Infirmation partielle 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 sept. 2025, n° 21/09473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 4 octobre 2021, N° F20/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09473 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F20/00270
APPELANTE
Société TRANSPORTS LOCATIONS [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 460
INTIME
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] [N] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 janvier 2019, M. [S] [G] a été embauché par la société Transports locations [Adresse 4], spécialisée dans le secteur d’activité du transport routier de fret interurbains, en qualité d’exploitant, statut agent de maîtrise.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Transports routiers.
M. [G] a été placée en arrêt maladie du 24 au 28 juin 2019.
Par lettre remise en main propre le 5 juillet 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet suivant assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le 22 juillet 2019, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par lettre du 26 juillet 2019, M. [G] a contesté les motifs de son licenciement auprès de la société Transports locations [Adresse 4].
Par acte du 13 juillet 2020, M. [G] a assigné la société Transports locations [Adresse 4] devant le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de voir, notamment, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— Requalifie le licenciement de M. [S] [G] pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Condamne la société Transports locations [Adresse 4] à payer les sommes suivantes à M. [S] [G] :
* 2 978,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 489,24 euros à titre du salaire correspondant à la durée de la mise à pied du 5 au 22 juillet 2019
* 8 935,41 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
* 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R1428 du code du travail ;
— Ordonne que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— Déboute la société Transports locations [Adresse 4] de l’ensemble de se demandes.
— Met les dépens à la charge de la société Transports locations [Adresse 4], incluant s’il y a les frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 17 novembre 2021, la société Transports locations [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la société Transports locations [Adresse 4] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Melun du 4 octobre 2021,
— Déclarer le licenciement pour faute grave fondé,
En conséquence,
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes aussi exorbitantes qu’infondées,
— Condamner reconventionnellement M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie postale le 26 avril 2022, M. [G] demande à la cour de :
— dira et jugera le licenciement de M. [G] sans cause réelle ni sérieuse, confirmant ainsi le jugement du Conseil de [Localité 5] en date du 4 octobre 2021;
— condamnera à ce titre la société Transports locations [Adresse 4] à verser à M. [G] :
* 17 870,82 euros au titre de l’article L.1235-3,
* 1 489,24 euros au titre de la récupération du salaire correspondant à sa période de mise à pied du 5 au 22 juillet 2019,
* 19 250,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— condamnera la société Transports locations [Adresse 4] à verser à M. [G] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnera la société Transports locations [Adresse 4] aux dépens et, s’il y a lieu, aux intérêts légaux, et frais d’huissier éventuels en cas d’exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société employeur soutient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et les manquements particulièrement graves du salarié à ses obligations légales et contractuelles justifient son licenciement pour faute grave.
M. [G] soutient que les griefs qu’il conteste ne sont pas démontrés.
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le doute profite toutefois au salarié.
Par ailleurs, les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En l’espèce, M. [G] a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2019 dans les termes suivants:
(') Vous exercez les fonctions d’exploitant depuis le 7 janvier 2019. En cette qualité, et conformément au contrat de travail qui nous lit vous aviez pour mission :
— « l’organisation et le contrôle de l’acheminement des marchandises transportées dans une perspective de rentabilité du transport »
— « le contrôle de l’activité des conducteurs ».
Nous avions particulièrement attiré votre attention sur vos obligations relatives d’une part au respect de la réglementation et d’autre part à la nécessité d’avoir une conduite bienveillante, en raison notamment de la particularité de l’effectif dont vous aviez la charge. En effet, vous aviez la responsabilité des conducteurs affectés aux transports lourds. Il s’agit d’une population rare développant des compétences techniques importantes.
Or, il vous est reproché d’une part un management agressif, et désobligeant qui a abouti au mécontentement des conducteurs vont vous aviez la responsabilité. Cela a été par exemple le cas le 21 juin 2019, à l’égard de Monsieur [Y] jour ou le Directeur de l’agence a dû intervenir pour éviter que la situation ne dégénère. Ce dernier ayant présenté sa démission quelques jours plus tard.
