audience, l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] demande de :
— déclarer l’opposition mal fondée,
— débouter M. [F] de son opposition,
— valider la contrainte du 23/09/2019 délivrée à M. [F] pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 à hauteur de 24'053,10 € représentant les cotisations (21 261€) et les majorations de retard (2 792,10 €),
— En tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— rejeter la demande de condamnation en deniers et quittances,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
— condamner M. [F] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
A titre liminaire, il sera observé que la cour ne répondra qu’aux questions qui restent en débats. Ainsi il ne sera pas évoqué la réception de la mise en demeure du 8 juin 2019, M. [F] ne contestant plus l’avoir reçue.
— Sur la régularité de la contrainte
Reprenant la motivation du tribunal, M. [F] soutient que la contrainte est nulle pour défaut de motivation, en ce qu’elle ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, que cette motivation doit être autonome et indépendante de la mise en demeure qui la précède. Elle observe que la contrainte est discordante par rapport à la mise en demeure en ce qu’elle comporte des cotisations provisionnelles, des révisions, des acomptes et aucune cotisation régularisée.
Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’URSSAF soutient au contraire la régularité de la contrainte délivrée, laquelle précise la nature (cotisations et majorations de retard), le montant (24 178,10 € représentant 21 386 € de cotisations et 2 792,10 € de majorations de retard), et l’étendue (du 01/01/2017 au 31/12/2018), sommes qui sont identiques dans la mise en demeure du 8 juin 2019.
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Cependant, si la question a été un temps débattue, ce n’est plus le cas et il est désormais acquis que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met ainsi le cotisant d’exercer ses droits.
Dans le cas présent, la contrainte émise le 23 septembre 2019 vise la mise en demeure préalable du 8 juin 2019, laquelle précisait pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès), les cotisations provisionnelles, les régularisations ainsi que les majorations de retard. Si la présentation est différente, contrairement à ce que prétend M. [F], les montants sont identiques, soit 24 178,10 € représentant 21 386 € de cotisations et 2 792,10 € de majorations de retard, mettant le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur les sommes réclamées
L’opposant fait valoir que contrairement à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, il n’a pas été procédé à des régularisations sur la base des revenus réels, que la contrainte doit être ramenée à son montant hors majorations de retard soit 21 261 €, dont on doit déduire le chèque de 2 000 € du 01.08.2019, deux virements de 1 000 €, et depuis le 15 décembre 2024, des virements mensuels de 1 200 € effectués en l’étude de l’huissier. Il ajoute qu’en violation des règles posées par l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a imputé les versements de façon aléatoire alors qu’elle aurait dû les affecter aux créances les plus anciennes, à savoir celles visées par la contrainte.
Rappelant l’article 1353 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF répond que M. [F] ne justifie pas des règlements qu’il évoque, que le règlement de 2 000 € n’a pu être déduit, le chèque ayant été rejeté par la banque pour défaut de provision, que les autres sommes ont été affectées aux cotisations 2020 et 2021 dans la mesure où rien n’était précisé au moment des paiements et que ces cotisations faisaient l’objet d’une condamnation à paiement assortie de l’exécution provisoire par le tribunal. Ainsi, même après régularisation sur la base de revenus réels, elle considère qu’il reste dû la somme de 24 053,10 € dont 21 261 € de cotisations.
Des décomptes présentés par l’URSSAF, il résulte que les cotisations en litige des années 2017 et 2018 ont bien fait l’objet de régularisations sur la base de revenus déclarés de 79 641 € pour 2017 et 72 927 € pour 2018. Si M. [F] critique la régularisation, il n’apporte aucun élément de contestation des revenus ainsi retenus.
En matière d’opposition à contrainte, l’affiliation n’étant pas contestée, c’est à l’opposant de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en application de l’article 1353 du code civil.
En effet, cet article prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les paiements évoqués, M. [F] ne justifie pas de ce que le chèque de 2 000 € du 1er août 2019 a bien été débité de son compte, de sorte que cette somme n’a pas à être déduite.
Sur les autres versements, ils ne sont pas contestés dans leur principe mais dans leur imputation.
Sur ce point, l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dispose :
I.-Le solde mentionné à l’article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance…
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II.
Il en résulte que sauf indication contraire du payeur, les versements s’imputent d’abord aux cotisations dont la date d’échéance vient d’expirer, et ensuite seulement, aux cotisations plus anciennes restées impayées.
Dans le cas présent, M. [F] n’indique pas avoir précisé quoi que ce soit au moment des versements. Cependant, il résulte du décompte de l’huissier que des sommes versées en 2025 à l’étude ont été affectées à des cotisations de 2021, ce qui ne correspond pas vraiment aux cotisations venant d’échoir.
Le décompte établi par ce dernier ne vise pas les cotisations de 2017 et 2018 aujourd’hui en litige, ce qui permet d’en déduire que l’URSSAF ne lui en avait pas confié le recouvrement.
Dès lors, les cotisations et contributions sociales, objet de la contrainte, restant intégralement impayées, la validation emportant condamnation à paiement ne pourra qu’être prononcée sans l’assortir de condamnation en deniers et quittance.
— Sur les majorations
M. [F] soulève l’incompétence du tribunal et de la cour pour se prononcer sur les majorations, l’article 1244-1 du code civil n’étant pas applicable devant les juridictions de sécurité sociale.
L’URSSAF répond que les majorations sont obligatoires en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et des statuts de la [5], l’incompétence des juridictions sociales ne valant que pour les demandes de remises présentées lors d’une opposition à contrainte.
Effectivement, en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article 1244 – 1 devenu 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer de leur dette. Cela ne veut nullement dire pour autant qu’elles ne peuvent condamner au paiement de celles-ci dans le cadre d’une opposition à contrainte dont elles sont partie intégrante.
Ce moyen est donc inopérant.
— Sur la demande de dommages-intérêts
M. [F] sollicite une somme de 2 000 € à titre de préjudice moral, aux motifs que même en l’absence de faute, un préjudice anormal et spécial provenant de relances multiples et de l’absence de réponses à des démarches suffit, la caisse ayant tardé à corriger ses erreurs, et il s’est trouvé tracassé par des actes d’huissier et des procédures judiciaires.
L’URSSAF répond qu’aucune erreur de sa part n’est démontrée dans la gestion de son dossier, qu’il reste redevable de cotisations importantes, ce qui exclut l’allocation de dommages et intérêts.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Or, en l’espèce, non seulement M. [F] ne démontre pas l’erreur de la caisse à lui avoir réclamé paiement de cotisations, puisque la contrainte est validée, mais il ne caractérise pas plus le préjudice moral qu’il prétend avoir subi, ce qui conduit à le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes annexes
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [F] sera condamné aux frais de recouvrement outre les dépens, comme l’avait prévu le tribunal.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à ce titre une somme de 2 000 € à son adversaire contraint d’exposer des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [I] [F] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à l'[10] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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