Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 21/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 juillet 2021, N° 2020J92 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03864 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LA22
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL COOK – QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J92)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2021
APPELANT :
M. [H] [K] représentant légal de la société SARL RAPID’SYSTÈME HOLDING,
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités.
[Adresse 3]
[Localité 5]
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'FCT CEDRUS’ ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) société par actions simplifiées immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206 agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Par acte sous seing privé du 29 octobre 2014, [H] [K], gérant de la Sarl Rapid System Holding, s’est porté caution solidaire du prêt consenti à cette société par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, d’un montant de 150.000 euros, à hauteur de 15.000 euros, et dans la limite de 10 % de l’encours restant dû sur ce prêt. Ce prêt, souscrit le 6 novembre 2014, était amortissable en 84 mois, avec un taux d’intérêt de 2,80 %.
2. Le 30 janvier 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Rapid System Holding par le tribunal de commerce de Grenoble. Le 21 mars 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, soit 60.127,09 euros au titre du solde du compte courant, et 103.735,73 euros au titre du solde du prêt, à titre privilégié pour ce dernier. Le 24 juillet 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rapid System Holding et maître [P] a été nommé liquidateur. Les sommes déclarées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ont été inscrites au passif le 24 août 2018.
3. Le 4 janvier 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure [H] [K] de lui payer la somme de 10.373,57 au titre de son cautionnement. Elle l’a assigné devant le tribunal de commerce le 18 mars 2020.
4. Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté [H] [K] de sa demande d’inopposabilité de l’acte de cautionnement par rapport à ses biens et revenus ;
— dit que la caution n’est pas tenue au paiement des intérêts, et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt ;
— condamné [H] [K] ès-qualités de caution de la société Rapid System Holding, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 9.681,65 euros, arrêtée au 4 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, en exécution de son engagement de caution du 29 octobre 2014 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par [H] [K] ;
— débouté [H] [K] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamné [H] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. [H] [K] a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2021.
6. Par arrêt du 24 novembre 2022, la présente cour a confirmé le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce a :
— débouté [H] [K] de sa demande d’inopposabilité de l’acte de cautionnement par rapport à ses biens et revenus ;
— dit que la caution n’est pas tenue au paiement des intérêts, et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt.
7. La cour, statuant à nouveau, a réservé les demandes des parties en ce que le tribunal de commerce a :
— condamné [H] [K] ès-qualités de caution de la société Rapid System Holding, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 9.681,65 euros, arrêtée au 4 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, en exécution de son engagement de caution du 29 octobre 2014 ;
— condamné [H] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
8. Ajoutant au jugement entrepris, la cour a :
— débouté [H] [K] de sa demande visant l’exclusion de la majoration de cinq point de l’intérêt légal ;
— déclaré la demande de délais de paiement de [H] [K] sans objet ;
— avant dire droit, rouvert les débats et renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état, afin que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produise un décompte expurgé de tous les intérêts perçus entre le 1er mars 2015, date à laquelle l’intimée devait adresser à la caution le message annuel prévu par L313-22 du code monétaire et financier, et le 4 janvier 2019, date de sa mise en demeure ;
— réservé les demandes des parties concernant les frais irrépétibles et les dépens exposés en cause d’appel.
9. Par acte du 1er août 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de [H] [K] au Fonds commun de titrisation «FCT Cedrus ». Le FCT Cedrus est intervenu volontairement à la présente procédure par conclusions remises le 28 mars 2024.
10. Par ordonnance du 2 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté le désistement de monsieur [K] de sa demande de communication sous astreinte du décompte expurgé des intérêts ;
— condamné le Fonds commun de titrisation FCT Cedrus intervenant volontairement aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à monsieur [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de [H] [K] :
11. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 6 juin 2024, il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— de réformer le jugement déféré ;
— statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes du Fonds commun de titrisation «FCT Cedrus» ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés puisqu’elles sont mal-fondées ;
— en tout état de cause, de condamner le Fonds commun de titrisation «FCT Cedrus» ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocats, maître Jean-Luc Médina.
