Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 oct. 2025, n° 23/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/10/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2025
N° : 222 – 25
N° RG 23/02300
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3UC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 31 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305267823115
Société BANQUE CIC EST
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierrick SALLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats.
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention du 2 août 2016, la SAS LCLR formations, qui exerçait une activité d’enseignement de la conduite automobile, a ouvert en les livres de la société Banque CIC Est un compte courant professionnel.
Selon acte sous signature privée du 5 octobre 2016, la société LCLR formations, représentée par Mme [F] [D] et Mme [W] [M], a souscrit auprès de la même banque un prêt d’un montant de 27'000 euros, remboursable sur 84 mois avec intérêts au taux conventionnel de 1,4'% l’an.
Au même acte, chacune de Mme [D] et de Mme [M] s’est rendue caution solidaire des engagements souscrits par la société LCLR formations, dans la limite de 16'200 euros chacune et pour une durée de 108 mois.
Par acte sous signature privée du 6 mars 2018, Mme [M] a par ailleurs consenti à la Banque CIC Est un cautionnement portant sur tous les engagements de la société LCLR formations, ce pour une durée de cinq ans et dans la limite de 2'400 euros.
Le 7 novembre 2018, Mme [M] a démissionné de ses fonctions de directrice générale et cédé l’intégralité de ses parts de la société LCLR formations à Mme [D], devenue associée unique et seule dirigeante de la société.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce a ouvert à l’égard de la société LCLR formations une procédure de liquidation judiciaire.
La Banque CIC Est a déclaré au passif de cette liquidation judiciaire une créance de 14'284,66 euros, dont 2'479,20 euros au titre du compte courant et 11'805,46 euros au titre du prêt du 5 octobre 2016.
Par courrier du 17 décembre 2021 adressé sous pli recommandé retourné par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'», la Banque CIC Est a mis en demeure Mme [M] de lui régler la somme de 14'205,46 euros en exécution de ses deux engagements de caution.
Par acte du 14 mars 2022, la Banque CIC Est a fait assigner la caution devant le tribunal de commerce d’Orléans pour l’entendre condamner à lui payer, en principal, la somme de 11'843,92 euros avec intérêts au taux de 1,4'% l’an à compter du 29 novembre 2021 en garantie du prêt [du 5 octobre 2016] et la somme de 2'318,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 en garantie du compte courant de la débitrice principale liquidée.
Mme [M] s’est opposée à l’intégralité des prétentions de la Banque CIC Est en faisant valoir que cette dernière ne pouvait se prévaloir de ses engagements de caution disproportionnés à ses biens et revenus, en sollicitant subsidiairement la condamnation de la banque à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution de son obligation de conseil et, encore plus subsidiairement, le prononcé de la déchéance des intérêts et pénalités à raison de la non-exécution par la banque de son obligation d’information annuelle à son égard.
Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal a':
— débouté Mme [W] [M] de sa demande de désengagement de caution solidaire du fait de la vente de ses parts sociales
— dit que l’engagement de caution de Mme [W] [M] est disproportionné,
— dit que la Banque CIC Est ne peut s’en prévaloir,
— débouté Mme [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné le CIC Est à payer à Mme [W] [M] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné le CIC Est aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont commencé par rappeler les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du code du commerce, puis retenu que Mme [M] ne démontrait pas avoir transféré son engagement de caution au cessionnaire de son entreprise.
Ils ont ensuite considéré qu’en l’absence de fiche de renseignements, Mme [M] établissait, par ses productions, que «'son'» engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus et retenu que la Banque CIC Est, qui ne démontrait pas que la caution serait revenue à meilleure fortune, ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution.
