Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 24/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04213 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2PS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23-000276
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 29 novembre 2024
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
exerçant sous la dénomination CIC LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°954 507 976
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 05/02/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2018, la Société Anonyme Lyonnaise de Banque, exerçant sous la dénomination commerciale CIC Lyonnaise de Banque, a entendu consentir à Mme [L] [C] un avenant de contrat de crédit renouvelable dénommé « crédit en réserve » d’un montant maximum en capital de 25 000 euros, le montant minimum de chaque utilisation devant être de 1 500 euros, les mensualités de remboursement étant fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, les intérêts au taux nominal annuel étant variables en fonction du type d’achat (véhicule, travaux, autres projets) et de l’option choisie (sans option, avec option épargne, option assurance et option épargne assurance).
Suivant avenant signé le 17 juillet 2019, le montant maximal du capital a été augmenté à 40 000 euros.
Suivant courrier recommandé du 07 janvier 2022, reçu le 11 janvier 2022, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [L] [C] de régler les échéances impayées au titre des quatre « utilisation projets » suivants :
— n°100961828700042725066, d’un montant initial de 40 000 euros, pour un montant de 2353,71 euros ;
— n°100961828700042725069, d’un montant initial de 10 000 euros, pour un montant de 617,35 euros ;
— n°100961828700042725072, d’un montant initial de 5 017,03 euros, pour un montant de 270,11 euros ;
— n°100961828700042725073, d’un montant initial de 1 501,06 euros, pour un montant de 92,64 euros.
La SA Lyonnaise de Banque a prononcé la résiliation des quatre contrats de crédit par lettre recommandée du 30 mars 2022.
Sur assignation délivrée le 28 juin 2023 par la SA Lyonnaise de Banque à Mme [L] [C] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 32.996,04 euros due au 14 février 2023 assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022, outre des frais de procédure, et suivant jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— déclaré recevable la demande en paiement de la SA Lyonnaise de Banque,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt consenti le 19 juin 2018 à Mme [L] [C] ,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 32 996,04 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 07 janvier 2022 formée par la SA Lyonnaise de Banque contre Mme [L] [C],
— condamné la SA Lyonnaise de Banque aux dépens,
— rejeté la demande formée par la SA Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 12 décembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision rendue et a signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, dressant un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DE LA SA LYONNAISE DE BANQUE
Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 mars 2025 par RPVA et signifiées par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 , dressant un procès-verbal de recherches infructueuses, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Lyonnaise de Banque, exerçant sous la dénomination commerciale CIC Lyonnaise de Banque, demande à la cour, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris sur les dispositions relatives à la recevabilité de sa demande en paiement et l’infirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau, et réformant le jugement querellé :
' A titre principal, condamner Mme [L] [C], à lui régler la somme de 34.094,19 euros, somme en principal due au 15 février 2023, somme à assortir des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022, soit :
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 66 : 21.226,47 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 69 : 8.305,91 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 72 : 3.259,85 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 73 : 1.301,96 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' A défaut, juger que le contrat de crédit renouvelable constitue quatre prêts personnels :
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 66 : 40.000 euros le 25 juillet 2019, remboursable en 60 mensualités de 723,38 euros, moyennant un taux d’intérêts contractuel de 2,86% l’an, hors assurance facultative ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 69 : 10.000 euros le 17 mars 2021, remboursable en 60 mensualités de 181,25 euros, moyennant un taux d’intérêts contractuel de 2,95% l’an, hors assurance facultative ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 72 : 5.017,03 euros le 1er juillet 2021, remboursable en 60 mensualités de 95,02 euros, moyennant un taux d’intérêts contractuel de 4,75% l’an, hors assurance facultative ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 73 : 1.501,06 euros le 16 juillet 2021, remboursable en 60 mensualités de 28,43 euros, moyennant un taux d’intérêts contractuel de 4,75% l’an, hors assurance facultative ;
En conséquence, condamner Mme [L] [C] à lui régler la somme de 34.094,19 euros, somme en principal due au 15 février 2023, somme à assortir des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022, soit :
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 66 : 21.226,47 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 69 : 8.305,91 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 72 : 3.259,85 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 73 : 1.301,96 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement.