Plus grave encore, J’ai été personnellement interpellé par certains conducteurs présents dans l’entreprise depuis de nombreuses années, qui indépendamment de votre management pour le moins indélicat, se plaignaient de se voir confier des missions non conformes à la réglementation.
Il convient de rappeler que le contrat de travail qui nous lie stipule « Monsieur [G] s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables. Il s’engage à observer toutes les instructions de travail et consignes particulières de sécurité qui lui seront données et à accomplir sa tâche sans mettre en danger la sécurité des autres membres de l’équipe ».
De fait, le relevé d’activité des conducteurs dont vous aviez la responsabilité, mettent en évidence des infractions aux temps de repos et de conduite. Pour ne citer que quelques exemples, nous constatons 10h17 de conduite journalière pour Monsieur [R] le 13 juin 2019, un repos quotidien inférieur à 9 heures pour Monsieur [Z] les 3 et 12 juin, pour Monsieur [D] le 20 juin 2019, le 3 juin pour Monsieur [H]'
En définitif, en quelques mois, les risques juridiques se sont accrus, le climat social s’est dégradé, occasionnant le départ de certains conducteurs, et des menaces de grève d’autres.
Un tel comportement qui fait peser des risques juridiques sur les dirigeants de l’entreprise ne peut être cautionné…'.
Sur le fond, la société employeur qui a entendu licencier M. [G] pour faute grave, lui reproche dans la lettre de licenciement deux catégories de faits précisément détaillés. Il lui reproche ainis un management agressif et désobligeant ayant abouti au mécontentement de certains chauffeurs et à la démission de l’un d’entre eux; un non respect des consignes de sécurité qu’il s’était engagé à respecter ou faire respecter par les chauffeurs placés sous son autorité.
Au soutien du premier grief, la société employeur produit l’attestation de M. [F] [U], directeur d’agence, qui indique avoir du intervenir personnellement le 21 juin 2019 lors d’une altercation verbale entre le salarié et un chauffeur routier, M. [Y] qui aurait par la suite présenté sa démission.
Or, il sera noté que M. [Y] a présenté sa démission le 3 juillet 2019 sans préciser le motif. La société employeur se réfère toutefois au fait que celui-ci a été réembauché pour conclure qu’il aurait demandé d’être repris consécutivement au licenciement de M. [G].
M. [G] conteste cette version des faits arguant dans son courrier de contestation que ce chauffeur a refusé de réaliser une prestation, est rentré chez lui sans son accord et n’en faisait qu’à sa tête. Il a réitéré son refus à nouveau plusieurs jours après, ce qui a conduit alors le directeur d’agence à rédiger une demande de sanction.
Les éléments communiqués par l’employeur ne permettent pas de retenir que M. [G] avait adopté un comportement ou management agressif qui aurait été à l’origine de la démission de M. [Y]. Il n’est en effet produit aucun autre témoignage sur l’origine de l’altercation avec celui-ci ainsi que du soit disant mécontentement des autres chauffeurs routiers ou de leurs menaces de grève face au comportement de l’exploitant, les seules explications du salarié quant au fait qu’il les a ' sorti de leur zone de confort dans le but de rentabiliser les ensembles et ainsi pouvoir faire du chiffre’ à la demande de l’employeur ou ' que son management a pris une allure un peu coercitive pour des salariés ayant pris des habitudes’ ne pouvant valoir reconnaissance du grief reproché aux termes de la lettre de licenciement.
Dans le doute, le grief n’est pas retenu.
S’agissant du second grief, la carence fautive dans l’exécution des obligations professionnelles nécessite la démonstration du caractère délibéré de la carence. Dans le cas contraire, celle ci est constitutive d’insuffisance professionnelle qui n’est pas en elle même fautive. Le seul constat de manquements réitérés ne peut suffire à faire preuve de leur caractère délibéré.
