Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 11 octobre 2022, N° 21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASTRAL AMBULANCES c/ S.A.R.L. AMBULANCES [ W ] [ G ] en liquidation |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 146/25
N° RG 22/01672 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3E
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
11 Octobre 2022
(RG 21/00160 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ASTRAL AMBULANCES
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉS :
M. [A] [M]
[Adresse 3]
représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
M. [G] [Y] ès qualites de liquidateur amiable de la SARL AMBULANCES [W] [G]
signification de la déclaration d’appel le 10/02/2023 à étude
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AMBULANCES [W] [G] en liquidation
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [M], né le 15 août 1970, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2000, en qualité de chauffeur ambulancier, par la société [W] [G].
Il est devenu ambulancier et responsable facturation, suivant avenant du 1er mars 2008, puis ambulancier et chauffeur de taxi, suivant avenant du 1er août 2015.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Astral Ambulances à compter du 1er avril 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et l’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés
M. [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 21 février 2020.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre envoyée à son employeur le 29 mai 2020.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 27 mai 2021 en vue d’obtenir des rappels de salaire et de faire constater l’existence d’un harcèlement moral et que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul.
M. [G] [Y], liquidateur amiable des Ambulances [W] [G], a été appelé dans la cause.
Par jugement en date du 11 octobre 2022 le conseil de prud’hommes a débouté la SAS Astral Ambulances de sa demande, condamné la SAS Astral Ambulances à payer à M. [M] :
19 620,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la différence entre le salaire minimum garanti et le salaire versé
1 962 euros brut au titre des congés payés afférents
76,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés
10,71 euros brut à titre de rappel de salaire du 31 octobre 2019
1,07 euros brut au titre des congés payés y afférents
21 189,63 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
10 518 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 051,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné la SAS Astral Ambulances à remettre à M. [M] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés dès que la décision à intervenir sera définitive, débouté M. [M] du surplus de ses demandes, débouté la SAS Astral Ambulances de l’intégralité de ses demandes, débouté la SAS Ambulances [W] représentée par M. [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes, dit que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, fixé à 3 506 euros brut mensuel le salaire moyen, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme et condamné la SAS Astral Ambulances aux dépens.
Le 29 novembre 2022, la SAS Astral Ambulances a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Astral Ambulances demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée au paiement de sommes à M. [M], ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, statuant à nouveau, de juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, débouter M. [M] de ses demandes et le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues le 13 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, de constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de la SAS Astral Ambulances et que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et de condamner en conséquence la SAS Astral Ambulances à lui verser :
10 518 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Il demande à titre subsidiaire qu’il soit jugé que le prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SAS Astral Ambulances à lui verser la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il demande en tout état de cause la condamnation de la SAS Astral Ambulances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Ambulances [W] [G] représentée par son liquidateur amiable n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est observé à titre liminaire qu’aucune demande n’est formulée contre la société Ambulances [W] [G] représentée par son liquidateur amiable.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui, bien qu’évoquée dans le corps des écritures, n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et au débouté du salarié, la SAS Astral Ambulances souligne que la convention collective des transports routiers en ce qui concerne les personnels ambulanciers ne prévoit pas de salaire minimum pour la classification cadre, qu’elle ne fait référence au SMPG groupe 1 coefficient 100 que dans le cadre des entreprises de transports routiers de voyageurs, que cette catégorie de reprend pas les emplois d’ambulancier, qu’à supposer que l’annexe 4 ingénieurs et cadres du 30 octobre 1951 s’applique, la majoration de 5 % suppose une ancienneté de
cinq ans dans le cadre des fonctions d’ingénieur ou cadre, ce qui n’est pas le cas en espèce, que par ailleurs le tableau présenté par M. [M] est inexact puisqu’il conviendrait de retenir tous les éléments de la rémunération à la seule exception des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel, qu’en outre M. [M] a bénéficié d’un maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail et n’a effectué aucune heure supplémentaire au mois de février 2020.
M. [M] répond que sa demande est fondée sur l’accord cadre du 4 mai 2000 qui concerne bien les cadres des entreprises de transport sanitaire, que la qualité de cadre régulateur n’a jamais été contestée, qu’il avait la qualité de cadre depuis le 1er janvier 2015, que le SMPG est augmenté de 5% après cinq années dans la catégorie soit pour lui à compter de janvier 2020. Il rappelle qu’en application de l’article L.1224-2 du code du travail, la SAS Astral Ambulances est tenue des obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
L’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire attaché à la convention collective prévoit qu’il s’applique à l’ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Selon l’article 12.1 de ce texte, «Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l’ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.»
