Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 3 décembre 2020, N° 2019003687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00345 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYF3
Société EOS FRANCE
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[B] [T]
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019003687.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de sa délégation régionale de [Localité 8], sise [Adresse 6],
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joris RAFFY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joris RAFFY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024.
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2017, la SARL SIST’HAIR exploitant un salon de coiffure a contracté auprès de la Société Générale un prêt de 125 000 euros remboursable sur 6 ans au taux annuel de 1,95 %.
Par actes du même jour, ses dirigeantes, Mmes [B] [S] née [T] et [E] [T], se sont portées cautions solidaires dans la double limite de 50 % du montant du prêt, et de la somme de 81 250 euros.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SIST’HAIR.
Par courrier avec avis de réception du 7 mars 2019, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Par mises en demeure restées infructueuses des 19 mars et 9 avril 2019, la Société Générale a requis Mme [B] [S] née [T] et Mme [E] [T] de régler la somme de 55 346,24 euros en leur qualité de caution.
Par assignation du 1er juillet 2019, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence d’une demande de condamnation au paiement de la somme de 55 346,24 euros dirigée contre Mme [B] [S] née [T] et Mme [E] [T].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— prononcé la nullité des deux cautionnements souscrits par Mme [B] [S] née [T] et Mme [E] [T] le 29 décembre 2017,
— débouté la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Société Générale à payer la somme de 1 500 euros à Mme [B] [S] née [T] et à Mme [E] [T], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Générale aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le prêt du 29 décembre 2017 était nul, pour avoir été contracté alors que la SARL SIST’HAIR était dépourvue de capacité juridique à cette date.
Par déclaration du 11 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Société Générale a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
La SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024, est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Celle-ci a été prononcée le 28 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024, intervenante volontaire à l’instance, demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 et rouvrir les débats,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— donner acte à la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024, de son intervention volontaire à l’instance,
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' prononcé la nullité des deux cautionnements souscrits par Mme [B] [S] née [T] et Mme [E] [T] le 29 décembre 2017,
' débouté la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la Société Générale à payer à Mme [B] [S] née [T] la somme de 1 500 euros, à Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— condamner solidairement Mmes [B] et [E] [T] au paiement de la somme principale de 55 510 euros en leur qualité de caution solidaire de la SARL SIST’HAIR et ce avec intérêts de retard à compter du 18 mars 2019 au taux contractuel de 1,95 % l’an jusqu’à parfait règlement et avec capitalisation annuelle,
— condamner solidairement Mmes [B] et [E] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Caroline Payen, avocate associée au sein de la SCP Drujon d’Astros & Associés, avocats.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2022, Mmes [B] et [E] [T] demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, statuer à nouveau sur le fond du litige,
— prononcer la nullité des deux cautionnements souscrits par Mme [B] [T] et Mme [E] [T] le 29 décembre 2017, en ce que portant sur une obligation principale frappée de nullité absolue, à savoir le prêt consenti par la Société Générale le 29 décembre 2017,
À titre plus subsidiaire, à défaut de confirmation et à défaut d’annulation des cautionnements, – statuer à nouveau sur le fond du litige,
— juger que la Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [B] [T], celui-ci étant inopposable et inefficace en ce que portant sur une obligation principale frappée de nullité absolue,
— juger que la Société Générale ne peut pas se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [E] [T], celui-ci étant inopposable et inefficace en ce que portant sur une obligation principale frappée de nullité absolue,
À titre encore plus subsidiaire, à défaut de confirmation, à défaut d’annulation des cautionnements, à défaut d’inefficacité et en cas d’opposabilité des cautionnements,
— statuer à nouveau sur le fond du litige,
— juger que la Société Générale ne peut pas se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [B] [T], celui-ci étant manifestement disproportionné à ses revenus et biens au jour de leur souscription,
— juger que la Société Générale ne peut pas se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [E] [T], celui-ci étant manifestement disproportionné à ses revenus et biens au jour de leur souscription,
À titre infiniment subsidiaire, à défaut de confirmation, à défaut d’annulation des cautionnements, à défaut d’inefficacité et en cas d’opposabilité des cautionnements et à défaut de disproportion manifeste,
— statuer à nouveau sur l’entier litige au fond dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel,
— prononcer la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard à l’encontre de la Société Générale au profit de Mme [B] [T], faute d’exécution de l’obligation d’information annuelle et de notification du premier incident de paiement,
— prononcer la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard à l’encontre de la Société Générale au profit de Mme [E] [T], faute d’exécution de l’obligation d’information annuelle et de notification du premier incident de paiement,
En tout état de cause,
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Générale à payer à Mme [B] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner la Société Générale à payer à Mme [E] [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
Le dossier a été plaidé le 28 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des cautionnements souscrits :
Mmes [B] et [E] [T] invoquent la nullité absolue du contrat de prêt résultant selon elles i) du défaut de capacité pour agir de la SARL SIST’HAIR pendant la période de sa constitution, et ii) de son défaut de consentement au prêt. Elles soutiennent que ce prêt aurait dû être signé par « Mesdames [T] agissant au nom de la SARL SIST’HAIR en formation » et non pas par « la SARL SIST’HAIR représentée par Mesdames [T] ». Elles estiment que la nullité du prêt qui en résulte ne saurait être confirmée ni par un commencement d’exécution ni par la clause des statuts stipulant la reprise des engagements antérieurs.