La Banque CIC Est a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 septembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la Banque CIC Est demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1 du code civil,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la Banque CIC Est,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions causant griefs à la Banque CIC Est, et en ce qu’il a':
— dit que l’engagement de caution de Mme [M] est disproportionné ;
— dit que la Banque CIC Est ne peut s’en prévaloir ;
— condamné la Banque CIC Est à payer à Mme [W] [M] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
— condamné la Banque CIC Est aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros ;
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [W] [M], ès qualités de caution solidaire, au paiement d’une somme de 11'843,92'euros au titre du prêt, outre intérêts au taux de 1,4 % à compter du 29 novembre 2021,
— condamner Mme [W] [M], ès qualités de caution solidaire, au paiement d’une somme 2'318,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 et jusqu’à complet règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner l’intimée aux dépens,
— condamner l’intimée au paiement de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la partie adverse de ses demandes plus amples et contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, Mme [M] demande à la cour de':
Vu l’article L.332-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 2302, 1231-1, 1347 et 1347-1 du code civil,
A titre principal :
— dire l’appel interjeté par la banque CIC Est irrecevable et, en tout cas, non fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre la banque CIC Est
A titre subsidiaire :
— constater l’inexécution de l’obligation de conseil de la banque CIC Est,
— condamner la banque CIC Est à payer la somme de 15'000 euros à Mme [M] au titre des dommages et intérêts,
— prononcer la compensation entre la condamnation de Mme [M] et la condamnation de la banque CIC Est,
A titre très subsidiaire :
— constater le défaut d’information annuelle de la caution,
— prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités,
En tout état de cause,
— condamner le CIC Est à payer à Mme [M] la somme de 3'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIC Est aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025, pour l’affaire être plaidée le 4 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’en dépit du dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, Mme [M] ne développe dans le corps de celles-ci aucun moyen qui tende à l’irrecevabilité de l’appel de la Banque CIC Est, lequel sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’exception tirée d’une disproportion des engagements de la caution à ses biens et revenus:
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque et, contrairement à ce qu’ont retenu par erreur les premiers juges et ce que fait encore accroire Mme [M] à hauteur d’appel, ni la loi, ni la jurisprudence, n’impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Si le créancier ne le fait pas, il s’expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu’au jour où il l’a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
Dès lors qu’elle demande à être déchargée, par application des dispositions de l’article L. 332-1 précité, des cautionnements litigieux qu’elle tient pour manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, il revient à Mme [M], à laquelle la Banque CIC Est n’oppose aucune fiche de renseignement, d’établir la preuve de la disproportion de ses engagements du 5 octobre 2016 et 6 mars 2018.
Mme [M] justifie qu’à l’époque de la conclusion de son premier engagement (octobre 2016)':
— elle était célibataire sans enfant
— elle percevait un salaire mensuel de 1'335 euros
— elle était titulaire de 50 actions de la SAS LCLR formation qui venait d’être créée et dont la valeur peut être évaluée à leur valeur nominale, soit à 500 euros
— elle avait cédé concomitamment à la souscription de son engagement de caution un véhicule BMW 316 immatriculé [Immatriculation 11] à un prix qu’elle n’indique pas et qui peut être estimé, au regard du montant de la cotisation d’assurance de ce véhicule de petite cylindrée (587 euros HT avant bonus) et de l’âge de ce véhicule mis en circulation le 7 septembre 1999, à 2'500 euros maximum
— elle était propriétaire d’une moto de grosse cylindrée Kawasaki MTT 2 immatriculée [Immatriculation 8], cédée en avril 2017 à un prix qu’elle n’indique pas non plus et dont la valeur en octobre 2016 peut être estimée, au regard du montant de la cotisation d’assurance de ce véhicule (804,13'euros HT avant malus) et de l’âge de cette moto mise en circulation le 7 décembre 2007, à 3'000 euros environ.
Mme [M], qui indique qu’elle était encore locataire en octobre 2016, ce que corrobore le certificat de renseignements délivré par les services de la publicité foncière à la Banque CIC Est, ne fournit aucune indication sur le montant du loyer qu’elle supportait à l’époque.
Il reste que, même à retenir, faute de justificatif, que Mme [M] n’avait aucune charge de logement, son cautionnement donné le 5 octobre 2016 à hauteur de la somme de 16'200'euros, qui représentait plus d’un an de salaire alors qu’elle disposait d’un patrimoine mobilier d’à peine 6'000 euros, apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de l’intéressée au jour de sa conclusion.
