Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 déc. 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 janvier 2023, N° F21/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVBG
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
S.A.S. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F21/00433
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier BICHET de
la SELEURL BICHET AVOCATS
Me Yves TALLENDIER de
la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [C]
né le 25 Janvier 1977 à [Localité 10] (Algérie) (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403 -
APPELANT
****************
S.A.S. [11]
RCS BESANÇON N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentant : Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurelie GAILLOTTE, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] a été engagé par la société [12], absorbée par la société [11] suite au traité de fusion-absorption à effet du 31 décembre 2018, en qualité d’infirmier, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 2 janvier 2014, avec reprise d’ancienneté au 14 avril 2013.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’infirmier diplômé d’état référent, position II, coefficient 324, au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [9] [5] exploité à [Localité 6] par la société [11].
Cette société est spécialisée dans l’hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 mars 2020, puis hospitalisé du 31 mars au 7 avril 2020 à l’hôpital [8] de [Localité 7]. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 3 mai 2020.
Par lettre du 5 mai 2020, M. [C] a demandé à la société [11] de bénéficier d’une rupture conventionnelle, demande réitérée par un courrier du 10 juillet 2020, exposant ne plus avoir confiance en la capacité de la société [11] à assurer sa sécurité physique et psychologique du fait notamment de la non-application des directives de l’ARS dans la gestion de la crise de COVID-19.
Le salarié a été absent sur les périodes et les motifs suivants :
— du 5 au 14 mai 2020 pour congés payés,
— le 15 mai 2020 pour récupération de jour férié,
— le 19 et le 20 mai 2020 pour récupération d’heures supplémentaires,
— du 21 juin au 31 juillet 2020 pour congés payés.
Par lettre du 20 août 2020, la société [11] a refusé la signature d’une rupture conventionnelle.
Par lettre du 24 août 2020, M. [C] a demandé à son employeur d’être placé en congés sans solde à l’issue de ses congés payés et de transmettre à l’assurance maladie l’attestation de salaire aux fins de percevoir les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 28 mars au 7 avril 2020.
Par lettre du 28 septembre 2020, présentée le 1er octobre 2020, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en les termes suivants :
« Les faits suivants dont la responsabilité incombe entièrement à [9] [5] me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
1- Non-respect de votre obligation contractuelle d’assurer ma sécurité physique et psychologique lors de l’exercice de mes fonctions d’infirmier au sein de votre établissement. Les faits de manquements vous ont déjà été exposés au cours de notre entretien du 5 mai 2020 et par courrier du 10 juillet 2020. Je n’ai eu, à ce jour, aucune explication sur les manquements de [9] [5] dans la gestion de la crise COVID 19, ni de garanties sur l’application des directives de l’ARS dans la gestion actuelle de la pandémie. Votre courrier du 20 août dernier dans lequel vous réfutez votre responsabilité sur les manquements graves dans la gestion des premiers cas de COVID 19 au sein de [5] en est la preuve. Ce manque de transparence conforte d’autant plus la certitude de ma perte de confiance en les capacités de [9] [5] à assurer ma sécurité physique et psychologique au travail tel que le prévoient le droit du travail et les directives de l’ARS du 11 mars 2020.
2- Mise en danger de ma vie, de ma sécurité physique et psychologique.
Le non-respect de votre obligation de fournir le matériel nécessaire à assurer ma sécurité au travail (directives de l’ARS du 11 mars 2020), m’a valu de contracter une forme sévère de la COVID 19, actuellement reconnue comme maladie professionnelle, maladie qui a failli me coûter la vie, maladie qui m’a laissé des séquelles physiques et psychologiques.
3- Faute inexcusable par le manquement à votre obligation de sécurité et de résultat, alors que les directives des instances compétentes et les directives de votre hiérarchie vous imposaient de fournir le matériel nécessaire pour assurer ma protection lors de l’exercice de mes fonctions d’infirmier au sein de votre établissement.
