Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 mai 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 23 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 26 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/10/2024
II – M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant acte de commissaire de justice du 03/12/2024 remis à étude
INTIMÉ
23 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant contrat du 3 mars 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [I], pour les besoins de son exploitation agricole, un crédit-bail portant sur un véhicule de marque Peugeot 5008 immatriculé 1YVD155 en Belgique au prix de 35 527,14 ' TTC moyennant 48 loyers de 1,533%.
M. [I] a cessé de payer les échéances en juillet 2023.
Une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat lui a été adressée le 29 août 2023 et une seconde mise en demeure du 26 septembre 2023 a dénoncé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 19 819,13 ' avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— enjoindre à M. [I] de lui remettre le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] n’a pas comparu ni été représenté devant le tribunal judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Ordonné à M [I] de remettre le véhicule à la société CA Consumer Finance dans les 15 jours de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— Condamné M [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.202,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— Condamné M. [I] aux dépens ;
— Condamné M. [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500
' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples.
Le tribunal a constaté que la somme réclamée par la SA CA Consumer Finance portait sur l’addition des loyers échus, des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat, alors que le contrat prévoit que du fait de la résiliation du contrat, M. [I] est redevable des loyers échus et d’une indemnité de résiliation, laquelle n’est pas réclamée.
La société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 octobre 2024 en ce qu’il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 1 202,92 ' avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 à M. [I], intimé non constitué, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société CA Consumer Finance demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— Condamner M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19.819,13 euros au titre du contrat de crédit-bail n°61304473882 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023,
Y ajoutant,
— Condamner M [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [I] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA CA Consumer Finance
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La SA CA Consumer Finance rappelle que s’agissant d’un contrat professionnel souscrit par un exploitant agricole, seules les dispositions du code civil sont applicables et non celles du code de la consommation.
Le tribunal a dit que la SA CA Consumer Finance avait valablement prononcé la résiliation du contrat, ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir.
Aux termes de l’article X du contrat de crédit- bail intitulé « Résiliation du contrat » :
— « b. Indemnité de résiliation : Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location.
Cette indemnité est égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus,
— et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. »
Selon l’appelante, le décompte de déchéance du terme correspond aux sommes dues au titre de chaque poste restant dû, même si le libellé peut être différent. Elle sollicite la somme de de 19.819,13 euros se décomposant ainsi :
— les loyers échus impayés pour 1.202,92 '
— l’indemnité de résiliation composée :
des loyers non encore échus pour 7.816,26 euros (13 loyers restant dus), augmentés de :
la valeur résiduelle de 10.799,95 euros, qui correspond à ce qui était prévu contractuellement sous le vocable « option d’achat » de 30,399% du prix TTC du véhicule (35.527,14 euros).
Il apparaît que si elle n’opère pas la différence avec la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué » ainsi que le prévoit l’article X sus énoncé, c’est en raison de la non restitution à ce jour du véhicule par M. [I].
La SA CA Consumer Finance est dès lors bien fondée en son appel et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] au paiement de la seule somme de 1212,96 '.
M. [I] sera en conséquence condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19.819,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la disparité économique existant entre les parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA CA Consumer Finance sera donc rejetée, étant précisé que la cour n’est pas saisie du chef des dispositions statuant sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [I], partie principalement succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant du seul chef critiqué,
INFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 202,92 ' avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
Et statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19.819,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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