L’accessoire suivant le principal, elles en déduisent, au visa des articles 1180 et 1842 du code civil et L.210-6 du code de commerce, que le cautionnement souscrit est nul.
La SAS Eos France soutient quant à elle que des associés peuvent toujours accomplir des actes nécessaires au démarrage de l’activité d’exploitation pendant la période de constitution de la société, en attendant son immatriculation en bonne et due forme au RCS et la reprise ultérieure des actes par la société, sauf à en rendre compte aux actionnaires. Elle ajoute que le prêt désigne Mmes [T] en leur qualité d’associées, et elle invoque une décision de la cour de cassation aux termes de laquelle « en l’absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d’emprunteur, des obligations qui en découlent » (Civ. 1, 9 juillet 2014, 13-20.356).
L’article R.210-6 alinéa 3 du code de commerce précise que « les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société ».
L’article 29 des statuts de la SAS SIST’HAIR prévoit la possibilité pour Mme [E] [T] de prendre tous les engagements au nom et pour le compte de la société en formation. La souscription d’un prêt le 29 décembre 2017 au nom et pour le compte de la société n’appelle donc pas d’observations particulières. L’extrait K-bis de la SAS SIS’HAIR atteste en effet de ce qu’elle n’a été immatriculée en bonne et due forme que le 9 janvier 2018.
L’acte de prêt a été valablement souscrit par les associées de la société en cours d’immatriculation : aucune nullité subséquente des contrats de cautionnement ne peut être invoquée. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La SAS Eos France justifie de ce que la Société Générale a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SIST’HAIR, le 7 mars 2019, sans qu’elle ait donné lieu à contestation dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de la liste des créances admises par le juge-commissaire (article R.624-8 du code de commerce).
Sur la disproportion manifeste entre les biens et revenus de Mmes [B] et [E] [T] et leur engagement de caution respectif :
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Pour l’application de ces dispositions, il n’y a pas lieu, pour apprécier les biens et revenus, de tenir compte des résultats escomptés de l’opération garantie. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. Inversement, c’est au créancier qui entend le cas échéant se prévaloir d’un retour à meilleure fortune de la caution lorsqu’elle est assignée, d’établir que son patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Mmes [B] et [E] [T] estiment que la Société Générale a méconnu son obligation de s’enquérir de leur situation patrimoniale et de la proportionnalité de leur engagement à hauteur de 81 250 euros lors de la signature du cautionnement. Elles font grief à la banque d’avoir négligé de leur demander leur livret de famille, leurs différents relevés de compte bancaire et des précisions sur la nature et l’étendue de leur patrimoine.
Il est constant en réalité que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur ou la caution, notamment dans la fiche de renseignement patrimonial. Elle n’a pas alors à vérifier l’exactitude des éléments déclarés, sauf anomalie apparente.
Lorsque la fiche de renseignement invite expressément la caution mariée ou pacsée à préciser si elle a choisi un régime matrimonial autre que le régime légal, sans l’inviter pour autant, dans l’affirmative, à préciser lequel, le défaut d’indication du régime matrimonial de la caution peut constituer une anomalie apparente compte tenu de l’incertitude qui en résulte quant à l’assiette des biens et revenus par rapport auxquels est appréciée la disproportion manifeste.