4- A ce jour vous n’avez toujours pas envoyé l’attestation de salaire à l’assurance maladie afin que je puisse percevoir mes indemnités journalières de mon arrêt maladie pour la période du 28/03/20 au 30/03/20 ainsi que de mon hospitalisation du 31/03/20 au 07/04/20. A noter que ma demande a déjà été formulée à plusieurs reprises que ce soit par téléphone au mois de juin, par mail en août à Madame [O] ou encore au cours de mon entretien avec la DRH Madame [Y] le 27 juillet dernier (Mail de l’assurance maladie montré à Madame [Y]). Copie ci jointe.
Certaines autres de mes demandes administratives n’ont également pas été honorées à ce jour:
— Merci de me faire parvenir une attestation employeur mentionnant l’emploi et les périodes d’absence en 2020. Demande de l’assurance maladie.
— Merci d’envoyer à la complémentaire santé mon attestation d’indemnités journalières remise à Madame [Y] le 27 juillet dernier. Copie ci jointe.
— Merci de m’envoyer mon planning de l’année 2020 tel qu’il est sur votre logiciel de paie.
Au vu notamment des graves manquements précités de votre Société, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec accusé de réception.
Par conséquent, je vous prie de me transmettre en retour mes documents de fin de contrat et de me verser l’ensemble de mes droits.
Je vous informe envisager par la suite la saisie des juridictions compétentes en vue de faire valoir mes droits et indemniser mes préjudices.
En réponse à votre courrier du 20 août 2020, je tiens à vous informer que j’assume la totalité du contenu de mes courriers de 5 mai et du 10 juillet 2020 avec des preuves à l’appui. Preuves que je vais bien évidemment soumettre à mon avocat ainsi qu’aux différentes instances compétentes pour faire toute la lumière sur les raisons des manquements de la gestion des premiers cas COVID au sein de votre établissement. "
Le 21 décembre 2020, M. [C] a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au titre de la pathologie de Covid datée du 24 mai 2020.
Par requête du 6 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 26 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] au titre du tableau n°100 : « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-Cov2 ».
Par lettre du 30 juin 2022 reçue le 8 juillet, M. [C] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre pour mise en danger d’autrui dans le cadre de son travail au sein de la société [11] du fait de l’exposition au COVID sans mesure de protection de la part de son employeur. Le 16 août 2022, le doyen des juges d’instruction a accusé réception de la plainte déposée le 30 juin 2022 et a demandé à M. [C] des documents complémentaires.
Par lettre du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a accusé réception de la demande de M. [C] de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de sa maladie professionnelle.
Par jugement de départage du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
. Dit n’y avoir lieux à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. Condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, formation de départage, du 13 janvier 2023, sur les chefs de jugement critiqués précités en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et de :
. Juger M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
. Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] est due aux graves manquements de la société [11] et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société [11] à verser à M. [C] :
— Dommages intérêts pour licenciement nul : 100 000 euros,
— A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 334 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 7 583,62 euros,
— Congés payés y afférents : 758,36 euros,
— Indemnité de licenciement : 7 082,37 euros,
— Condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes à l’arrêt à intervenir :
— Solde de tout compte rectifié et bulletin de paie y afférent,
— Article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel : 5 000 euros,
. Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
. Condamner la société [11] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture n’était pas fondée,
. Le réformer en ce qu’il a écarté les demandes reconventionnelles de la société [11],
En conséquence,
. Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
. Le condamner au paiement d’une somme de 6 705,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
Le salarié invoque les manquements graves de la société pour solliciter la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant, à titre principal, les effets d’un licenciement nul, sur le fondement de la dénonciation, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 1132-3-3 du code du travail) et, à titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société objecte que la prise d’acte par le salarié s’analyse en une démission de sorte que la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement est infondée, qu’il s’agisse de celle, principale, produisant les effets d’un licenciement nul ou de la demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de manquement de l’employeur, et a fortiori de manquement d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat de travail.
**
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754).
