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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 22 novembre 2022, N° 19/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 690 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00190 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRHW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00262.
APPELANTS :
M. [M] [A] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [H] [R]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentés par Me Muriel RODES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 80-81)
INTIMÉS :
M. [WC] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mme [S] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mme [K] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mme [T] [Z] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 6]
M. [W] [J]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mme [NB] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentés par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 44)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 779 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte de vente reçu le 12 mars 2003 par M. [G] [B], notaire à [Localité 7], M. [M] [U] et Mme [I] [Y] ont acquis de Mme [AF] [C], une portion de terre cadastrée AD [Cadastre 4] d’une superficie de 10a13ca sise à [Localité 12] à [Localité 14]. Par acte reçu le 29 juillet 2003 par le même office notarial, M. [H] [R] a acquis de Mme [AF] [C], la parcelle voisine cadastrée AD [Cadastre 5] d’une superficie de 7a 39ca. Selon acte de prescription acquisitive reçu le 12 septembre 2001 par M. [G] [B], notaire à [Localité 7], Mme [N] [D] [J] veuve [X] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] d’une superficie de 8 749m², limitrophe des deux précédentes.
Se fondant sur un jugement du 8 octobre 2015 devenu définitif par lequel le tribunal de grande instance de Basse-Terre a fixé les limites séparatives des parcelles appartenant aux parties et prétendant courant 2017 que l’accès à leur terrain cadastré AN [Cadastre 1] était obstrué par l’édification d’un mur de clôture provoquant son enclavement, Mme [K] [X], Mme [S] [X], M. [WC] [X], Mme [P] [NB] épouse [X], Mme [T] [Z] épouse [F], M. [L] [F] et M. [W] [J] ont obtenu par décision du juge des référés du 14 février 2017, confirmée par arrêt du 22 mai 2018, la remise en état, sous astreinte, du chemin d’accès. Cette dernière décision a également ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [HO] [V] pour dire si la parcelle AN [Cadastre 1] est enclavée. L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2019.
Par assignation du 16 mai 2019, M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] ont fait assigner Mme [K] [X], Mme [S] [X], M. [WC] [X], Mme [P] [NB] épouse [X], Mme [T] [Z] épouse [F] et M. [W] [J] (les consorts [E]-[O] indivis de la parcelle limitrophe cadastrée AN [Cadastre 1], pour obtenir qu’il dise et juge que cette parcelle AN [Cadastre 1] est desservie par un chemin Sud-Ouest accessible au public, que cette dernière n’est pas enclavée, qu’il y a lieu à homologation pure et simple du rapport d’expertise de M. [HO] [V], en conséquence, condamne les consorts [E]-[F] à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juge que les frais d’expertise seront partagés entre les parties et les condamne aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Muriel Rodes avocat aux offres de droit.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
— constaté que depuis 30 ans les consorts [E] ont toujours emprunté le même chemin pour se rendre à leur domicile situé sur la parcelle AN [Cadastre 1] et constaté qu’ils ne peuvent plus le faire en raison de l’édification d’un mur ;
— jugé que la propriété des consorts [E] est enclavée eu égard à la construction d’un mur longeant le passage de ces derniers ;
— jugé du chemin d’accès à la propriété des consorts [X]/[J] cadastrée AN [Cadastre 1] située [Adresse 11] à [Localité 13] s’analyse en une servitude de passage ;
— ordonné à [M] [U], [I] [Y] et [H] [R] de remettre en état le chemin figurant sur le plan de bornage, borne [Cadastre 2] à [Cadastre 3] permettant l’accès en voiture à la parcelle AN [Cadastre 1] située [Adresse 11] à [Localité 13] dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros chacun par jour de retard ;
— condamné [M] [U], [I] [Y] et [H] [R] à verser à [K] [X], [S] [X], [WC] [X], [NB] [X], [W] [J], [T] [F] et [L] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [M] [U], [I] [Y] et [H] [R] à une amende civile de 2 000 euros 'en application de l’article 32-1 du code civil’ ;
— condamné [M] [U], [I] [Y] et [H] [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2023, M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] ont relevé appel de cette décision. Le 3 mai 2023, Mme [K] [X], Mme [S] [X], M. [WC] [X], Mme [NB] [X], Mme [T] [Z] épouse [F] et M. [W] [J] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [T] [F], M. [L] [F], Mme [K] [X], Mme [S] [X], M. [WC] [X], Mme [NB] [X] et M. [W] [J], de leurs demandes formées à titre principal,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 novembre 2022, frappée d’appel,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 8 janvier 2024 pour vérification des délais pour conclure et clôture éventuelle,
— débouté M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] de leurs demandes contraires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] in solidum au paiement des dépens de l’incident,