Selon l’article 12.2, «Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :
— le salaire de base (cf. art. 3 ci-dessus) ;
['] à l’exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu’en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ ou de gratification.
Toutefois, lorsqu’une prime d’ancienneté-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-a été créée à l’initiative de l’employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d’ancienneté du salarié concerné.
De la même façon, lorsque l’exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l’attribution d’une prime spécifique-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie-, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.
En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 3.1 a du présent accord-cadre.»
Selon l’article 12.4, «L’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
[']
c) Personnels cadres :
-5 % après 5 années d’ancienneté dans la catégorie ;
['].»
Par ailleurs, selon l’article 12.5 : «Lorsqu’en raison des activités annexes habituelles de l’entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d’attestation et/ ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
[']
Type 2 :
— funéraire, tâches d’exécution (porteurs,…) ;
— taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).
[']
b) Taux des majorations
Personnel ambulancier
Type 1… 2 %
Type 2… 5 %
Type 3… 10 %
['].»
M. [M] a été affilié à Humanis Prévoyance en qualité de cadre à effet du 1er janvier 2015. A compter de cette date, la qualification «employé catégorie B» figurant sur son bulletin de salaire a été remplacée par la qualification cadre.
Par ailleurs, selon l’avenant du 1er août 2015 à son contrat de travail, qui vise l’obtention par M. [M] de sa carte professionnelle de taxi le 22 mai 2015, le salarié est devenu ambulancier et chauffeur de taxi, l’avenant prévoyant qu’une majoration de 5 % s’ajouterait au salaire de base.
A compter du transfert de son contrat de travail, les bulletins de salaire établis par la SAS Astral Ambulances font référence à la qualification «groupe 1» coefficient 100.
Ainsi que le souligne la SAS Astral Ambulances, les avenants spécifiques aux rémunérations des personnels ambulanciers ne comportent pas de dispositions relatives au SMPG concernant les cadres.
M. [M] fonde d’ailleurs ses calculs sur les rémunérations minimales garanties aux cadres du groupe 1 coefficient 100 prévues par les avenants 81, 83 et 83 relatifs à l’annexe IV «ingénieurs et cadres».
La SAS Astral Ambulances, qui a appliqué au salarié la qualification «groupe 1» coefficient 100, classification prévue par l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres – annexe IV attaché à la convention collective, et qui ne soutient pas que cette qualification procède d’une erreur, est mal fondée à soutenir que l’annexe IV ne serait pas applicable à l’intimé.
Par ailleurs, il résulte du décompte établi par le salarié qu’il a bien appliqué la majoration de 5% attachée à son ancienneté de cinq ans dans les fonctions cadre qu’à compter du mois de janvier 2020, étant observé que cette majoration est également prévue par l’accord du 30 octobre 1951.
Les observations de la SAS Astral Ambulances sur le maintien de salaire et l’absence d’heures supplémentaires au mois de février 2020 sont inopérante, le décompte du salarié ne faisant apparaître aucune somme à ce titre.
Les bulletins de salaire montrent que l’employeur n’a pas rémunéré M. [M] à hauteur du minimum conventionnel attaché à la qualification accordée, même en tenant compte des compléments de rémunération s’ajoutant au salaire de base. La SAS Astral Ambulances ne produit aucun décompte alternatif à celui établi par le salarié. En cohérence avec l’annexe IV, la rémunération globale à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à la seule exception des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel.
Il s’ensuit que le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel s’élève à la somme de 10 329,20 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 1 032,92 euros. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
La SAS Astral Ambulances ne développe aucun moyen à l’encontre du chef de jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 76,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur les congés payés de septembre 2019.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la journée du 31 octobre 2019
La SAS Astral Ambulances fait valoir que le bien-fondé de cette demande n’est pas démontré et qu’elle ne pouvait vérifier une telle demande sur la base d’un post-it.
M. [M] expose que son employeur a retiré une heure de travail alors qu’il était au garage pour faire changer les pneus du taxi sur lequel il était affecté.
Il ressort de la feuille de route hebdomadaire que M. [M] a pris son service à 6h30 le 31 octobre 2019 et que son amplitude journalière a été de 11h30 (mention non corrigée), ce qui confirme qu’il a bien terminé son service à 18h00 et non pas à 17h00 et que la correction opérée à ce titre n’est pas justifiée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Astral Ambulances à payer à M. [M] la somme de 10,71 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1,07 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [M] invoque d’abord au titre des agissements de harcèlement moral le retrait de ses fonctions de régulateur et gestionnaire de site à compter d’octobre 2019.