' A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel retenait l’existence de quatre prêts personnels et ordonnait la déchéance du droit à intérêts,
— condamner Mme [L] [C] à lui régler la somme de 32.970,08 euros, somme en principal due au 15 février 2023, à assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement, se décomposant comme suit :
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 66 : 18.134,56 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 69 : 8.305,91 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 72 : 3.259,85 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 73 : 1.301,96 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2022 jusqu’au complet paiement ;
' A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel retenait l’existence de quatre crédits affectés, juger que les contrats de vente étant nuls, les contrats de crédit sont nuls ;
En conséquence, ordonner des restitutions réciproques ;
En conséquence, condamner Mme [L] [C] à lui rembourser les sommes prêtées, se décomposant comme suit :
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 66 : 18.134,56 euros (soit 40.000 euros – les sommes versées par la débitrice), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du déblocage de fonds du 25 juillet 2019 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 69 : 8.305,91 euros (soit 10.000 euros – les sommes versées par la débitrice), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du déblocage de fonds du 17 mars 2021 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 72 : 3.259,85 euros (soit 5.017,03 euros – les sommes versées par la débitrice), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du déblocage de fonds du 1er juillet 2021 jusqu’au complet paiement ;
' Enveloppe n° 10096 18287 000427250 73 : 1.301,96 euros (soit 1.501,06 euros – les sommes versées par la débitrice), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du déblocage de fonds du 16 juillet 2021 jusqu’au complet paiement.
' En toutes hypothèses, condamner Mme [L] [C] au paiement des entiers dépens de première instance, outre le paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Y ajoutant, condamner Mme [L] [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de crédit et ses conséquences
Aux termes de l’article L.312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
L’article L. 312-57 du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu’il ne
permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation (avis du 06 avril 2018 Cour de cassation n°18-70.001).
La SA Lyonnaise de Banque critique la décision du premier juge ayant requalifié le contrat de crédit renouvelable dénommé « crédit en réserve » en quatre crédits affectés et l’ayant sanctionnée pour violation des règles d’ordre public du code de la consommation, en prononçant la déchéance en totalité de son droit aux intérêts.
Au soutien de sa contestation, l’appelante fait valoir à titre principal que le crédit consenti à Mme [C] lui offrait une disponibilité de fonds à hauteur de 25 000 euros, augmentée à 40 000 euros, après avenant signé en 2019, débloquable à son gré sur son compte bancaire et que ce crédit correspondant à la définition donnée par l’article L.312-57 du code de la consommation, ne pouvait qu’être qualifié de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’avenant au contrat 'crédit en réserve’ signé le 19 juin 2018, qualifié de crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, offre à Mme [C] une augmentation du capital prêté à hauteur de 25 000 euros, avec la possibilité pour celle-ci d’en disposer de façon fractionnée, en utilisant à chaque fois un montant minimum de 1 500 euros, aux dates de son choix. Le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie et le contrat fournit une fourchette de montants de taux débiteur et TAEG calculés selon la nature de l’utilisation (véhicules auto-moto, travaux et autres projets) et l’option choisie (sans option, option épargne, option assurance et option épargne et assurance).
Il est en outre spécifié que les taux seront révisables pour le crédit ou la fraction de crédit non utilisé(e) et qu’ils sont fixes une fois déterminés pendant toute la durée de remboursement de l’utilisation.
Enfin, il est prévu que le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure du remboursement des utilisations.
Ce contrat a fait l’objet d’un nouvel avenant signé par les parties le 17 juillet 2019, portant le capital disponible reconstituable à 40 000 euros.
Il ressort donc du contrat 'crédit en réserve’ que chaque utilisation d’une fraction du crédit en réserve d’un montant minimal de 1 500 euros fait l’objet de mensualités de remboursement et d’un taux débiteur susceptibles d’être différents, donnant lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement distinct.
Ainsi, Mme [C] a débloqué les quatre lignes de crédits suivantes :
— le 25 juillet 2019, un montant de 40 000 euros, destiné à financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 723,38 euros, à un taux nominal annuel de 2,86%, TAEG fixe hors assurance de 2,90% (coût total assurance comprise : 3 368,07euros),
— le 17 mars 2021, un montant de 10 000 euros, destiné à financer des travaux, remboursable en 60 mensualités de 181,25 euros, à un taux nominal annuel de 2,95 %, TAEG fixe hors assurance de 2,99% (coût total assurance comprise : 873,23 euros),
— le 1er juillet 2021, un montant de 5 017,03 euros, destiné à financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 95,02 euros, à un taux nominal annuel de 4,75%, TAEG fixe hors assurance de 4,86% (coût total assurance comprise : 672,72 euros) ,
— le 16 juillet 2021, un montant de 1 501,06 euros, destiné à financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 28,43 euros, à un taux nominal annuel de 4,75%, TAEG fixe hors assurance de 4,86% (coût total assurance comprise : 204,73 euros).
Ces quatre lignes de crédit, remboursables indépendamment les uns des autres, constituent en réalité quatre emprunts autonomes, qui auraient dû faire chacun l’objet d’une offre préalable de crédit, acceptée par Mme [C] et lui ouvrant notamment droit à rétractation, alors que dans le contrat proposé, une acceptation unique était donnée par Mme [C] lors de la conclusion du contrat proposant une offre globale, que la banque a faussement qualifié de crédit renouvelable, au mépris des règles d’ordre public du code de la consommation.
