Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 26 septembre 2023, n° 21/04558
CPH Valence 7 octobre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré que l'absence de la salariée avait entraîné une désorganisation nécessitant son remplacement définitif.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de visite médicale de reprise

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement de commissions dues

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que le montant versé était correct et a donc condamné l'employeur à payer la somme due.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que, puisque le licenciement était déjà jugé sans cause réelle et sérieuse, il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était illicite en raison de l'absence de contrepartie financière, mais a reconnu un préjudice pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 26 sept. 2023, n° 21/04558
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04558
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 7 octobre 2021, N° 21/00147
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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