Il produit un organigramme de la société le présentant comme ambulancier/taxi/régulateur/responsable de site et plusieurs attestations d’anciens collègues (M. [T], M. [K], M. [E], M. [V], M. [X], M. [J], M. [D]) dont il ressort qu’il exerçait de telles fonctions en alternance avec M. [V], que celles-ci lui ont été retirées et qu’il a brutalement été cantonné à des fonctions de transport. Il se prévaut également d’une offre d’emploi en date du 7 février 2020 sur un poste de régulateur pour transports sanitaires en vue d’effectuer les plannings des ambulanciers, le dispatch des transports, l’accueil téléphoniques, la prise de rendez-vous, la facturation et la gestion des heures des ambulanciers.
La SAS Astral Ambulances souligne que M. [M] n’était pas contractuellement régulateur et gestionnaire de site, qu’il s’occupait à titre annexe des plannings à la main jusqu’à novembre 2019, qu’elle a ensuite investi dans un logiciel permettant la régulation des transports et la facturation en décembre 2019 pour gagner du temps, que le salarié a été formé en interne à cet outil et n’a perdu aucune attribution. Elle ne produit toutefois aucun élément dont il ressortirait qu’elle a effectivement formé M. [M] à l’utilisation du logiciel Saphir et que le salarié a continué d’assumer les fonctions de régulateur/responsable de site. Elle se réfère à l’organigramme, qui est toutefois daté du 3 septembre 2019 et n’est pas révélateur des fonctions exercées par M. [M] à partir d’octobre 2019. Elle indique qu’il était normal que, conformément à son emploi, le salarié assure la tâche de taxi de façon exclusive temporairement le temps d’embaucher un nouveau chauffeur taxi, confirmant ainsi que le salarié a été privé de ses fonctions de régulateur et d’encadrement, sans apporter plus d’éléments de nature à caractériser le caractère temporaire de l’affectation exclusive de M. [M] a un emploi de terrain. Elle ne fait pas d’observation sur l’offre d’emploi de régulateur évoquée par l’intimé.
Il est donc matériellement établi que le salarié a été écarté des fonctions de régulateur et gestionnaire de site qu’il exerçait auparavant.
M. [M] invoque ensuite le retrait en octobre 2019, non contesté par la SAS Astral Ambulances, du véhicule professionnel avec lequel il avait été autorisé à rentrer quotidiennement chez lui.
Il se prévaut encore de la suppression d’un grand nombre d’heures de travail consécutive selon lui à l’embauche de nouveaux régulateurs puis d’un nouveau chauffeur de taxi, conduisant à la réduction drastique de sa rémunération de l’ordre de 800 à 1 000 euros net par mois. L’examen de ses bulletins de salaire montre qu’il a perçu une rémunération brute de 3 446,47 euros en moyenne sur les trois premiers mois de l’année 2019 (avant le transfert du contrat de travail), de 3 651,37 sur les six mois suivants (entre le transfert du contrat de travail et la dégradation alléguée de la relation de travail) et de 3 283,21 euros sur les quatre mois suivants (entre la dégradation alléguée de la relation de travail et son arrêt de travail).
Comme le souligne la SAS Astral Ambulances, la rémunération de M. [M] a donc augmenté avec le changement de gérant. Elle a cependant nettement décru à partir d’octobre 2019, en raison d’une diminution des heures supplémentaires effectuées par le salarié, qu’il explique par l’embauche de nouveaux régulateurs et d’un nouveau chauffeur de taxi et que la SAS Astral Ambulances explique par la mise en place d’un logiciel qui dispensait M. [M] et son collègue M. [V] de gérer les plannings à la main avec des fiches cartonnées.
M. [M] invoque également la décision unilatérale des dirigeants de comptabiliser les heures supplémentaires par quinzaine. Il produit la note de service indiquant qu’à partir du 6 janvier 2020 les heures supplémentaires seraient modulées à la quatorzaine «afin de faire face aux salaires et aux charges salariales qui ont augmenté de façon exponentielle alors que dans le même temps le chiffre d’affaires s’effondrait».
Il se prévaut ensuite du retrait de l’heure de service du 31 octobre 2019, évoqué ci-dessus.
Il invoque le non-paiement d’heures supplémentaires en février 2020 et le non-paiement du maintien de salaire dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie mais ne formule
pas de demandes à ce titre, étant observé que ses bulletins de salaire font état du paiement d’heures supplémentaires en février 2020 et du versement de sommes au titre du complément maladie de février à mai 2020.