La société employeur reproche à M. [G] de ne pas avoir respecté les règles de sécurité en contraignant les chauffeurs à réaliser des missions qu’il avait fixé à telle enseigne que plusieurs chauffeurs ont dépassé le temps de conduite ou n’ont pas respecté le temps de pause/repos. Il produit à ce titre les 'relevés d’infractions’ de plusieurs chauffeurs dont celui de M. [Y] pour la période de mars à juin 2019.
Toutefois, il sera observé à la lecture de ces relevés que M. [H] devait dépasser du 26 au 27 juin 2019 la durée journalière de travail de nuit. Or , M. [G] se trouvait sur la même période en arrêt maladie selon les mentions portées sur son bulletin de salaire. Il en est de même pour la journée du 28 juin 2019 où il est relevé que M. [H] a eu une conduite continue supérieure à 4: 30. M. [D] devait pour sa part dépasser la durée de conduite continue de 9 minutes le 25 juin alors que M. [G] était absent à cette date.
Se pose dans ces conditions la question de l’imputabilité de ces dépassements au salarié, ce d’autant que son management 'agressif’ n’a pas été démontré.
M. [G] conteste ces griefs aux motifs qu’il n’est 'pas dans le camion avec les conducteurs et ne leur a pas donné pour consigne de dépasser les heures réglementaires mais leur a bien demandé de respecter les temps de coupure obligatoire'. Il indique qu’il ne pouvait que constater après coup les dépassements à la lecture des rapports d’activité.
Dans ces conditions, étant observé que les éléments communiqués s’avèrent insuffisants à démontrer la carrence fautive du salarié et le doute devant lui profiter, il s’impose après confirmation du jugement de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
S’agissant du montant des dommages et intérêts, M. [G] qui sollicite une indemnité équivalente à environ 7, 5 mois de salaire demande à la cour d’écarter le barème issu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Or, ce barème s’impose au juge sans que celui-ci ait la possibilité de l’écarter par un examen qu’il soit in abstracto ou in concreto. De ce chef, la cour ne peut que rappeler que les dispositions de la charte sociale européenne, en particulier en son article 24 invoqué par l’appelant, ne sont pas d’application directe en droit interne dans un litige entre particuliers et que le barème tel qu’institué par l’article L 1235-3 est compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT comme prévoyant une indemnité adéquate.
Le salarié ayant 7 mois d’ancienneté, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoient une indemnité maximale d’ un mois de salaire.
En considération de l’ancienneté acquise par le salarié (7 mois), de sa qualification et de sa rémunération, la cour confirme le jugement en ce qu’il lui a alloué en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi la somme de 2987, 47 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société employeur à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 1489, 24 euros pour la période de mise à pied.
M. [G] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 19 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Le salarié doit toutefois rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation.
Or, M. [G] ne fournit aucun document sur ce point, les déductions effectuées ne démontrant pas la réalité de son préjudice.
Par ailleurs, le préjudice allégué n’est pas distinct de celui déjà réparé découlant de la perte injustifiée de son emploi par M. [G].
En conséquence, celui-ci sera débouté de sa demande par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a ordonné que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de son prononcé, condamné la société employeur à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
La société employeur sera condamnée aux dépens d’appel. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagées à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Transports Locations [Adresse 4] à verser à M. [S] [E] la somme de 8935, 41 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier;
L’INFIRMANT de ce chef,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier;
CONDAMNE la société Transports Locations [Adresse 4] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’huissier;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Risque ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Sursis à statuer ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Marches ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Point de départ ·
- Interruption ·
- Renonciation ·
- Délai de prescription ·
- Demande reconventionnelle ·
- Expertise ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Absence prolongee ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Hôtel ·
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Commune ·
- Résolution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Holding ·
- Caution ·
- Management ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Gestion ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Fonds commun ·
- Disproportion ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Obligation d'information ·
- Biens ·
- Revenu ·
- Obligation
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Redevance ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Option ·
- Montant ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.