Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mai 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZEY
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Avril 2025 à 17h37.
APPELANT
Monsieur [U] [C] alias [D] [J]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [J] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 à 18h00 ,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement qui a prononcé une interdiction du territoire national à titre définitid pris le 16 août 2024 par LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h58;
Vu l’ordonnance du 30 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [C] alias [D] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mai 2025 à 11h09 par Monsieur [U] [C] alias [D] [J] ;
Son avocate, Me Claudie HUBERT, a été entendue en sa plaidoirie : On est dans le cadre de la 3e prolongation et rien ne nous dit qu’un départ vers l’Autriche puisse arriver prochainement. Une demande d’asile aurait été faite en Autriche. Les conditions de la 3e prolongation ne sont pas réunies. Il n’y a pas d’obstruction à la mesure d’éloignement et Monsieur [C] ne représente pas une menace pour l’ordre public. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer la mise en liberté de M. [C].
Monsieur [U] [C] alias [D] [J] : Je veux sortir et quitter la France. J’ai fait deux mois au centre, c’est trop pour moi. Je veux sortir.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [U] [C] alias [D] [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En revanche, les autorités autrichiennes ont expressément accepté sa reprise en charge de dans le cadre de la procédure dite de 'Dublin'. L’autorité préfectorale justifie d’une demande de routing pour un vol à destination de l’Autriche dont il a été accusé réception par la Division Nationale de l’Eloignement le 24 avril 2025. Il peut donc être tenu pour établi que l’éloignement de l’intéressé va intervenir à bref délai et que la condition énoncée au paragraphe 3° susvisé est remplie.
En tout état de cause, la présence de M [U] [C] alias [D] [J] sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public réelle et actuelle, étant relevé que celui-ci fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Grasse le 16 août 2024 pour des faits recel de vol et d’escroquerie commis en état de récidive légale, lequel signe le risque de réitération de tels faits de la part de l’intéressé.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [C]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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