Il invoque enfin l’erreur commise dans la paie de septembre 2019 au titre des congés payés, ainsi que le non-respect du salaire minimum garanti malgré la réclamation de son avocat adressée à la société le 16 avril 2020.
Il justifie par ailleurs que son arrêt de travail du 26 février 2020 est motivé par un syndrome anxio-dépressif sévère rapporté à un conflit au travail. Le médecin du travail a indiqué le 12 mai 2020 qu’une inaptitude au poste était en conséquence à prévoir.
M. [M] entend signaler, même si ces faits sont postérieurs à la rupture du contrat de travail, les difficultés rencontrées pour la remise des documents de fin de contrat. Il ajoute qu’un des co-gérants de la société lui a «cassé la figure» le 28 novembre 2020.
Le salarié établit donc la matérialité de faits (retrait de ses fonctions de régulateur et gestionnaire de site, suppression de l’autorisation de rentrer chez lui avec le véhicule professionnel, diminution et changement du mode de comptabilisation des heures supplémentaires entraînant une diminution de sa rémunération, retrait d’une heure de service le 31 octobre 2019, erreur dans la paie de septembre 2019 au titre des congés payés, non-respect du salaire minimum conventionnel) qui, pris dans leur ensemble et ajoutés aux constatations médicales, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS Astral Ambulances explique le retrait de l’autorisation d’utiliser le véhicule par l’application de la réglementation de l’ARS, en produisant des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail, à savoir une réponse du service des transports sanitaires de l’ARS, qu’elle a interrogée sur ce point en août 2023, qui lui indique qu’un véhicule sanitaire est uniquement dédié à un transport sanitaire et ne peut être utilisé à titre personnel, ainsi qu’un arrêté du 29 avril 2022 fixant le cahier des charges pour l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans la département du Pas-de-Calais. Ce document indique que la «réponse à l’aide médicale urgente dans le cadre de la garde, s’effectue avec des véhicules de catégorie A ou des ambulances de catégorie C équipées en catégorie A», que «le ou les moyens dédiés par l’entreprise inscrite au tableau de garde sont utilisés exclusivement à la demande du SAMU dans le cadre des transports sanitaires urgent. Ils ne peuvent être utilisés pour des transports sanitaires programmés pendant la période de garde qu’ils assurent. Les véhicules de catégorie A bénéficiant d’un AMS hors quota ne peuvent être utilisés pour d’autres transports que les transports sanitaires urgents».
Ce faisant, la SAS Astral Ambulances ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement le retrait concomitant des responsabilités de M. [M], sa décision d’aménager le temps de travail, le retrait d’une heure de service le 31 octobre 2019, l’erreur dans l’indemnisation des congés payés en septembre 2019. Elle ne justifie pas non plus du non-respect du salaire minimum conventionnel attaché à la classification du salarié.
Il en résulte que le harcèlement moral est établi. Le préjudice moral subi par M. [M] sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros.
Sur la qualification de la prise d’acte
Il résulte des conclusions de l’intimé que les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte sont ceux évoqués dans sa lettre de prise d’acte, à savoir le retrait de toutes ses missions d’encadrement et de régulation, la diminution de ses heures et leur calcul par quinzaine entrainant la baisse de sa rémunération, le retrait du véhicule d’entreprise avec lequel il pouvait rentrer chez lui, le non-respect du salaire conventionnel, un harcèlement à l’origine de son arrêt de travail pour dépression.
Il résulte de ce qui précède que ces griefs sont matériellement établis. Le harcèlement moral subi par M. [M] empêchait la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement accordés par les premiers juges, dont l’appelante ne conteste que le principe.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération, de son âge et de la perte de revenus attachée au nouvel emploi d’ambulancier occupé à partir de septembre 2020, il convient d’évaluer à 50 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Astral Ambulances des indemnités de chômage versées à M. [M] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
La SAS Astral Ambulances devra remettre à M. [M] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt.
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Astral Ambulances condamnée à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut à l’égard de la société Ambulances [W] [G] représentée par son liquidateur amiable, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant du rappel de salaire et de congés payés au titre du salaire minimum garanti et en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne la SAS Astral Ambulances à verser à M. [M] :
10 329,20 euros brut à titre de rappel de salaire
1 032,92 euros brut au titre des congés payés afférents
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Ordonne le remboursement par la SAS Astral Ambulances au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Ordonne à la SAS Astral Ambulances de remettre à M. [M] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt.
Condamne la SAS Astral Ambulances à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la SAS Astral Ambulances aux dépens d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Salaires (annexe IV) Avenant n° 71 du 21 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code du travail
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