Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 13 févr. 2026, n° 23/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JAF, 15 juin 2023, N° 20/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03432 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4FP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2023
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE
N° RG 20/00351
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémentine BRULE, substituant Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 08 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Présidente d’audience, Conseillère et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [X] et Mme [I] [R] ont contracté un pacte civil de solidarité reçu le 6 février 2018 par Maître [F] [C], notaire à [Localité 4] (73) optant pour le régime de la séparation de biens.Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par actes notariés des 4 et 7 mai 2018 reçus par Me [H], notaire à [Localité 5], Mme [I] [R] faisait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] pour un prix de 360.000 € payable à concurrence de 170.030,50 € au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [1] et de la somme de 220.000 € au moyen de fonds propres.
Le 24 mai 2018, les partenaires dissolvaient leur pacte civil de solidarité.
Le 19 mars 2019, Mme [R] donnait à Me [H] l’ordre irrévocable de verser à M. [X] 20,50% du produit de la vente de sa maison d’habitation située à [Localité 2] dès la réalisation de celle-ci.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne autorisait M. [V] [X] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Mme [I] [R] pour garantie de la somme de 78.925 €.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2020, M. [V] [X] assignait Mme [I] [R] aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 78.925 €.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Narbonne :
ordonnait les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux existant entre M. [V] [X] et Mme [I] [R]
jugeait n’y avoir lieu à statuer sur la nullité de l’ordre de virement irrévocable par Mme [I] le 19 mars 2019 et reçu par Maître [O] [H]
condamnait Mme [I] [R] à verser à M. [V] [X] la somme de 80.000 €
déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
déboutait les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait Mme [I] [R] aux entiers dépens.
**
Mme [I] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023, des chefs des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux, de la nullité de l’ordre de virement irrévocable, du versement de la somme de 80.000 €, du rejet des demandes plus amples ou contraires, des frais irrépétibles et des dépens.
Les dernières écritures de Mme [I] [R] ont été déposées le 17 novembre 2025 et celles de M. [V] [X] le 14 novembre 2025.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2025 par ordonnance révoquant la précédente clôture en date du 17 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [R], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal :
dire et juger que la somme de 80.000 € remise par chèque par M. [X] est un don manuel
dire et juger en conséquence qu’elle ne doit aucune restitution de cette somme à M. [X] à ce titre
à titre subsidiaire :
dire et juger qu’elle devra restituer à M. [X] 20,50% du prix de vente de la maison d’habitation, précisant que cette somme sera payable à ce dernier au jour de la vente effective
débouter M. [X] de ses demandes
condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [V] [X] aux entiers dépens d’instance.
M. [V] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la liquidation, dit n’y avoir lieu à statuer sur la nullité de l’ordre de virement du 19 mars 2019 et condamné Mme [R] aux dépens, de la réformer pour le surplus et:
* à titre principal
dire et juger qu’il se trouvait dans un état de dépendance
dire et juger que la valeur des sommes transmises à Mme [R] est disproportionnée par rapport à sa situation patrimoniale
dire et juger que l’ordre irrévocable n’est pas entaché d’un vice du consentement
dire et juger que l’acte juridique litigieux s’analyse en un acte à titre onéreux
dire et juger que sa créance ne se compense pas avec une quelconque contribution aux besoins du ménage
dire et juger que la créance doit être revalorisée au profit subsistant
dire et juger que le montant de la créance s’élève à la somme de 81.039 €
en conséquence condamner Mme [R] à lui payer la somme de 81.039 €
* en tout état de cause,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 7018€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
**
MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de la liquidation des intérêts patrimoniaux, de la nullité de l’ordre de virement irrévocable, de la créance revendiquée par M. [X], du rejet des demandes plus amples ou contraires, des frais irrépétibles et des dépens.
Toutefois les parties n’ont pas entendu dans le dispositif de leurs conclusions remettre en cause la décision déférée du chef de la nullité de l’ordre irrévocable. La décision est par conséquent confirmée sur ce point. La 'demande’ de l’intimé relative à l’absence de vice du consentement affectant l’ordre irrévocable, qui s’assimile en réalité à un moyen de défense, est sans objet dès lors que l’appelante ne conteste pas en cause d’appel la validité de l’ordre transmis.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de statuer sur l’état allégué de dépendance, le caractère proportionné ou non des sommes transmises, qui, s’ils sont repris par l’intimé dans le dispositif de ses conclusions, ne constituent en réalité que des moyens au soutien de sa défense visant à écarter la qualification de don manuel alléguée par l’appelante.