En présence d’une telle anomalie, et faute pour la banque d’avoir fait compléter la fiche de renseignement patrimonial lors de la conclusion du contrat, la caution est fondée à démontrer par tous moyens que sa situation était en réalité moins favorable (par exemple en produisant un contrat de séparation de biens).
* * *
En l’occurrence, la Société Générale a bien invité Mmes [B] et [E] [T] à renseigner une fiche de renseignement patrimonial précisant en particulier leur statut matrimonial (mariée, pacsée, veuve ou divorcée) et leur régime matrimonial (sans contrat, avec contrat, régime PACS).
La fiche de renseignement patrimonial souscrite par Mme [B] [T] mentionne :
— qu’elle mariée et a deux enfants à charge,
— qu’elle a un contrat de mariage, sans préciser lequel,
— un revenu de 37 200 euros, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit du sien ou du revenu total de la famille,
— la propriété d’une maison, sans qu’il soit indiqué si le bien est un bien propre ou un bien commun.
Mme [B] [T] indique être séparée de biens et produit son contrat de mariage. Elle produit aussi un extrait d’acte notarié attestant de ce qu’elle est propriétaire indivise à 50 % d’un bien immobilier d’une valeur de 220 000 euros, grevé par un emprunt à hauteur de 181 210 euros, de sorte que la valeur de son actif net n’est que de 19 395 euros. Elle précise que son revenu n’est pas de 37 200 euros mais de 4 528 euros, ce dont justifie son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017. Elle fait état d’un crédit de 850 euros par mois. Elle estime que son engagement de caution (81 250 euros) représente 340 % de son revenu annuel et de son patrimoine (4 528 euros de revenu annuel + 19 395 euros de droits indivis sur la maison).
La SAS Eos France observe à juste titre que la valeur de ses parts d’associé au capital de la SARL SIST’HAIR doit être comptabilisée, soit 7 350 euros le 29 décembre 2017, le capital ayant été libéré même si l’entreprise en cours de constitution n’avait pas encore d’activité.
La SAS Eos France entend aussi voir comptabiliser la valeur des 20 000 parts que Mme [B] [T] aurait détenues en décembre 2017 dans la SARL Aurore [Localité 9], soit l’intégralité du capital social (page 17 des dernières conclusions). Elle produit à cet effet deux exemplaires photocopiés des statuts associatifs, datés l’un et l’autre du 24 février 2012 :
— la première version (pièce 22 du dossier de l’appelante) indique en son article 9 (page 2), que le capital social est fixé à la somme de 20 000 euros, soit 20 000 parts de 1 euro, numérotées 1 à 20 000, attribuées en totalité à la SAS MCAM Associés, intégralement libérées ;
— la seconde version, annexée à un extrait K-Bis de la SARL Aurore [Localité 9] (pièce 21 du dossier de l’appelante), indique en son article 9 (page 2), que :
' par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, Mme [L] [X] a cédé 7 000 parts à Mme [B] [T], numérotées 13 001 à 20 000,
' par acte sous seing privé du 7 juin 2019, Mme [X] a cédé 13 000 parts numérotées 1 à 13 000 à Mme [B] [T],
' Mme [B] [T], associée unique, possède 20 000 parts de la société numérotées 1 à 20 000.
Cette seconde version de l’article 9 des statuts (24 février 2012) dément la première, et évoque au passé des événements en réalité futurs (1er octobre 2014, 7 juin 2019). Quoique le document produit ne soit qu’une photocopie, il est manifeste au vu des traces de colle, de l’emploi d’une police de caractères différente et de la plus grande largeur du texte, que cette version de l’article 9 a été surajoutée. En l’état de ces incertitudes, la cour estime ne pas disposer d’une preuve certaine de la titularité des parts et ne tiendra pas compte de la valeur alléguée des parts sociales.
Avec un revenu inférieur à 400 euros par mois, Mme [B] [T] a donc contracté un engagement de 81 250 euros représentant plus de trois fois son patrimoine (19 395 euros + 7 350 euros = 26 745 euros). La disproportion peut être qualifiée de manifeste.