— condamné M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] in solidum à payer à Mme [T] [F], M. [L] [F], Mme [K] [X], Mme [S] [X], M. [WC] [X], Mme [NB] [X] et M. [W] [J], parties communes d’intérêts, une somme globale de 3 500 euros.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 octobre 2024 puis mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024, M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] demandent à la cour, au visa des articles 545, 637, 682 et 1240 du code civil, de :
— infirmer, réformer et mettre à néant en toutes ses dispositions le jugement,
Statuer à nouveau,
— constater que la parcelle AN [Cadastre 1] est desservie par un chemin viabilisé Sud-Ouest accessible au public, que l’expert [V] a proposé une extension de mission en vue de voir si une desserte interne à l’intérieur de la parcelle AN [Cadastre 1] était possible ;
— constater que les intimés n’ont pas demandé d’extension de mission et en tirer toutes conséquence de droit ;
— constater que la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] n’est pas enclavée ;
— homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de M. [HO] [V] du 21 mars 2019 ;
Subsidiairement,
— constater le décès de M. [L] [F] ;
— enjoindre les intimés à produire la dévolution successorale de feu [L] [F] ;
Par conséquent,
— condamner les consorts [E]-[F] à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil pour revendication de servitude ne leur accordant pas le droit d’empiéter ;
— condamner les consorts [E]-[F] à payer à chacun des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [E]-[F] à payer solidairement les frais d’expertise de l’expert [V] qui seront partagés entre les parties ;
— les condamner aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par distraction au profit de Me Muriel Rodes avocat aux offres de droit,
Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirme le jugement querellé,
— statuer à nouveau et déterminer Ie prix du droit passage correspondant au dommage occasionné au propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 5], M. [H] [R] ;
— désigner un expert en vue de fixer le prix du m² du droit de passage ;
— ordonner que les frais de l’expert soient mis à la charge des intimés.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2024, Mme [K] [X], Mme [S] [X], M. [WC] [X], Mme [NB] [P] épouse [X], Mme [T] [Z] épouse [F] et M. [W] [J] (les consorts [X] [J] [F]) demandent à la cour, au visa des articles 682, 1240 du code civil et L.162 du code rural et de la pêche maritime, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner à M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] de remettre en état le chemin figurant sur le plan de bornage borne [Cadastre 2] à [Cadastre 3] permettant l’accès en voiture à la parcelle AN [Cadastre 1] dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros chacun par jour de retard ;
— condamner M. [M] [U], Mme [I] [Y] et M. [H] [R] à payer à Mme [K] [X], Mme [S] [X], M. [WC] [X], Mme [NB] [P] épouse [X], Mme [T] [Z] épouse [F] et M. [W] [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, [L] [F], dont il est établi qu’il est décédé le 27 juin 2017, n’a pas été assigné par l’acte introductif d’instance délivré le 16 mai 2019 et ne figure pas davantage sur la constitution d’avocat des intimés, de sorte qu’en dépit de la mention de son nom -à tort- sur les conclusions des intimés, il n’est pas partie en la cause.
A l’énoncé de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 684 du code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes, l’article 682 restant toutefois applicable, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés.
Au cas présent, il est constant et non contesté que M. [M] [U] et Mme [I] [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] d’une superficie énoncée de 10a 13ca dans leur acte notarié du 12 mars 2003 et M. [H] [R] propriétaire de celle cadastrée AN [Cadastre 5] d’une contenance énoncée de 7a39ca dans son acte d’acquisition du 29 juillet 2003, toutes deux acquises de Mme [AF] [C] et sises à [Localité 10] à [Localité 13].
Les consorts [E]-[F] sont présentés comme propriétaires indivis, suivant acte de prescription acquisitive reçu le 12 septembre 2001 par M. [G] [B], notaire, de la parcelle contigüe AN [Cadastre 1] d’une superficie cadastrale de 8 749 m², mais l’acte n’est pas versé aux débats.
Aussi, vu les éléments de la cause, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il y a lieu, avant dire droit, de recevoir les conclusions des parties sur l’application aux faits de la cause des dispositions de l’article 684 du code civil et d’enjoindre aux intimés de produire l’acte notarié de prescription acquisitive du 12 septembre 2001 constitutif de droits à leur profit. De plus, l’identité de ces derniers étant imprécise – tous étant de sexe masculin dans leur constitution mais pas dans leurs conclusions-, il y a lieu de les inviter à produire une pièce d’identité.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, les parties devront présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par les consorts [E]-[F], non formulée dans leurs conclusions initiales du 29 juillet 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire droit sur les demandes des parties,
— ordonne la réouverture des débats ;
— révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025, pour
— conclusions des parties sur l’application aux faits de la cause des dispositions de l’article 684 du code civil et sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [E]-[F] ;
— production par Mme [K] [X], Mme [S] [X], M. [WC] [X], Mme [P] [NB] épouse [X], Mme [T] [Z] épouse [F] et M. [W] [J] de leurs pièces d’identité et de l’acte notarié de prescription acquisitive reçu le 12 septembre 2001 ;
— réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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