Enfin l’appelante ne saisissant la cour d’aucune demande de compensation de la créance revendiquée par l’intimé, la demande de celui-ci visant à écarter toute compensation est sans objet.
* Sur la créance revendiquée par M. [X] et la liquidation des intérêts patrimoniaux
> Le premier juge a relevé que Monsieur [V] [X] a effectué deux virements d’un montant total de 80 000 € les 10 et 21 mars 2018 au profit de Madame [I] [R], laquelle a fait l’acquisition de son bien immobilier le 04 mai 2018, pour un prix de 360 000 €, acquisition financée à hauteur de 220 000 €, au moyen de fonds personnels.
Il a fait le constat que si l’acte de vente notarié ne porte nullement mention que Monsieur [V] [X] ait participé au financement dudit bien, les virements de 80 000 € opérés depuis son compte vers celui de Madame [R] sont toutefois concomitants de l’achat définitif du bien immobilier.
Il a rappelé que l’échange du 19 février 2020 entre cette dernière et son conseiller financier faisait mention d’une demande adressée en février 2018 par Mme [R] à son conseiller de retirer une somme de 140 000 €.
Il a ainsi retenu que la somme de 80 000 € provenant du compte de M. [X] avait bien été injectée dans l’acquisition du bien de Mme [R], cette somme, ajoutée aux 140 000 € retirés par cette dernière, correspondant exactement aux fonds propres investis dans l’acquisition d’un montant total de 220 000 €.
Il a écarté la qualification de don manuel que Mme [R] attribuait à ce transfert de fonds de 80 000 €, considérant que la déclaration de don manuel en date du 19 février 2018 rédigée et signée par elle seule était dépourvue de toute force probante d’une intention libérale de M. [X]. Il a au contraire estimé que l’utilisation du bien immobilier pour l’exercice par M. [X] d’une activité de chambres d’hôtes confortait le fait que ce dernier n’avait pas, au jour des opérations, une volonté de se déposséder de manière irrévocable de cette somme conséquente mais bien d’en tirer profit par son exploitation.
Il a retenu que la signature de l’ordre irrévocable de virement en date du 19 mars 2019 par Mme [I] [R] ne faisait que confirmer la reconnaissance par cette dernière de l’absence d’intention libérale de Monsieur [X], dès lors que la somme concernée par cet ordre de virement correspond parfaitement au montant injecté par celui-ci au moment de l’acquisition.
Il a considéré que Mme [R] ne pouvait opposer la notion d’avantages tirés de la vie commune dès lors que la courte durée entre l’acquisition du bien le 04 mai 2018 et la dissolution du PACS le 24 mai 2018 ne permettait pas d’analyser la somme de 80000 € versée comme constitutive d’une aide matérielle au sens de l’article 515-4 du code civil.
Il a relevé enfin, d’une part l’absence de mention d’un fondement juridique à l’appui de la demande de Mme [I] [R] aux fins de compensation de la créance de M. [X] par son activité de chambre d’hôte, et d’autre part le fait qu’elle n’expliquait pas les raisons et circonstances ayant conduit au maintien de cette activité malgré la dissolution du PACS.
En l’absence d’élément sur la valeur actuelle du bien immobilier objet du litige et M. [X] ne justifiant pas du profit subsistant, le premier juge a condamné Madame [I] [R] à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 80 000 €.
> Au soutien de son appel, Mme [I] [R] fait valoir que le chèque de 80 000 € remis par M. [X] qu’elle a encaissé sur son compte le 7 novembre 2017 est un don manuel et qu’il appartient à M. [X] qui le conteste de démontrer l’absence d’intention libérale. Elle fait état de trois attestations dont une émanant de son fils selon lesquelles M. [X] avait donné 80 000 € pour l’acquisition du bien.
