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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/07257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07257 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4X4
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 48]
du 29 août 2024
Surendettement
RG : 11-23-3236
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. [23] [Localité 47]
S.A. [Adresse 44]
[28]
[26] ([36])
[Adresse 32]
[41]
TRESORERIE [Localité 40] AMENDES
SIP [Localité 46]
[27]
[43]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 02 Avril 1979
[Adresse 30]
[Localité 13]
Non comparant
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [24]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. [Adresse 35] venant aux droits de la Société [39]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552, substitué par Me PIMMELE Lise
[Adresse 29]
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 21]
Non comparant
[26] ([36])
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparant
[41]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 40] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Non comparante
SIP [Localité 46]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant
[27]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparante
[43]
[Adresse 2]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 avril 2023, la [31] a déclaré recevable la demande de M. [P] [H] du 17 mars 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 3 août 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 69 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 296,57 euros, l’endettement de M. [H] s’élevant à la somme totale de 19.883,39 euros, dont une dette pénale de 2.333 euros exclue de la procédure de surendettement.
Ces mesures ont été notifiées le 9 août 2023 à la Selarl [25], créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 4 septembre 2023 à la commission, la Selarl [25] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
La Selarl [25] n’a pas comparu, s’étant désistée de sa contestation par courrier du 6 mai 2024.
M. [H], qui a précisé avoir soldé sa dette à l’égard de la Selarl [25], a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge, compte tenu de sa situation financière.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de la Selarl [25],
— fixé à la somme de 263,44 euros la mensualité de remboursement de M. [H],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes, d’un montant total actualisé de 17.326,08 euros, du 1er novembre 2024 au 1er mars 2031, sans intérêt, pour permettre le paiement par le débiteur pendant les 9 premiers mois d’une dette pénale de 2.333 euros, exclue de la procédure de surendettement,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 septembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, la société d'[Adresse 37], venant aux droits de la société [38], a conclu à la confirmation du jugement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation à l’exception de la [45] [Localité 40] [22] et de la société [26] , la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
M. [H] n’a pas comparu personnellement ni ne s’est fait représenter, bien qu’ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple du 24 avril 2025.
La lettre recommandée de convocation de M. [H] a été retournée par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » et par courriel du 19 juin 2025, M. [H] sollicite une nouvelle date d’audience, au motif qu’il a pris connaissance tardivement de la convocation qui lui a été envoyée à son adresse postale. Toutefois, il appartenait à M. [H] de s’organiser afin de recevoir la convocation du greffe, de telle sorte que le défaut d’information de l’appelant quant à la date d’audience lui est entièrement imputable.
La procédure étant orale, M. [H] n’a formé aucune demande à l’audience des débats.
Aussi, il convient de constater que M. [H] ne soutient pas son appel, étant rappelé toutefois au débiteur que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter les mesures imposées par le jugement en raison de la survenance d’un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. [H] ne soutient pas son appel;
Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du 29 août 2024 produira son plein et entier effet;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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