Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05601 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOLE
Nom du ressortissant :
[P] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 02 Août 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [P] [L] par le préfet de l’Aveyron, décision validée par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 3 octobre 2023.
Par décision du 23 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 25 avril 2025 confirmée en appel le 29 avril 2025, du 22 mai 2025 et du 21 juin 2025 confirmée en appel le 24 juin 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [P] [L] pour des durées successives de vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 4 juillet 2025, le Préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juillet 2025, a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2025 à 10 heures 27, [P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
[P] [L] demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30.
[P] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Le préfet de l’Ain, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
[P] [L] fait valoir que les critères de la quatrième prolongation définis par le CESEDA ne sont pas réunis, que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, et que l’administration ne rapporte pas la preuve d’une disponibilité d’un moyen de transport à bref délai puisque le nouveau vol n’est prévu que le 21 juillet 2025.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 23 avril 2025 le pôle central d’éloignement pour obtenir la programmation d’un vol, car elle disposait du passeport périmé de M. [L] permettant à celui-ci de voyager
— [P] [L] a refusé d’embarquer sur les vols programmés les 4 mai, 16 mai , 13 juin 2025 et 23 juin 2025
— un nouveau vol a été réservé pour le 21 juillet 2025
— seul le maintien en rétention de [P] [L] apparaît de nature à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement alors qu’elle a réalisé toutes les diligences utiles, étant observé que l’intéressé représente une menace avérée pour l’ordre public et a fait obstruction à son retour en Algérie dans les quinze derniers jours.
Le premier juge a exactement relevé qu’un vol avait été réservé pour [Localité 4] via [Localité 6] le 23 juin 2025 à 6 heures 45, que [P] [L] avait indiqué son intention de s’opposer à son départ et avait refusé à plusieurs reprises de sortir de la cellule pour aller jusqu’à la porte de l’avion et que cette attitude délibérée caractérisait l’obstruction à la mesure d’éloignement.
La preuve d’une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement étant rapportée, les conditions d’une prolongation exceptionnelle du maintien en rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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