A titre subsidiaire elle demande que la somme soit considérée comme un prêt ayant permis l’acquisition du bien, et devant donc être évaluée selon la règle du profit subsistant. Elle soutient que l’acte du 19 mars 2019 fait référence au profit subsistant en précisant le versement à M. [X] non pas de la somme de 80 000 € mais de 20,5% du prix de vente. Elle ajoute que cet acte qui a été régularisé à la demande de M. [X], est conforme à l’intention des parties et doit donc être appliqué dans ses dispositions prévoyant qu’il ne pourra prétendre au versement de la somme que lors de la vente effective du bien. Elle ajoute que malgré ses efforts pour vendre le bien depuis 2019 et une diminution du prix de vente à 299 000 € en octobre 2019, il n’a pas trouvé preneur. Elle fait valoir que l’état du marché immobilier et la mauvaise isolation du bien constituent des freins à la vente. Elle ajoute louer des chambres de la maison depuis octobre 2023 afin d’améliorer ses ressources.
Elle estime que le profit subsistant ne pourra être fixé à la somme de 81 039 € comme réclamée par l’intimé qui se fonde sur une valeur du bien sans rapport avec sa valeur actuelle réelle.
> En réponse et au soutien de son appel incident, M. [V] [X], après avoir rappelé qu’il a versé la somme sous forme de deux virements en mars 2018, soutient que Mme [R] était parvenue à le convaincre de ne pas apparaître dans l’acte d’acquisition du bien immobilier qu’ils allaient exploiter en maison d’hôte, et ce afin d’éviter que son ex-épouse le dépossède dudit bien. Il rappelle que Mme [R] avait au préalable vendu un bien immobilier et n’a investi dans l’acquisition de la maison de [Localité 2] que la somme de 140 000 €, alors que pour sa part, la somme de 80 000 € qu’il lui a versée pour financer l’acquisition représentait la quasi totalité de ses économies. Il conteste toute donation et qualifie le transfert de la somme de 80 000 € d’acte à titre onéreux sans autre précision.
Il ajoute que la somme de 80 000 € correspond à 20,5% du prix d’achat du bien 'à 390 030,50 €'.
Il déplore que Mme [R], pour échapper à l’exécution de l’ordre donné au notaire, ait retiré sa maison de la vente et repris une activité de maison d’hôte.
Sur le montant de sa créance : il expose que le bien immobilier a été acquis pour un montant de 385 000 €, dont 80 000 € provenant de son apport et estime la valeur minimale actuelle à 390 000 €. Il en déduit que sa créance s’élève à 81 039 €.
> Réponse de la cour
' Sur la nature de la remise des fonds
En vertu de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la charge de la preuve de l’intention libérale lui incombe.
En l’espèce, l’appelante, qui évoque un chèque de 80 000 € remis par l’intimé qu’elle a encaissé sur son compte, ne produit ni la copie dudit chèque ni un relevé de son propre compte. M. [X] démontre en revanche par la production de son relevé de compte LCL n°[XXXXXXXXXX01] qu’il a versé à l’appelante la somme totale de 80 000 € sous forme de deux virements comme relevé par le premier juge, de 65 000 € le 10 mars 2018 et 15000 € le 21 mars 2018.
Les trois attestations produites par Mme [R] sont insuffisantes pour démontrer que les sommes transférées s’analysent en don manuel. En effet son fils M. [Z] [T], qui n’a personnellement rien constaté, se contente de faire état de propos rapportés par son propre père. L’attestation de Mme [Y] n’est pas circonstanciée et tient en une phrase dénuée de la moindre précision. Quant à celle de Mme [S], qui indique avoir effectué de brefs séjours dans le bien sans préciser en quelle qualité et fait état de propos tenus par M. [X], la cour relève d’une part qu’elle a été rédigée le 12 juillet 2023 soit de nombreuses années après la conversation relatée et d’autre part, que ladite conversation n’a pas porté sur l’intention qui animait M. [X] lors de la remise des fonds.
Mme [R] ne développe enfin aucune critique de l’analyse pertinente du premier juge relative à l’intention de M. [X] de tirer profit, par l’exploitation d’une chambre d’hôte, du bien immobilier acquis grâce aux 80 000 € remis, laquelle a conduit en toute logique à écarter une intention libérale de ce dernier et dès lors la qualification de don manuel.