En l’espèce, au soutien de la prise d’acte du 28 septembre 2020, notifiée le 1er octobre, le salarié invoque plusieurs manquements qu’il impute à l’employeur dans les termes suivants :
— le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat tenant à la gestion de la crise de Covid-19 lors de l’exercice de ses fonctions d’infirmier au sein de l’établissement, au regard des directives de l’ARS dans la gestion de la pandémie, l’absence de fourniture du matériel pour assurer sa protection, la perte de confiance dans la capacité de son employeur à assurer sa sécurité physique et psychologique au travail,
— la mise en danger de sa vie, de sa sécurité physique et psychologique au regard du non-respect de l’obligation de fournir le matériel nécessaire à assurer sa sécurité au travail (directives de l’ARS du 11 mars 2020), lui ayant valu de contracter une forme sévère de la Covid-19, reconnue comme maladie professionnelle,
— l’absence d’envoi de l’attestation de salaire à l’assurance maladie afin de lui permettre de percevoir ses indemnités journalières pendant son arrêt maladie pour la période allant du 28 mars au 30 mars 2020, ainsi que durant son hospitalisation du 31 mars au 7 avril 2020, outre des demandes administratives non honorées par l’employeur.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement nul
Le salarié demande à la cour de dire que la prise d’acte est due aux graves manquements de la société, et qu’elle emporte les effets d’un licenciement nul, au motif qu’ « est nul la rupture d’un salarié victime ayant relaté, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (L1132-3-3), notamment quant au non-respect de la législation relative à la protection de la santé au travail ».
L’employeur objecte que les manquements ne sont pas établis et que les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 30 juin 2022 sont les mêmes que ceux invoqués dans la prise d’acte, et que le salarié a attendu 18 mois afin de se déclarer victime d’une infraction pénale.
**
La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
La cour relève que le salarié n’invoque aucun fait qui serait constitutif d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, qu’il aurait relaté de bonne foi à son employeur, ce moyen n’étant pas développé dans ses conclusions, qui se bornent à viser l’article L. 1132-3-3, et à ajouter sans autre argument « notamment quant au non-respect de la législation relative à la protection de la santé au travail ».
En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 alinéa 3, la cour n’étant saisie d’aucun moyen de fait et de droit s’agissant de cette prétention, il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté le salarié de cette demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa demande, le salarié indique d’abord que malgré les propos tenus par la directrice générale dans les médias dans le cadre de l’épidémie de Covid et les instructions très claires de l’ARS du 11 et 14 mars 2020, puis ses recommandations du 21 mars 2020, la société n’a pas pris les mesures nécessaires en application de son obligation de sécurité de résultat, en ne mettant pas à disposition de masques au profit du personnel soignant en contact avec les résidents dans le cadre de leur fonctions habituelles avant le 24 mars 2020 et ce, alors que le directeur de l’EHPAD présentait des symptômes grippaux dès le 14 mars 2020, sans qu’aucune information ne soit communiquée aux salariés de l’établissement, et alors qu’il a lui-même contracté le Covid-19 et été hospitalisé du 31 mars au 7 avril 2020, puis en arrêt maladie jusqu’au 3 mai 2020, que sa pathologie a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie comme maladie professionnelle et lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques graves. Il précise en particulier avoir été en contact à risque avec des résidents durant ses trois jours de travail les 20, 21 et 22 mars 2020 et souligne l’absence de mesures concrètes prises par l’employeur aux termes de la réunion du comité social économique du 13 mars 2020, ni de communication du document unique d’évaluation des risques sur la période de mars 2020. Il souligne notamment avoir effectué un test Covid sur une patiente le 20 mars 2020 en étant équipé d’un masque FFP2, qui s’est révélé positif, cette pathologie ayant entraîné le décès de la patiente six jours plus tard.
Il soutient ensuite que la société n’a pas communiqué l’attestation de salaire à l’assurance maladie afin de lui permettre d’être indemnisé de son arrêt maladie du 28 au 31 mars et du 31 mars au 7 avril 2020, ce dont a attesté la caisse primaire d’assurance maladie le 30 juin 2020 puis le 24 août 2020.
