Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 déc. 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2022, N° 21/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00132 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4MQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01269
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd par la société à responsabilité limitée (SARL) [5] (ci-après la société ou l’employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 janvier 2018, régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport (marchandises).
Le 24 septembre 2018, victime d’un accident du travail déclaré le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour une durée de neuf mois jusqu’au 26 juin 2019.
Le 5 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui a notifié la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
A l’issue de la visite de reprise du 28 juin 2019, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude dans lequel il a indiqué que le salarié ne pouvait « travailler ce jour » et devait « voir son médecin traitant »(sic).
M [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 28 juin au 26 juillet 2019, puis du 7 septembre au 18 octobre 2019.
Une visite de pré-reprise a eu lieu le 9 juillet 2019, aux termes de laquelle le médecin du travail a recommandé une prolongation de l’arrêt de travail et la réalisation d’une visite le 4 septembre 2019.
Aux terme de la visite de reprise du 4 septembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive du salarié ainsi rédigé :
« Etude de poste faite. Pas de possibilité d’aménagement du poste.
Inapte définitif.
Apte sur un poste sans port de charge sans station debout prolongé sans mobilisation active et sans conduite de PL. »
Par courrier du 12 septembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2019 et le 26 septembre suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 octobre 2019, la CPAM a notifié aux parties un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude pour absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 24 septembre 2018 et le 8 novembre suivant, elle leur notifiait une décision fixant à 0% le taux d’incapacité permanente de M. [D] à compter du 27 juin 2019.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement d’heures supplémentaires, par requête du 12 février 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 octobre 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— de fixer son salaire de référence à 2 287,66 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois avant accident du travail : juin, juillet, août 2018),
— de condamner la société [5] à lui verser :
* 14 000 euros nets (6 mois) de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation sur le fondement de l’article L. 6321-1 du code du travail,
* 2 667 euros bruts de rappel de salaire et 267 euros de congés payés afférents sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail,
sur la rupture du contrat de travail,
— de condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
— 249,30 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 2 505,82 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis sur le fondement de l’article L.5213-9 du code du travail,
— 250,58 euros de congés payés afférents,
— de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de recherche sérieuse de reclassement,
en conséquence,
— de condamner la société [5] à lui verser la somme de 28 000 euros nets (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation adéquate de son entier préjudice, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable(sic), à tout le moins 6 mois de salaire soit la somme de 13 725 euros nets sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— de condamner la société [5] à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société [5] à lui délivrer les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (sic), et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, dont la cour se réservera le contentieux de la liquidation,
— de condamner la société [5] au paiement à hauteur de 6 000 euros à l’avocate soussignée (sic) au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— de débouter la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger irrecevable l’appel incident formé par la société [5] sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société [5] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— de déclarer l’appel incident recevable et de débouter M. [D] de la fin de non-recevoir qu’il soulève,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté purement et simplement M. [D] de toutes ses demandes y compris celles liées à l’exécution du contrat de travail,
en tant que de besoin, infirmer le jugement en ce qu’il ne répond pas à la demande reconventionnelle au titre du trop-perçu, subsidiairement, l’infirmer en ce qu’il déboute la concluante,
y ajoutant,
— de condamner M. [D] à restituer le trop-perçu de 190,30 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal,
— de le condamner à verser à la société [5] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre l’intégralité des dépens à la charge de M. [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 10 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel incident
Le salarié soutient que l’appel incident formé par la société est irrecevable dans la mesure où le dispositif de ses premières conclusions d’intimé du 9 juin 2023 ne fait apparaître aucune demande d’infirmation ou de confirmation.
L’employeur répond qu’il n’avait pas à formuler de demande d’infirmation, reprochant simplement aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur l’erreur de calcul de l’ancienneté qu’il avait relevée et qui a valu au salarié de percevoir 190,30 euros de plus que ce qui lui était dû, et demandant en conséquence à la cour de réparer cette erreur.
Il résulte du jugement déféré à la cour que la société [5] a saisi les premiers juges d’une demande de répétition de l’indu au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 190,30 euros, dont elle a été déboutée aux termes du dispositif de ce jugement qui précise que la société est déboutée de « l’ensemble de ses demandes », de sorte que même si le jugement n’est pas motivé de ce chef, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une omission de statuer.
