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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 2 oct. 2025, n° 20/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 20/02901 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5IO
AFFAIRE :
[T] [C] [I] épouse [Y]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 18/07431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Marion SARFATI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [C] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 au LIBAN
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 décembre 2014, Mme [T] [C] [I] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule, assuré auprès de la MAIF, ayant été percuté par l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la société Assu 2000. Selon le constat amiable d’accident automobile, le choc a eu lieu alors que Mme [Y] s’engageait sur une place à sens giratoire. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Une première expertise médicale a été réalisée le 15 juin 2015 par le Dr [Z], à l’initiative de la MAIF.
Le Dr [Z] ayant retenu que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé, il a procédé à une seconde expertise le 11 décembre 2015, concluant notamment à une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 3%.
Mme [Y] contestant les conclusions du Dr [Z] et la MAIF refusant de désigner un autre médecin, elle a assigné la société Assu 2000 et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après la CPAM, en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2016, le Dr [B], chirurgien orthopédiste, a été désigné en qualité d’expert, qui a conclu le 29 mars 2018 :
— la lésion imputable est une élongation musculaire bénigne cervicale postérieure ;
— la période d’incapacité temporaire partielle va du 12 décembre 2014 au 31 janvier 2015 et le taux moyen de cette incapacité pendant cette période est fixé à 3% ;
— la consolidation est fixée au 31 janvier 2015 ;
— aucun état antérieur, ou affection postérieure ne vient interférer avec les conséquences de l’accident du 12 décembre 2014 ;
— le déficit fonctionnel (IPP) est nul ;
— le préjudice professionnel imputable est nul, tout comme le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel ;
— le quantum doloris (souffrances endurées) est de 2/7.
Le 14 mars 2018, le conseil de Mme [Y] a sollicité la désignation d’un autre expert médical auprès du juge chargé du contrôle des expertises. L’expert ayant déposé son rapport le 29 mars 2018 (en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent nul), le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué qu’il ne pouvait plus statuer sur la demande de remplacement.
Par acte d’huissier des 13 et 20 août 2018, Mme [Y] a assigné la société MMA IARD et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise en vue de voir ordonner une nouvelle expertise médicale. Elle a sollicité à titre subsidiaire la liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté Mme [Y] de sa demande de contre-expertise,
— condamné la MMA Iard à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
* 104,12 euros au titre des frais de déplacement,
* 38,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 200 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné la MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Invoquant le caractère incomplet et non abouti des conclusions médicales, Mme [Y], a par acte du 1er juillet 2020, interjeté appel de la décision.
Par arrêt rendu par défaut en date du 16 décembre 2021, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de contre-expertise ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
— ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [G] [V] (')
— dit que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l’élaboration d’un rapport commun.
— dit que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera.
— dit que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— dit que Mme [Y] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles, avant le 15 février 2022, la somme de 2 000 euros à valoir sur ses honoraires.
— dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
— désigné Mme [O] [D] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d’expertise
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le docteur [V] a été remplacé par le docteur [U], qui a déposé son rapport le 12 octobre 2022, lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2022, dont les conclusions sont les suivantes :
Consolidation acquise au 30.06.2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
25% du 12.12.2014 au 12.03.2015
10% du 13.03.2015 au 30.06.2016
Il persiste une IPP globale de : 6%
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire du 12/12/2014 au 12/01/2015 : 1,5/7 ' il ne persiste pas de dommage esthétique par la suite,
Sur le plan professionnel
Les arrêts de travail sont justifiés jusqu’au 30/06/2016,
Le licenciement fait suite à la démarche du médecin du travail, mais il n’est pas imputable aux séquelles de son accident du 12/12/2014,
Nécessité d’une tierce personne : 3 heures par semaine jusqu’à la consolidation du 12/12/2014 au 30/06/2016
Existence d’un préjudice d’agrément pour les activités qu’elle pratiquait (aquabike et vélo) sans impossibilité de les réaliser,
Pas de préjudice sexuel,
Pas de préjudice d’établissement,
Frais futurs : nécessité de 20 séances de psychothérapie.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans ses dispositions soumises à la cour et non encore tranchées, sauf en ce qu’il a condamné la société MMA aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société MMA à verser à Mme [Y] les sommes suivantes en liquidation de son préjudice à la suite de son accident survenu le 12 décembre 2014 après y avoir déduit les créances du tiers payeur :
*au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………………….2 136,56 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………..5 298,13 euros,
*au titre de la tierce personne avant consolidation…………………………………..5 589 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………………10 000 euros,
*au titre des frais de santé futurs………………………………………………………………420 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………2 107, 50 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………4 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………………800 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….10 800 euros,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 août 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déboutée Mme [Y] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— sursis à statuer concernant la perte de gains professionnels actuels, avant consolidation, afin d’obtenir :
*les débours définitifs à ce titre de la CPAM du Val d’Oise,
*les avis d’imposition 2016 et 2017 (sur les revenus de 2015 et 2016) de la part de Mme [Y],
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles du 13 février 2025,
— déclaré la présente décision commune à la CPAM du Val d’Oise,
— condamné la société MMA à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA Iard aux dépens de l’appel.