12. L’appelant expose que le décompte présenté par l’intimé est incohérent, puisqu’il est acquis que la société Rapid Système Holding a remboursé sans difficulté le prêt professionnel jusqu’au 6 décembre 2017, soit pendant trois ans.
13. Il précise qu’il n’est pas concevable que le montant des intérêts contractuels expurgés ne corresponde qu’à 162,98 euros, et que l’intimé ne démontre pas avoir imputé les paiements de la période du 1er mars 2015 au 4 janvier 2019 en priorité sur le capital, puis avoir ensuite procédé à un nouveau calcul de sa créance expurgée, pour enfin y appliquer le cautionnement doublement limité à 15.000 euros et à 10 % de l’encours restant dû.
Prétentions et moyens du Fonds commun de titrisation « FCT Cedrus », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes :
14. Selon ses conclusions d’intervenant volontaire et d’incident remises par voie électronique le 28 mars 2024, il demande de constater qu’il produit le décompte expurgé des intérêts sollicité par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022, qu’il n’y a pas lieu à incident, de rejeter la demande de monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
*****
15. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
16. La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il demande le paiement. Il n’appartient au débiteur que de rapporter la preuve du fait entraînant l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation.
17. Selon l’arrêt du 24 novembre 2022, la cour a confirmé le jugement du 26 juillet 2021 concernant la déchéance du créancier à percevoir des intérêts, et en conséquence, a demandé la production d’un décompte expurgé des intérêts perçus entre le 1er mars 2015 et le 4 janvier 2019.
18. La cour constate que si l’intimé venant aux droits de la Banque Populaire produit un décompte, ce dernier a pour point de départ le 6 décembre 2017. Il aboutit à un total d’intérêts venant en déduction pour 162,98 euros. Ce décompte prend pour base le capital restant dû au 6 janvier 2018 pour 9.629,04 euros, ajoute les condamnations prononcées par le tribunal (article 700, dépens, intérêts légaux majorés), puis déduit le paiement opéré par
l’appelant pour 10.883,30 euros, les intérêts extournés résultant d’une mise à jour des intérêts au taux légal sur la période 2021/2024 suite à ce paiement. Il ne s’agit pas du décompte sollicité par la cour et ce tableau ne permet pas de liquider le montant de la créance conformément à ce qui a été tranché dans l’arrêt du 24 novembre 2022.
19. La cour relève qu’aucun tableau d’amortissement ne figure dans le contrat de prêt de 150.000 euros souscrit le 6 novembre 2014. Il est ainsi impossible de déterminer, à la vue de ce contrat, l’évolution des mensualités de remboursement en capital, intérêts et primes d’assurance. En outre, il a fait l’objet d’un avenant le 28 juillet 2017, prévoyant une période de franchise en capital de 12 mois, modifiant ainsi la durée de l’amortissement, et ainsi le montant des intérêts et des accessoires.
20. La déclaration de créance du 21 mars 2018 ne contient aucun décompte permettant de déterminer le capital restant dû au 1er mars 2015, puisqu’elle se fonde notamment sur des échéances de remboursement impayées à partir du 6 décembre 2017. L’admission de la créance au passif de la société Rapid System Holding est donc sans intérêt pour la fixation du montant de la créance.
21. Il en résulte que l’intimé ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a condamné [H] [K] à payer la somme de 9.681,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019, au titre de son engagement de caution, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
22. Statuant à nouveau, la cour déboutera l’intimé de ses demandes en paiement. Succombant devant cet appel, l’intimé sera condamné à payer à monsieur [K] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1353 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné [H] [K] ès-qualités de caution de la société Rapid System Holding, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 9.681,65 euros, arrêtée au 4 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, en exécution de son engagement de caution du 29 octobre 2014 ;
— condamné [H] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
statuant à nouveau ;
Déboute le Fonds commun de titrisation «FCT Cedrus» ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de ses demandes en paiement formées contre [H] [K] ;
y ajoutant ;
Condamne le Fonds commun de titrisation «FCT Cedrus» ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés, à payer à [H] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds commun de titrisation «FCT Cedrus» ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par la société MCS et Associés, aux dépens de première instance et d’appel, incluant les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 mai 2024, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocats, maître Jean-Luc Médina ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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