L’appel incident de la société n’ayant pas été interjeté dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, il est irrecevable.
Dans ces conditions, et l’appel interjeté par M. [D] ne portant que sur les chefs du dispositif du jugement qui l’ont débouté de ses prétentions, la demande de remboursement à hauteur de 190,30 euros formulée par l’intimée est irrecevable.
Sur l’obligation de formation
Le salarié reproche à la société de ne pas avoir respecté l’obligation de formation professionnelle, qui lui incombe en application de l’article L.6321-1 du code du travail, lors de l’embauche, pendant la relation de travail et lorsqu’il a fait une demande de reconversion le 23 septembre 2019, qu’ainsi il n’a pas été informé de l’ensemble des mesures de sécurité afférentes à son emploi, ce qui a vraisemblablement concouru à la survenance de son accident du travail du 24 septembre 2018.
Sur le contexte de l’accident du travail, il explique que s’il s’est positionné à l’arrière du camion et non sur le côté comme il aurait dû l’être, c’est afin de répondre aux ordres du conducteur du camion et qu’il n’a ainsi commis aucune faute.
L’employeur répond qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que le salarié, expérimenté et titulaire des formations nécessaires à l’emploi, n’était dans l’entreprise que depuis neuf mois quand son accident est survenu, qu’il connaissait les consignes de sécurité et a commis une faute professionnelle grossière en se positionnant derrière la benne, ce qui est formellement interdit.
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, même si les salariés n’ont formulé aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
Il est admis que caractérise un manquement de l’employeur à son obligation, l’absence de formation du salarié pendant une longue période, même si l’intéressé n’en réclame pas, ou un faible nombre de formations dispensées sur une longue période susceptible de compromettre son évolution professionnelle.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié faisait partie des effectifs de l’entreprise depuis neuf mois quand il a été victime de l’accident du travail survenu le 24 septembre 2018, qu’il avait acquis une expérience en matière de transport de béton pour avoir, depuis novembre 2011 travaillé pour plusieurs entreprises spécialisées dans ce domaine, qu’ainsi, la gérante de la société [7] atteste de ce que du 5 août au 4 septembre 2015, M. [D] « conduisait essentiellement un camion malaxeur (camion toupie béton) transportant du béton prêt à l’emploi » et qu’ « il a exercé ses fonctions en connaissance et en appliquant les règles de sécurité en vigueur (') dont l’interdiction formelle de manipuler la benne, une règle élémentaire dans le métier de chauffeur toupie ».
L’employeur établit que lors de son embauche, M. [D] était d’une part, titulaire d’une carte de qualification de conducteur délivrée le 24 juin 2017, à la suite d’une formation minimum obligatoire (FIMO) et d’une formation continue obligatoire Transport de Marchandise (FCO) réactualisée tous les cinq ans, portant toutes deux notamment sur la sécurité, d’autre part, doté d’une expérience récente (du 22 avril au 30 juin puis du 2 août au 31 décembre 2017) au sein de la société [8], en qualité de conducteur poids-lourd affecté à la conduite d’un camion toupie.
L’article R.3314-10 du code des transports dispose que la formation précédemment évoquée « lorsque l’intéressé est salarié, (') contribue au respect, par l’employeur, des obligations prévues à l’article L. 6321-1 du code du travail ».
La société justifie par ailleurs :
— avoir communiqué son document unique d’évaluation des risques (DUER) mis à jour en 2018 à M. [D] qui l’a paraphé et signé, lequel rappelle expressément la nécessité notamment de respecter et appliquer les protocoles de sécurité, et de ne prendre aucune décision risquant de mettre en péril sa sécurité ou sa santé ;
— que des consignes de sécurité étaient affichées dans les locaux de la centrale [6] au sein de laquelle le salarié était affecté, rappelant notamment de ne jamais s’intercaler entre la benne et le camion toupie et de rester en permanence visible du grutier ou du conducteur d’engin.
Enfin, il convient de relever que ce n’est que par courrier recommandé remis le 24 septembre 2019 à la société, soit deux jours avant son licenciement que M. [D] a demandé à pouvoir bénéficier, une fois son bilan de compétences terminé, d'« un financement de formation afin de faciliter [sa] reconversion », sans autre précision.