A l’époque de la conclusion de son second engagement de caution, en mars 2018, Mme [M] percevait un salaire de 1'090 euros. Elle était mariée et partageait en conséquence les charges de la vie courante avec son époux qui, de son côté, percevait un salaire mensuel de 1'727 euros.
En mars 2018, Mme [M] était en outre devenue propriétaire d’un pavillon situé à [Localité 10] (45), acquis en indivision et à parts égales, le 16 décembre 2016, avec M. [Y] ensuite devenu son mari, au prix de 135'000 euros.
A cette époque, si elle avait cédé sa moto Kawasaki, Mme [M] n’avait pas encore cédé ses actions de la SAS LCLR formations.
Dès lors qu’elle ne justifie ni même n’allègue avoir eu recours à un emprunt pour financer l’acquisition de sa maison d’habitation de [Adresse 9], le patrimoine de Mme [M] à l’époque de la conclusion de son second engagement de caution du 6 mars 2018 peut être évalué a minima à 68'000 euros (135'000 / 2 + 500).
Il en résulte que, même en prenant en considération l’encours de son cautionnement antérieur (16'200 euros), Mme [M] échoue à démontrer que son engagement de caution donné le 6 mars 2018 à hauteur de 2'400 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l’époque.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Banque CIC Est du droit de se prévaloir de ce second engagement de caution.
Au jour où elle a été appelée, ce qui s’entend du jour où elle a été assignée en paiement, le 14 mars 2022, Mme [M] qui, certes, n’était plus détentrice d’actions de la société LCLR formations, ne justifie ni même n’allègue qu’elle n’était plus propriétaire de la maison de [Adresse 9] acquise avec son époux en décembre 2016.
Mme [M] soutient sans emport que la valeur de cette maison ne serait pas celle de 135'000 euros que lui oppose la Banque CIC Est, alors que cette dernière produit aux débats le certificat de renseignements qui lui a été fourni le 6 mars 2023 par le service de la publicité foncière d'[Localité 12] 1 et qu’il résulte de ce document émanant de la direction générale des finances publiques que cette somme de 135'000 euros correspond au prix auquel Mme [M] et son époux ont acquis, le 16 décembre 2016, l’immeuble en cause, qui n’apparaît au demeurant grevé d’aucune sûreté réelle.
En l’absence d’élément de nature à établir que malgré la hausse du prix des logements entre 2016 et 2023, la maison de Mme [M] aurait diminué de valeur, le patrimoine de Mme [M] au moment où elle a été appelée en paiement ne peut être évalué à moins de 68'500 euros compte tenu de sa part de cet immeuble indivis.
Il s’en infère qu’au jour où elle a été appelée à payer la somme principale de 11'843,92 euros en exécution de son premier engagement de caution du 5 octobre 2016, manifestement disproportionné lors de sa conclusion, Mme [M] disposait d’un patrimoine qui lui permettait de faire face à son obligation, de sorte que rien ne justifie non plus de priver la Banque CIC Est du droit de se prévaloir de ce premier engagement.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce chef.
Sur le montant de l’obligation de la caution :
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l’ancien article L. 313-22 précise que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Pour justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, la Banque CIC Est produit aux débats la copie de lettres d’information adressées à Mme [M] le 17 février 2017, le 19 février 2018, le 18 février 2019, le 26 février 2020 et le 1er mars 2021, et démontre que ces lettres ont effectivement été adressées à l’intéressée en produisant les procès-verbaux de commissaires de justice dressés le 14 mars 2017, le 13 mars 2018, le 12 mars 2019, le 10 mars 2020 et le 16 mars 2021, lesquels se rapportent à l’envoi des courriers portant la date de ceux qui ont été adressés à Mme [M] et établissent sans doute possible le caractère automatisé de l’envoi des courriers d’information annuelle des cautions.