La société objecte que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, en l’absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Elle précise d’abord que le directeur de l’établissement, ayant ressenti le 14 mars 2020 des symptômes évocateurs d’une possible contamination au Covid-19, il s’est immédiatement placé en isolement hors de l’établissement, et a poursuivi son activité en télétravail, ne revenant dans les locaux de l’établissement qu’à compter du 31 mars 2020, après une période d’éviction de 17 jours pleinement respectueuse des recommandations sanitaires, et une disparition totale des symptômes. L’employeur estime que la contamination du directeur au titre de la pathologie de Covid-19 n’étant pas confirmée, il n’avait aucune obligation de communiquer sur son état de santé, couvert par le secret médical, ni l’obligation de fournir des masques ou du matériel de protection lors de son placement en isolement, la doctrine de l’agence régionale de santé du 21 mars 2020 produit par le salarié ne prévoyant le port du masque que pour les soignants intervenant auprès de personnes symptomatiques ou dont la positivité au Covid-19 est confirmée, ce qui n’était pas le cas du directeur.
La société rappelle le contexte de la pénurie de masques et souligne le fait que les stocks de masques ont été réquisitionnés par l’Etat en application du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, avant que cette mesure ne soit assouplie par le décret n° 2020-281 du 20 mars 2020, publié le 21 mars 2020, ayant prévu que la réquisition ordonnée par le décret du 13 mars 2020 n’était désormais applicable « qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. ». L’employeur indique qu’en vertu de cet assouplissement, à compter du 21 mars 2020, il a alloué de manière systématique, dès le 23 mars 2020, deux masques par jour à tous les soignants, même s’ils n’intervenaient pas auprès de personnes symptomatiques ou cas confirmés de Covid-19. Il ajoute avoir pris des mesures de prévention dès le 6 mars 2020 en déclarant dans tous les établissements le déclenchement du niveau 2 renforcé de son plan d’action prévoyant le port du masque chirurgical pour les résidents symptomatiques et pour le personnel lors des contacts avec des résidents présentant une suspicion de Covid, tandis que le port du masque FFP2 était prévu pour les infirmiers réalisant des gestes invasifs sur des résidents malades, devançant ainsi les recommandations gouvernementales à ce stade de l’épidémie, masque FFP2 dont a bénéficié M. [C] le 20 mars 2020 lorsqu’il a effectué un prélèvement sur une patiente présentant les symptômes du Covid.
L’employeur indique ensuite que le comité social économique et la commission santé sécurité conditions de travail ont été réunis à de nombreuses reprises dans le cadre de la crise sanitaire.
La société souligne également le fait qu’il existe une incertitude sur l’origine de la contamination du salarié, au regard des pièces médicales transmises.
L’employeur ne réplique au manquement tiré de la transmission tardive de l’attestation de salaire nécessaire au salarié pour percevoir ses indemnités journalières.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et la mise en danger de la vie du salarié
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il convient de rappeler que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (A.P, 5 avril 2019, pourvoi n°18-17442 et Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
A titre liminaire, la cour observe que si l’employeur de M. [C] est la société [11], celle-ci exploite l’établissement sous l’enseigne " [9] [5] " situé à [Localité 6], inclus dans le périmètre du groupe [9], secteur [9] sénior ouest, et que cette dénomination apparaît sur l’ensemble des courriers échangés entre les parties. Le salarié ne peut donc valablement soutenir que les pièces produites aux débats afférentes aux établissements [9] ne lui sont pas applicables.
En l’espèce, les pièces versées par le salarié établissent qu’il a été placé en arrêt maladie du 28 mars au 30 mars 2020, puis hospitalisé du 31 mars au 7 avril 2020 à l’hôpital [8] pour une pneumopathie de type SARS-CoV-2, confirmée par un scanner thoracique avec une atteinte étendue, sans signe de détresse respiratoire, ayant nécessité l’assistance par oxygène, et qu’il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 3 mai 2020.
Le 26 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] au titre du tableau n°100 : « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-Cov2 ».
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation que le début des symptômes liés au Covid-19 présenté par M. [C] est mentionné comme étant survenu le 24 mars 2020, sans autre élément apporté par le salarié. La cour relève sur ce point que si la société soutient que la preuve de la contamination du salarié sur son lieu de travail n’est pas établie, il y a lieu de retenir qu’en l’absence de contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’infection au SARS-Cov2 reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie, il doit être considéré que la pathologie développée est en lien avec les fonctions d’infirmiers exercées par M. [C] au sein de l’EPHAD de [Localité 6], exploitant sous l’enseigne [9] [5].