Il convient d’ajouter que la banque a, à deux reprises, fait signer un avenant au contrat initial, pour augmenter le plafond prêté, conformément aux dispositions de l’article L. 312-64 du code de la consommation, mais que cette nouvelle offre de crédit ne change ni la nature, ni l’objet du crédit proposé et n’emporte pas novation, contrairement à ce qu’a soutenu l’appelante en première instance, comme en appel.
Si le premier juge a exactement exclu la qualification de crédit renouvelable et considéré que Mme [C] avait contracté quatre emprunts revêtant une qualification de prêt personnel, il a cependant retenu en définitive, de façon erronée, que les contrats litigieux devaient être qualifiés de crédits affectés.
En effet, un crédit affecté désigne le crédit exclusivement destiné à financer un contrat relatif à une fourniture de biens particuliers ou une prestation de services particuliers, et contrat principal et contrat de crédit constituent une opération commerciale unique.
Or, en l’espèce, les courriers de la banque mentionnent simplement comme objet des quatre prêts, dans trois cas, le financement d’un projet personnel et dans le quatrième cas, le financement de travaux, sans que ne soient produits les contrats de vente et de fourniture concernés, ni qu’il soit avéré que les acquisitions et travaux projetés aient été financés avec les quatre emprunts contractés.
En l’absence de justification de l’existence de contrat d’acquisition de biens et de prestations déterminés et de lien certain entre les emprunts et ces contrats, il convient de requalifier les quatre contrats litigieux en quatre contrats de prêts personnels, par substitution de motifs.
En revanche, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a justement tiré les conséquences de la violation par la banque de ses obligations imposées par le code de la consommation et prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, ainsi que la privation de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, à l’encontre de la SA Lyonnaise de Banque.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a débouté l’établissement de crédit de sa demande de paiement, faute de justifier de la réalisation des biens et prestations commandés et financés par les quatre crédits litigieux.
Or, la cour considère que les quatre contrats litigieux sont des prêts personnels.
Il y a donc lieu d’appliquer les règles du code de la consommation applicables en cas de défaillance du débiteur, de déchéance du droit aux intérêts contractuels du créancier et de privation de l’indemnité légale.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il a également été confirmé ci-dessus que l’appelante était privée de son indemnité légale.
La SA Lyonnaise de Banque verse notamment aux débats la mise en demeure du 07 janvier 2022 reçue le 11 janvier 2022 ayant enjoint à Mme [C] de régler les sommes dues à peine de déchéance du terme et celle prononçant la déchéance du terme du 30 mars 2022, présentée le 1er avril 2022, pli revenu non réclamé, portant mise en demeure de payer le solde des quatre prêts, les tableaux d’amortissement, les relevés des échéances en retard, les historiques de compte, ainsi que les quatre décomptes de créance.
Aucune contestation sur les impayés n’est formé par Mme [C], défaillante en première instance comme en appel. La SA Lyonnaise de Banque peut utilement se prévaloir de la déchéance du terme pour les quatre contrats et de l’exigibilité des sommes dues.
Il résulte des pièces produites que Mme [C] doit à l’appelante la somme de 31 002,28 euros, se décomposant comme suit :
' Utilisation n° 10096 18287 000427250 66 : 18.134,56 euros,
' Utilisation n° 10096 18287 000427250 69 : 8.305,91 euros,
' Utilisation n° 10096 18287 000427250 72 : 3.259,85 euros,
' Utilisation n° 10096 18287 000427250 73 : 1.301,96 euros.
Mme [C] sera donc condamnée à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 31 002,28 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 1er avril 2022, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme jusqu’au complet paiement.
Compte-tenu des manquements graves de la SA Lyonnaise de Banque aux dispositions prévues par le code de la consommation, Mme [C] sera dispensée de lui verser la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, eu égard à la nécessité de rendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts particulièrement effective et dissuasive.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les frais et dépens
Mme [C], débitrice défaillante dans le paiement des crédits contractés, devra prendre en charge les dépens de première instance, par infirmation de la décision entreprise, ainsi que les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant de confirmer la décision entreprise ayant débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de frais irrépétibles présentée devant le premier juge, mais également de la débouter de sa demande de frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la Société Anonyme Lyonnaise de Banque, prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt consenti le 19 juin 2018 à Mme [L] [C] et rejeté la demande formée par la Société Anonyme Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Précise que la déchéance du droit aux intérêts est également prononcée au titre de l’avenant au contrat signé le 17 juillet 2019,
Condamne Mme [L] [C] à payer à la Société Anonyme Lyonnaise de Banque, exerçant sous la dénomination commerciale CIC Lyonnaise de Banque, la somme de 31 002,28 euros, assortie des intérêts au taux légal non majoré courant à compter du 1er avril 2022,
Condamne Mme [L] [C] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la Société Anonyme Lyonnaise de Banque, exerçant sous la dénomination commerciale CIC Lyonnaise de Banque de sa demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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