Dans ces conditions, les éléments de la procédure ne révèlent aucun manquement de l’employeur à son obligation découlant de l’article L.6321-1 du code du travail, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 26 juillet 2019
Le salarié soutient qu’il n’a pas été placé en arrêt de travail pour la période postérieure au 26 juillet 2019, qu’il se tenait à la disposition de l’employeur qui n’a cependant organisé aucune visite de reprise avant septembre 2019, de sorte que sa demande de rappel de salaire est justifiée en application de l’article R. 4624-31 du code du travail.
L’employeur répond que M. [D] avait déclaré ne pas être disponible avant le début du mois de septembre et qu’il était convenu avec le médecin du travail, qu’il se ferait prolonger à compter du 27 juillet 2019, que la visite de reprise ayant été programmée au 4 septembre 2019 d’un commun accord entre lui et le médecin du travail, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir organisé cette visite à une date antérieure. Il ajoute que le salarié n’établit pas s’être tenu à sa disposition, et à titre infiniment subsidiaire, que le salaire mensuel brut de base doit être fixé à 2 069,50 euros, le salarié ne pouvant solliciter les primes liées aux sujétions du travail effectif.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, la visite de reprise est obligatoire après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Par ailleurs, après un arrêt de travail pour maladie, le paiement du salaire doit reprendre dès lors que le salarié se tient à la disposition de l’employeur pour l’organisation de la visite de reprise qui incombe à l’employeur.
En l’espèce, le médecin du travail a recommandé, lors de la visite de pré-reprise du 9 juillet 2019, la prolongation de l’arrêt de travail, mais il résulte des éléments de la procédure que le salarié a seulement bénéficié d’un arrêt de travail pour les périodes du 28 juin au 26 juillet 2019, puis du 7 septembre au 4 octobre 2019, de sorte que pour la période intermédiaire le contrat de travail du salarié n’était pas suspendu.
Même si M. [D] n’a pas expressément indiqué à l’employeur qu’il se tenait à sa disposition, aucune circonstance n’empêchait l’employeur d’organiser la reprise du travail de celui-ci et d’interroger à nouveau le médecin du travail sur cette situation.
Dans ces conditions, M. [D] est bien fondé à réclamer le paiement du salaire auquel il avait droit s’il avait effectivement travaillé entre le 27 juillet et le 4 septembre 2019.
Le salaire mensuel brut de M. [D] étant de 2 069,50 euros selon les bulletins de paie versés aux débats, la société sera condamnée à lui payer 2 667 euros à titre de rappel de salaire pour la période considérée outre 267 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié prétend que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement puisqu’il n’a reçu aucune offre à ce titre, alors qu’il existait d’autres emplois, notamment de conducteur de véhicules légers, dans l’entreprise.
L’employeur répond qu’en raison de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, le salarié ne pouvait plus être conducteur, et que les seuls postes existants dans l’entreprise étaient des postes de chauffeurs poids-lourd, l’assistante administrative étant une prestataire indépendante, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement ne peut lui être reproché.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
Aux termes de l’article L. 1226 -12 du même code :
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
Selon l’article L. 1226-15 du même code :
« Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement. »
La preuve du respect de l’obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l’employeur.
Le manquement de l’employeur à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié et sur l’impossibilité de le reclasser.
En l’espèce, à l’issue de la visite de reprise du 4 septembre 2019, le médecin du travail après avoir indiqué qu’il n’y avait pas de possibilité d’aménagement du poste de travail du salarié, a indiqué qu’il était inapte de façon définitive, mais « apte sur un poste sans port de charge, sans station debout prolongée, sans mobilisation active et sans conduite de poids lourd. »
La société communique son organigramme ainsi que son registre des entrées et sorties du personnel dont il résulte que les travaux de secrétariat étaient confiés à un auto-entrepreneur, et qu’à l’époque du licenciement, seuls des chauffeurs étaient engagés.
Le salarié prétend que le registre des entrées et des sorties du personnel révèle que la société embauchait des « chauffeurs » et des « chauffeurs PL » (poids-lourd).