Selon les instructions de l’agence régionale de santé d’Ile de France du 11 mars 2020, faisant suite à la progression des cas de Covid-19, il a été demandé aux gestionnaires des EHPAD d’appliquer aux professionnels les consignes suivantes dès le premier cas :
« -Au premier cas suspect ou confirmé de Covid-19 chez un résident, mise en place immédiat du port du masque chirurgical :
*Pour tous les soignants ou intervenants auprès des cas suspects (toux, fièvre, essoufflement') ou cas confirmés Covid-19
*Pendant 14 jours à partir de la date de la veille de l’apparition des symptômes de chacun des résidents
— Les professionnels identifiés comme cas contacts et asymptomatiques doivent porter un masque chirurgical en permanence ".
Conformément à ces instructions, la société établit que par courriel du 11 mars 2020 à l’attention des directeurs d’établissements de tous les établissements France Seniors [9], il a été activé le plan niveau 2 renforcé suite à l’épidémie de Covid-19 prévoyant notamment le port du masque pour les salariés habitant en zone de cluster/regroupement de cas et en contact proche avec les résidents, et pour ceux qui accompagnent/assurent les soins à des personnes atteintes du Covid-19, et, pendant 14 jours, pour toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec une personne malade du Covid-19, le port du masque FFP2 étant dédié aux professionnels de santé en contact étroit et prolongé avec des patients Covid-19 et qui réalisent des gestes invasifs (prélèvement nasal, aspiration, pansement complexe autour du visage').
A compter du 16 mars 2020, le niveau 3 de sécurité, imposant des mesures supplémentaires, a été activé dans les établissements [9] en cas de présence de résidents/salariés Covid 19 positifs, prévoyant également le port du masque uniquement en cas d’apparition de symptômes et ou de cas confirmés de Covid.
En application du communiqué de presse d'[X] [L], ministre des solidarités et de la santé, en date du 13 mars 2020, puis de l’article 1er du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, ont été réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020, les stocks de masques de protection respiratoire détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé sur le territoire national, afin d’en faire bénéficier prioritairement aux professionnels de santé amenés à prendre en charge les patients Covid en ville, à l’hôpital et dans les structures médico-sociales accueillant des personnes fragiles.
Les mesures de réquisition de masques ayant été assouplies par le décret n°2020-281 du 20 mars 2020, la société établit que par courriel du 23 mars 2020, elle a informé les équipes France Sénior [9] que le décret du 20 mars ayant levé la réquisition des masques décidée par le gouvernement au bénéfice des établissements hospitaliers, le port du masque chirurgical pour l’ensemble des équipes était généralisé. Il n’est pas contesté par le salarié, et il ressort du sms du 23 mars 2020 qu’il produit aux débats, que, dès ce jour-là, il lui a été fourni par son employeur deux masques par jour, l’un lors de sa prise de poste, le second après sa pause déjeuner.
Le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de masque de protection les 20, 21 et 22 mars, alors qu’il a travaillé au contact de résidents au sein de l’EHPAD, dont deux présentant des signes évocateurs du Covid-19.
La cour relève d’abord qu’au regard des instructions de l’ARS du 11 mars 2020, il était uniquement préconisé le port du masque pour les soignants intervenant auprès des cas suspects, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de fournir au salarié un masque dans le cadre de soins non invasifs aux résidents et en dehors des cas suspects.
Ensuite, M. [C], qui soutient avoir effectué des soins sur deux résidentes présentant des signes évocateurs du Covid 19 durant ces trois jours de travail sans être équipé de masque de protection par son employeur, ne l’établit pas aux termes de ses pièces, à l’exception d’un test Covid qu’il indique avoir effectué le 20 mars 2020 sur une patiente qui s’est révélé positif, et pour lequel il précise lui-même avoir bénéficié d’un masque de protection de type FFP2, conformément aux règles applicables.