Il reste que la Banque CIC Est n’offre pas d’établir qu’elle aurait satisfait à son obligation d’information postérieurement à 2021, alors que l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de l’article L. 313-22 est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu’à extinction de la dette (v. par ex. Com. 25 novembre 2008, n° 07-17.776'; 16 nov. 2010, n° 09-71.935) et que l’examen des courriers qui ont effectivement été adressés à Mme [M] montre que l’information délivrée à Mme [M] par ces courriers ne concerne, chaque année, que son cautionnement donné le 4 octobre 2016.
Dès lors, faute de justifier avoir entièrement satisfait à son obligation annuelle d’information, la Banque CIC Est sera déchue de la garantie des intérêts du compte courant échus à compter du 1er janvier 2019 et des intérêts du prêt garanti à compter du 1er janvier 2022, étant précisé que la déchéance des pénalités issue du nouvel article 2302 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque l’indemnité conventionnelle de 7'% réclamée par la Banque CIC Est est échue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte.
Au vu des productions, notamment la déclaration de créance de la Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et le dernier décompte en date du 14 janvier 2022, Mme [M] sera condamnée à payer à l’appelante, en exécution de son engagement de caution du prêt du 5 octobre 2016, la somme de 11'805,46 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,4'% l’an jusqu’au 31 décembre 2021 et des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022.
Pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts qui vient d’être prononcée, il convient de préciser que le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne pourra en aucun cas excéder 1,4'% l’an.
En application de l’article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 14 mars 2022, date de la demande.
Alors que Mme [M] a saisi la cour d’une demande tendant à voir déchoir la Banque CIC Est de son droit aux intérêts, et que cette question a donc été débattue contradictoirement, l’appelante, à qui il incombe par application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de rapporter la preuve de l’obligation à paiement dont elle réclame l’exécution, n’a pas cru utile de communiquer aux débats le relevé du compte courant de la société LCRF formations garanti par Mme [M], ni aucune autre pièce permettant de justifier du montant de sa créance exempte des intérêts depuis le 1er janvier 2019.
La Banque CIC Est ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande en paiement du solde du compte courant garanti.
Sur la demande en dommages et intérêts de la caution tirée de l’inexécution d’une obligation de conseil de la Banque CIC Est :
Outre que le banquier dispensateur de crédit, tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n’est redevable d’aucune obligation de conseil à l’égard de la caution, mais seulement, dans certaines circonstances, d’un devoir de mise en garde, Mme [M] n’a pas relevé appel incident du chef du jugement déféré qui l’a déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle avait formée devant les premiers juges en se prévalant de l’inexécution par la Banque CIC Est d’une obligation de conseil.
Le jugement entrepris ne peut dès lors qu’être confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la Banque CIC Est, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’appel de la société Banque CIC Est,
CONFIRME la décision entreprise seulement en ce qu’elle a débouté Mme [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
DIT n’y avoir lieu de priver la société Banque CIC Est du droit de se prévaloir des engagements de caution donnés le 5 octobre 2016 et le 6 mars 2018 par Mme [W] [M],
DÉCHOIT la société Banque CIC Est de la garantie des intérêts du prêt garanti par le cautionnement de Mme [W] [M] du 5 octobre 2016 à compter du 1er janvier 2022,
DÉCHOIT la société Banque CIC Est de la garantie des intérêts du solde débiteur du compte courant garanti par le cautionnement de Mme [W] [M] du 6 mars 2018 à compter du 1er janvier 2019,
En conséquence':
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à la société Banque CIC Est, en exécution de son engagement de caution du prêt du 5 octobre 2016, la somme de 11'805,46 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,4'% l’an jusqu’au 31 décembre 2021 et au taux légal à compter du 1er janvier 2022,
DIT que, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts prononcée contre la Banque CIC Est, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne pourra en aucun cas excéder 1,4'% l’an,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14 mars 2022 selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
DÉBOUTE la société Banque CIC Est de sa demande en paiement formée au titre de la garantie du solde débiteur du compte courant de la société LCLR formations,
Condamne Mme [W] [M] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [W] [M] formée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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