Par dernières écritures du 21 mai 2025, Mme [Y] prie la cour de :
— la juger recevable et bien-fondée en ses demandes,
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 10 753,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société MMA de toutes ses demandes,
— juger l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val d’Oise.
Par dernières conclusions du 20 mai 2025, la société MMA prie la cour de :
— limiter le montant de l’indemnisation allouée à Mme [Y] au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 6 536,43 euros,
— la débouter du surplus de ses demandes,
— juger qu’il est équitable que chacune des parties conservent à sa charge les honoraires d’avocat exposés à la suite du sursis à statuer.
Mme [Y] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Val d’Oise, par actes du 13 août 2021 et du 10 juillet 2024 remis à personne habilitée. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Le tribunal n’avait pas eu à chiffrer la perte de gains professionnels actuels.
La cour a déjà tranché la demande de la revalorisation en raison de l’érosion monétaire pour calculer la perte de revenus de 46 961,96 euros. Elle a sursis à statuer au regard du caractère incomplet des indemnités journalières versées et des éléments à déduire de cette somme pour déterminer la perte de gains professionnels actuels.
Mme [Y] fait valoir qu’elle a été en arrêt de travail continu à la suite de son accident et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 753,04 euros, indiquant qu’elle percevait un salaire de 2 114,83 euros net imposable en 2013 en qualité d’éducatrice spécialisée. Elle considère qu’il faut appliquer à son salaire l’augmentation équivalente à celle du smic entre 2014 et 2024, soit 17,7 % (salaire porté à 2 489,15 euros) et retirer des sommes versées par la CPAM à Mme [Y] à hauteur de 38 809,12 euros bruts. Elle ajoute que la CSG et la CRDS, qu’elle n’a pas perçues doivent être déduites du montant des indemnités journalières.
L’assureur demande à la cour de limiter le montant de l’indemnisation alloué à Mme [Y] à la somme de 6 536,43 euros au titre de ce poste de préjudice. S’appuyant sur la créance de la CPAM qui lui a été de nouveau notifiée dans le cadre du sursis à statuer, elle relève que 38 809,12 euros d’indemnités journalières ont été versées pour la période du 13/12/2014 au 30/06/2016, et que Mme [Y] a perçu au titre de l’année 2015 la somme de 1046,04 euros de son employeur et du 1er au 30 janvier 2016, la somme de 570,37 euros, soit 1616,41 euros en tout. Elle demande à ce que ces sommes soient déduites de la perte de revenus calculée. Elle ajoute que faute d’indication et au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la CSG et la CRDS , ne pourront être déduites de la perte de gains.
En l’espèce, la perte de salaire de Mme [Y] s’évalue comme suit :
566 jours x 2 489,15 euros/30j = 46 961,96 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM, lesquelles, selon décompte fourni par la CPAM s’élèvent à 1525,72 euros pour la période du 13/12/2014 au 9/01/2015 et 37 283,40 euros pour la période du 10/01/2015 au 30/06/2016, soit un total de 38 809,12 euros.
La cour de cassation a pu décider que si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme (Civ. 2, 11 mars 2021, n° 19-15.043).
Ainsi il convient d’ajouter à la perte de gains les indemnités journalières à la CRDS (0,5%), soit 194,04 euros et à la CSG (6,20%), soit 2406,16 euros.
Contrairement à ce qui est indiqué par Mme [Y], les avis d’impositions fournis ainsi que son relevé de carrière ne permettent pas d’affirmer au regard des sommes reçues qu’aucun autre revenu n’a été perçu alors que des bulletins de salaires font état au contraire de sommes versées par l’employeur. Ainsi ont été versées :
La somme de 1046,04 euros au titre de l’année 2015 et
La somme de 570,37 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2016
En conséquence, il convient d’évaluer la perte de gains professionnel actuels de Mme [Y] à :
46 961,96 euros +194,04 euros + 2406,16 ' (38 809,12 +1046,04 +570,37 ) = 9 136,63 euros
Sur les autres demandes
A titre liminaire, il sera rappelé que les dépens étant définis à l’article 695 du code de procédure civile, la demande de Mme [Y] d’inclure les dépens d’exécution forcée de la décision en cas d’absence de règlement spontané, non reprise dans le dispositif de ses conclusions par ailleurs, ne saisit pas la cour.
De même, l’arrêt du 5 décembre 2024 a déjà statué sur la demande d’anatocisme de Mme [Y], la cour statuant après sursis à statuer n’en est donc pas saisie.
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
La société MMA Iard succombant à la suite du sursis à statuer est condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1000 euros supplémentaires au titre de ses frais irrépétibles engagés pour l’instance d’appel.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui déjà décidé dans l’arrêt du 5 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire mise à disposition,
Condamne la société MMA à verser à Mme [T] [C] [I] épouse [Y] la somme de 9 136,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels en réparation de son préjudice consécutif à son accident survenu le 12 décembre 2014 après y avoir déduit la créance de la CPAM du Val d’Oise,
Condamne la société MMA Iard à verser à Mme [T] [C] [I] épouse [Y] à verser à la somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la société MMA Iard aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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