Le salarié indique en outre sans l’établir que, lors d’une réunion du 21 mars 2020, l’employeur aurait reproché aux salariés leur initiative de porter d’un masque de protection personnel ce qui les aurait conduits à l’enlever. Sur ce point, l’attestation de Mme [P], personnel hospitalier, délégué du personnel de proximité de [9] [5], qui relate de manière vague que « la direction nous a interdit de porter nos masques personnels et nous a demandé de les enlever courant du mois de mars 2020 », est insuffisante, elle seule, à le démontrer.
Enfin, le salarié reproche à la société de ne pas l’avoir informé, au même titre que les autres salariés, de l’existence d’un cas contact de Covid-19 en la personne du directeur d’établissement, et par suite, de ne pas avoir fait application des instructions de l’ARS relatives aux cas suspects.
Il ressort de l’attestation de M. [F], directeur de l’établissement de [Localité 6], que ce dernier a ressenti les symptômes évocateurs du Covid-19 le samedi 14 mars 2020, sans réaliser de test car ils n’étaient pas disponibles à cette date, qu’il a alerté sa hiérarchie et qu’il s’est placé à l’isolement pendant 15 jours, du 14 au 31 mars 2020, conformément aux instructions de l’ARS, ce qui n’est pas contesté par M. [C].
Or, ce dernier ne soutient pas avoir été en contact avec le directeur de l’établissement la veille de l’apparition des symptômes, de sorte qu’il n’était pas considéré comme un cas contact au sens des instructions de l’ARS, et que l’employeur n’était en conséquence pas tenu d’informer les salariés de l’EHPAD de ce cas suspect, ni de fournir des masques au personnel, qui n’était plus en contact avec M. [F] au regard de son isolement de plus de 14 jours.
Le salarié soutient enfin que la société n’a pas mis à jour le document unique d’évaluation des risques en mars 2020 au regard de la pandémie de Covid-19. Il produit à ce titre l’attestation de Mme [P] qui déclare : « aucun document unique d’évaluation des risques professionnels, ni mise à jour de ce dernier, suite à la pandémie de la covid 19 n’a été présenté aux délégués de proximité et cela durant toute l’année 2020 ».
Selon l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés.
En vertu de l’article L. 4121-3-1 du même code :
I.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels (ci-après DUERP) répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
En application de ces textes, il appartient à l’employeur d’établir le DUERP et de veiller à ce qu’il soit mis à jour et à ce que les mesures qu’il préconise soient mises en 'uvre, en consultant le comité social et économique (CSE) et la commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après CSSCT), lorsque le CSE confie à cette dernière, par délégation, tout ou partie de ses attributions en application de l’article L. 2315-38 du code du travail.
La société établit que le CSE sénior ouest [9], dont dépend l’EHPAD [9] [5] de [Localité 6], a été réuni à titre exceptionnel le 13 mars 2020 aux fins de rappeler les mesures mises en place pour prévenir les épidémies virales.
L’employeur justifie également que le 29 avril 2020, la CSSCT [9] Senior ouest a été réunie aux fins de présenter la mise à jour du DUERP en élaborant une annexe à ce document reprenant les nouveaux risques physiques et psychosociaux issus du Covid 19, par unité de travail et situation de travail, à intégrer aux DUERP présents dans les établissements. Et, le 28 mai 2020, le CSE Senior ouest a été convoqué aux fins de consultation sur l’annexe COVID du DUERP dans le cadre de la crise sanitaire.
Si l’employeur ne démontre pas avoir associé les représentants de proximité de l’établissement de [Localité 6] à la mise à jour du DUERP lié au Covid, cela ne caractérise pas un manquement de sa part à son obligation de prévention, qui impose au seul employeur de procéder à la mise à jour de ce document, assisté, le cas échant, par les instances représentatives du personnel et les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, et de consulter le CSE.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur justifie avoir mis à jour le DUERP lié à la crise sanitaire, étant précisé que le fait qu’il n’y ait pas procédé dès le mois de mars 2020 ne caractérise pas de manquement à son obligation de prévention, dès lors que des mesures d’urgence spécifiques liées à la crise sanitaire ont été mises en 'uvre dans l’établissement dès le 11 mars.
En définitive, l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans le cadre de la gestion de la crise de Covid-19, au regard des recommandations applicables, de sorte que le manquement de la société à son obligation de sécurité allégué par le salarié n’est pas établi.