Au vu de l’acte irrévocable par lequel Mme [R] a expressément demandé au notaire de verser 20,5% à M. [X] à compter de la vente du bien, celle-ci s’est reconnue redevable d’une obligation de restituer les fonds que M. [X] avait investi dans le financement du bien immobilier. La cour considère que M. [X], compte tenu de ses liens d’affection avec Mme [R] lors de la remise des fonds, se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit pour justifier de l’existence d’un contrat de prêt entre eux portant sur la remise de la somme des 80 000 €. L’acte par lequel Mme [R] a expressément demandé au notaire de verser 20,5% à M. [X] à compter de la vente du bien démontre en revanche suffisamment que la remise de la somme de 80 000 € constituait un prêt entre les partenaires comme le soutient à titre subsidiaire l’appelante. Par conséquent M. [X] est en droit de revendiquer une créance à ce titre.
' Sur le montant de la créance
En application combinée de l’article 515-7 et de l’article 1469 du code civil, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
La créance ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de la liquidation dans le patrimoine emprunteur.
Mme [R] soutient vainement que l’ordre donné à son notaire de verser à l’intimé 20,5% du produit de la vente de la maison lors de la réalisation de celle-ci a été régularisé conformément à l’intention de M. [X] de ne prétendre au versement de la somme que lors de la vente effective du bien. En effet, ce dernier n’est pas signataire de ce document qui ne peut être qualifié de convention des parties au sens de l’article 515-7 du code civil. Ainsi en l’absence de convention contraire des parties la créance de M. [X] doit être évaluée selon les règles prévues à l’article 1469 du code civil et il n’y a pas lieu de différer le règlement de la créance à la date de la vente effective du bien comme le demande Mme [R] à titre subsidiaire.
En l’espèce, M. [X], qui certes n’a pas accès au bien dont il n’est pas propriétaire, ne produit toutefois aucune estimation par agence immobilière de biens du même type pour attester d’une valeur actuelle de 390 000 € comme il le soutient.
De même, Mme [R], qui pour sa part serait tout à fait en capacité de produire des estimations actualisées du bien, n’en produit aucune. Elle a signé divers mandats avec prix de vente variables courant 2019 (mandat exclusif le 12 février 2019 pour 430 000 €, mandat simple le 23 mai 2019 pour 380 000 € frais d’agence inclus, mandat simple le 14 octobre 2019 pour 299 000 € frais d’agence inclus). Depuis que M. [X] lui a fait notifier par commissaire de justice le 17 janvier 2020 l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien litigieux autorisée le 21 novembre 2019 par le juge de l’exécution de Narbonne, elle a attendu la fin de l’année 2020 pour confier à d’autres intermédiaires la vente du bien pour un prix fixé selon les différents mandats à 380 000 € honoraires inclus pour ceux signés les 19 novembre 2020 et 22 décembre 2020, et 322 000 € honoraires inclus pour celui signé le 1er décembre 2020. Alors qu’elle soutient rencontrer des difficultés pour vendre le bien, elle en a augmenté le prix de vente à 427 000 € par mandat conclu avec [2] le 22 octobre 2022. Elle ne justifie pas de mandats de vente conclus postérieurement à cette date, ni d’un mandat de vente encore en cours au jour de ses dernières conclusions. Elle expose que la mauvaise isolation du bien constitue un frein à la vente mais ne produit aucun diagnostic thermique et indique elle-même qu’elle loue des chambres depuis 2023, ce qui démontre que le bien est habitable.
Tenant l’ensemble de ces éléments et l’absence de preuve de la valeur actuelle du bien, il n’est pas démontré que le profit subsistant soit différent de la somme de 80 000 € initialement remise par M. [X] à l’appelante. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a condamné Mme [R] à verser à ce dernier la somme de 80 000 € et a ordonné les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires. La décision est par conséquent confirmée.
* frais irrépétibles et les dépens
L’ appelante succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Tenant la nature du litige c’est à juste titre que le premier juge a laissé à la charge des parties les sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens. La décision est confirmée sur ce point.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’engager pour la défense de ses intérêts en cause d’appel alors que l’appelante a succombé en toutes ses demandes. Il convient par conséquent de condamner Mme [R] à payer à M. [X] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et de la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées
Y AJOUTANT
Dit que la somme de 80 000 € a été remise par M. [X] à Mme [R] à titre de prêt
Condamne Mme [I] [R] aux dépens d’appel
Condamne Mme [I] [R] à payer à M. [X] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute Mme [I] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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