* * *
Mme [E] [T] a indiqué dans la fiche de renseignement patrimonial qu’elle était pacsée, qu’elle avait un enfant à charge, et qu’elle avait souscrit un régime PACS, mais là encore sans que le questionnaire lui fasse préciser duquel il s’agissait (séparation de biens, ou indivision). Le régime de la séparation de biens étant présumé en cas de silence des partenaires pacsés, la disproportion s’appréciera au regard des seuls biens et revenus personnels de Mme [E] [T].
La fiche de renseignement mentionne un salaire annuel 2017 de 54 000 euros et une participation pour son partenaire, M. [Y] [C], et 1 550 euros d’indemnités Pôle Emploi en ce qui concerne Mme [E] [T]. Au loyer mensuel de 950 euros s’ajoute un crédit « école de commerce » de 373 euros par mois.
La valeur de ses parts d’associé au capital de la SARL SIST’HAIR doit être comptabilisée, soit 7 650 euros le 29 décembre 2017.
Avec un revenu nul, Mme [E] [T] a contracté un engagement représentant près de 10 fois son patrimoine. La disproportion est manifeste.
* * *
La SAS Eos France invoque à titre subsidiaire un retour à meilleur fortune des cautions à la date à laquelle elles ont été appelées, soit le 1er juillet 2019. Il lui appartient de prouver que le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leur obligation, en l’espèce un montant de 55 010 euros.
S’agissant de Mme [B] [T], la SAS Eos France évoque sans le prouver un revenu annuel de 18 à 24 000 euros au sein de la SARL Aurore [Localité 9]. L’avis d’imposition des revenus 2019 qu’elle produit atteste en réalité d’un revenu de 8 281 euros constitué pour moitié d’une pension alimentaire.
Estimés à 19 395 euros en décembre 2017, les droits indivis de Mme [B] [T] sur le domicile familial ne peuvent être évalués à 40 000 euros en juillet 2019 comme le soutient la banque.
La SARL SIST’HAIR a été mise en liquidation judiciaire et l’évaluation des parts d’associé de Mme [B] [T] à 7 350 euros est caduque.
Enfin, les documents comptables concernant la SARL Aurore [Localité 9] mettent en évidence une dégradation de son activité. Au 31 décembre 2018, le montant des capitaux propres a baissé de presque 50 % par rapport à l’exercice précédent (de 21 000 à 11 800 euros) et le résultat net négatif a été multiplié par 4 (de -1 900 à -9 300 euros). La valeur des parts d’associé est donc nécessairement très négligeable.
Aucun retour à meilleure fortune n’est caractérisé en ce qui concerne Mme [B] [T].
* * *
La SAS Eos France soutient sans le prouver que la situation de Mme [E] [T] se serait améliorée depuis décembre 2017 et qu’elle aurait rejoint comme salariée une SARL Ambre Marketing pour un salaire annuel de 24 000 euros. L’intéressée réfute cette allégation en produisant courrier de la CAF des Bouches-du-Rhône lui annonçant le 4 avril 2019 son admission au bénéfice du RSA. Aucun retour à meilleure fortune n’est caractérisé.
Sur l’obligation d’information relative au premier incident de paiement non régularisé et l’obligation d’information annuelle des cautions :
Mme [B] et [E] [T] étant déchargées de leur engagement de caution, leurs développements subsidiaires concernant l’obligation d’information relative au premier incident de paiement non régularisé et l’obligation d’information annuelle des cautions sont sans objet.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la Société Générale à payer à Mme [B] [S] née [T] et à Mme [E] [T] une somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société Générale est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention volontaire de la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des deux cautionnements souscrits le 29 décembre 2017 par Mme [B] [S] née [T] et Mme [E] [T],
Statuant à nouveau,
Dit que le cautionnement souscrit par Mme [B] [S] née [T] et Mme [E] [T] le 29 décembre 2017 au profit de la Société Générale était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Dit que la SAS Eos France ne caractérise aucun retour à meilleure fortune de Mmes [B] et [E] [T] à la date à laquelle elles ont été appelées en qualité de caution.
Dit que la SAS Eos France ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [B] [S] née [T] et de Mme [E] [T].
Dit que les développements des parties concernant l’obligation d’information relative au premier incident de paiement non régularisé et l’obligation d’information annuelle des cautions sont sans objet.
Condamne la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, à payer à Mme [B] [S] née [T] et à Mme [E] [T], chacune, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Condamne la SAS Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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