Enfin, l’employeur justifiant avoir pris les mesures prévues aux articles précités, et en particulier avoir appliqué les instructions de l’ARS et respecté les mesures en vigueur s’agissant du port du masque, la mise en danger de la vie, de la sécurité physique et psychologique du salarié au regard du non-respect de l’obligation de fournir le matériel nécessaire à assurer sa sécurité au travail, n’est pas établie.
Sur l’envoi de l’attestation de salaire
Aux termes de la prise d’acte du 28 septembre 2020, le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir envoyé l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie afin de lui permettre de percevoir ses indemnités journalières pendant son arrêt maladie pour la période allant du 28 mars au 30 mars 2020, ainsi que durant son hospitalisation du 31 mars au 7 avril 2020, outre des demandes administratives non honorées par l’employeur.
En application de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit établir l’attestation en vue de la détermination des indemnités journalières à destination de la caisse d’assurance maladie.
M. [C] établit au travers des courriels de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne du 30 juin et du 24 août 2020, qu’à ces dates, la caisse était en attente de l’attestation de salaire de son employeur.
L’employeur ne présente aucun moyen de ce chef.
La cour retient que le salarié établit la preuve du manquement allégué tenant au retard d’envoi par la société de l’attestation de salaire à la caisse primaire, en date du 24 août 2020. La cour relève cependant que M. [C] ne soutient pas dans ses écritures que l’employeur n’a pas régularisé cette attestation de salaire de sorte qu’il aurait été privé de ses indemnités journalières sur la période litigieuse.
Sur les demandes administratives
Aux termes de la lettre de prise d’acte de la rupture, le salarié indique à son employeur que certaines demandes administratives n’ont pas été honorées, et il y précise pêle-mêle :
« – Merci de me faire parvenir une attestation employeur mentionnant l’emploi et les périodes d’absence en 2020. Demande de l’assurance maladie.
— Merci d’envoyer à la complémentaire santé mon attestation d’indemnités journalières remise à Madame [Y] le 27 juillet dernier. Copie ci jointe.
— Merci de m’envoyer mon planning de l’année 2020 tel qu’il est sur votre logiciel de paie. "
L’employeur ne conclut pas de ce chef.
La cour, relevant que les manquements administratifs invoqués dans la prise d’acte sont dépourvus de toute offre de preuve, retient qu’ils ne sont pas établis.
En synthèse de ce qui précède, à l’exception du retard dans la délivrance par l’employeur de l’attestation de salaire, dont M. [C] ne soutient pas aux termes de ses écritures qu’il n’a pas été régularisé et qu’il l’aurait privé de ses indemnités journalières, les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis.
La cour retient que le seul manquement établi n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [C] s’analyse en une démission. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes tendant à dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de prévis et des congés afférents et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents conformes sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
La société sollicite le paiement d’une somme de 6 705,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Elle indique que le salarié n’a pas exécuté son préavis et que l’employeur a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié ne réplique pas de ce chef.
**
Lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis du fait de son incapacité, notamment en raison de la maladie.
En l’espèce, il est établi que M. [C] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 3 mai 2020 en raison de son infection au Covid-19. Il a été ensuite placé en congés payés, en récupération de jour férié et d’heures supplémentaires puis en congés sans solde jusqu’au 1er octobre 2020, date de présentation à l’employeur de la lettre de prise d’acte de la rupture.
Il ressort des pièces médicales produites aux débats, et en particulier d’une lettre du 30 avril 2020 établie par la psychologue du travail à laquelle M. [C] a été adressé par le médecin du travail, qu’à la suite de l’affection sévère du Covid-19 dont il a souffert, il a été identifié un état de stress post traumatique se manifestant par un syndrome d’évitement et d’intrusion.
Compte tenu de ces éléments médicaux, objectivant un état de santé dégradé, la cour considère, comme l’ont retenu les premiers juges, que M. [C] n’était pas en état d’exécuter son préavis au sein de l’EHPAD de [Localité 6].
En conséquence, par confirmation, il convient de débouter la société de sa demande de condamnation du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles, et M. [C] sera condamné en outre aux dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Décret n°2020-281 du 20 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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