Cependant, l’analyse de ce registre révèle que la mention « chauffeur » apparaît à côté du nom de M. [D] et de celui des trois salariés dont les témoignages sont communiqués par l’employeur, alors qu’ils étaient tous chauffeur poids-lourd, et qu’à compter du 20 mai 2020, la société a précisé à côté du nom « chauffeur » les initiales « PL » pour l’ensemble des salariés qu’elle a engagés.
Celle-ci établit par ailleurs, par la production de son extrait Kbis ainsi que des documents professionnels issus notamment de son site internet et des annonces qu’elle diffuse sur le site de Pôle emploi devenu France Travail, que son activité est consacrée au transport de béton et que les offres d’emploi qu’elle diffuse ne portent que sur des postes de chauffeur « Poids lourd Toupie Béton ».
La société établit ainsi qu’elle ne pouvait proposer aucun poste d’une nature différente de celui que M. [D] occupait, devenu incompatible avec son état de santé et qu’il n’y avait aucune possibilité de reconversion en son sein.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas violé l’obligation de reclassement lui incombant, le jugement devant en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de celle incidente visant à l’allocation de dommages-intérêts en application de l’article L.1226-15 du code du travail.
Sur les demandes de rappel d’indemnités relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
Le salarié, soutenant que son salaire de référence s’élève à 2 287,66 euros bruts et que son ancienneté est de 1 an, 9 mois et 21 jours, prétend que l’employeur reste lui devoir en application de l’article L.1226-14 du code du travail, un reliquat de 249,30 euros.
L’employeur répond qu’il n’a pas mal calculé l’indemnité spéciale de licenciement car si le salaire de référence du salarié s’élève effectivement à 2 287,66 euros, en revanche son ancienneté est de 1 ans, 5 mois et 18 jours, les périodes de suspension du contrat de travail liées aux arrêts de travail pour maladie non professionnelle n’étant pas comptabilisées dans le calcul de l’ancienneté. Il ajoute que l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code de travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférente.
En vertu de l’article L. 1226-14, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. »
Selon l’article L. 1226-7 du même code :
« Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.(')
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. »
En revanche, les périodes de suspension du contrat de travail liées à un arrêt de travail pour maladie ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’indemnité de licenciement ou de l’indemnité spéciale de licenciement.
Ainsi les suspensions du contrat de travail liées aux arrêts de travail pour maladie non professionnelle prescrits au salarié du 28 juin au 26 juillet 2019 et du 7 septembre au 18 octobre 2019, la notification du licenciement ayant rompu le contrat de travail entre-temps, n’ont pas à être prises en compte pour déterminer l’indemnité spéciale de licenciement à laquelle il a droit.
En conséquence, pour le calcul de celle-ci, il convient de retenir, conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 une ancienneté d’un an et sept mois et, au regard des bulletins de paie, un salaire mensuel brut de référence de 2 287,66 euros sur lequel les parties s’accordent.
L’indemnité spéciale de licenciement à laquelle a droit le salarié s’élève à 1 811,04 euros, et ne donne pas lieu à l’allocation de congés payés afférents.
L’employeur ayant versé à ce titre la somme de 1 810, 70 euros, il est redevable de la somme de 0,34 euros, qu’il sera condamné à payer au salarié par infirmation du jugement déféré, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis supplémentaire fondée sur l’article L.5213-9 du code du travail
Le salarié soutient qu’en sa qualité de travailleur handicapé, il est en droit de réclamer une indemnité de préavis doublée en application de l’article L.5213-9 du même code, ainsi que les congés payés afférents.
L’employeur répond qu’il n’a jamais été informé du statut de travailleur handicapé obtenu le 18 septembre 2019 par le salarié, soit au cours de procédure de licenciement, et que si en application de l’article L. 5213- 9 du code du travail, le salarié placé en situation de handicap a droit à un préavis doublé dans la limite de trois mois, ce doublement ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226 -14 du code du travail et versée au salarié dont l’inaptitude est reconnue d’origine professionnelle.
Sur ce,
Il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir révélé sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, dès lors que les renseignements relatifs à son état de santé ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail.
Cependant, il est admis que l’article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l’employeur au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, comme en l’espèce.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur ses dispositions relatives aux demande de rappel de salaire, de congés payés afférents, de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et aux dépens, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [S] [D] :
— 2 667 euros à titre de rappel de salaire,
— 267 euros au titre des congés payés afférents,
— 0,34 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société [5] à M. [S] [D] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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