Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 24/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02853 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSRV
[9]
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 13 Février 2024
RG : 23/00072
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [T] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
[K] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 septembre 2021, M. [O] (l’assuré), alors exploitant viticole, a présenté à la mutualité sociale agricole de l’Ain-Rhône (la [8]) une demande de retraite anticipée pour carrière longue avec une date d’effet souhaitée au 31 janvier 2022.
Le 12 octobre 2021, la [8] lui a adressé un courrier intitulé « attestation anticipation longue carrière » l’informant qu’il pouvait obtenir sa retraite à compter du 1er février 2022, sous réserve qu’il poursuive une activité professionnelle lui permettant d’atteindre la durée d’assurance cotisée requise de 168 trimestres.
Le 26 novembre 2021, l’assuré a transmis une demande de retraite anticipée pour carrière longue à laquelle il a joint des bulletins d’indemnités de fonction d’élus locaux pour la période de décembre 2020 à octobre 2021.
Le 16 décembre 2021, la [8] a sollicité de l’assuré la communication des bulletins de mutation de terres ainsi qu’un justificatif de cessation de son activité d’agent immobilier, lui rappelant qu’il devait impérativement avoir cessé toutes ses activités pour être affilié à l’assurance volontaire vieillesse.
Le 26 décembre 2021, l’assuré a transmis à la [8] les bulletins de mutation de terres et le justificatif de cessation de son activité d’agent commercial à la date du 31 décembre 2021 (déclaration de radiation).
Les 29 décembre 2021, 12 janvier, 14 et 18 février 2022, la [8] lui a demandé la communication d’un justificatif de cessation d’une activité salariée.
Les 2 et 31 mars 2022, elle l’a informé qu’il ne pourrait être donné une suite favorable à sa demande de retraite, l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse n’étant pas compatible avec son mandat d’élu au titre duquel il était assujetti au régime général pour l’ensemble des risques, y compris le risque retraite, et qu’ayant cessé son activité non salariée agricole au 31 décembre 2021, il lui manquait donc 4 trimestres pour atteindre la durée d’assurance cotisée requise de 168 trimestres, reportant ainsi la date de départ en retraite anticipée pour carrière longue au 1er janvier 2023.
Après contestation de l’assuré, la [8] a, le 30 septembre 2022, maintenu son refus d’une retraite anticipée au 1er février 2022 au motif que la durée d’assurance cotisée n’atteignait pas le nombre de trimestres requis.
L’assuré a contesté la décision du 30 septembre 2022 devant la commission de recours amiable qui, par décision du 9 janvier 2023, a confirmé le rejet de sa demande de retraite anticipée.
Le 21 avril 2023, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal :
— condamne la [8] à verser à M. [O] la somme de 22 714,33 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de revenus sur l’année 2022,
— condamne la [8] à régler à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [8] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 mars 2024, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions de défense,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire qu’elle a fait une exacte application de la réglementation en vigueur en attribuant la pension de retraite de M. [O] au 1er janvier 2023,
— condamner l’assuré à lui verser, en cause d’appel, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [O],
— rejet les demandes de M. [O] et le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dans le cas où la cour d’appel retiendrait sa responsabilité, limiter le montant de l’indemnisation à un montant maximum à hauteur de 4 241,12 euros,
— condamner M. [O] à lui verser, en cause d’appel, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [O],
— rejeter les demandes de M. [O] et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de la [8],
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’assuré fait valoir que la [8] a manqué à son devoir de conseil en l’invitant à prendre des décisions préjudiciables, à savoir à solliciter la cessation de son activité professionnelle pour bénéficier d’un régime auquel il ne pouvait prétendre. Il souligne qu’il n’avait pas demandé à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, qu’il a communiqué l’intégralité des justificatifs de ses activités, professionnelles ou non, expliquant avoir déposé des justificatifs de ses indemnités d’élus dès le mois de novembre 2021, ce qui devait selon lui attirer l’attention du gestionnaire de son dossier sur les difficultés, voire l’impossibilité, de bénéficier du régime de faveur qui lui avait été présenté. Il considère que la [8] ne pouvait, connaissance prise de ces éléments, ignorer qu’il n’était plus éligible au bénéfice de l’assurance volontaire vieillesse du fait de la perception de ces indemnités d’élus et, consécutivement, qu’il ne pouvait aspirer au rachat des trimestres non capitalisés. Or, il relève que la caisse a poursuivi un processus voué à l’échec et l’a volontairement exposé à une situation de précarité. Il estime en effet qu’elle ne pouvait ignorer la durée et le terme de ses mandats de conseillers municipaux en cours.
Il prétend avoir subi un préjudice financier directement lié à la faute de la [8] constitué, non pas de la perte de la pension de retraite, mais de la perte de ses revenus d’exploitation agricole dont il prétend justifier par les pièces versées aux débats. Il souligne avoir vendu son exploitation agricole sur les conseils de la [8] et être resté un an sans revenu dès lors que son mandat électif, dont il avait justifié en amont, ne lui procurait aucune ressource.
La [8] soutient pour sa part qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, en ce qu’elle a fait une exacte application de la réglementation en vigueur en attribuant la pension de retraite de M. [O] au 1er janvier 2023. Elle précise qu’elle a respecté l’obligation générale d’information à laquelle elle était tenue et qu’elle n’avait pas à prendre l’initiative de renseigner l’assuré sur tous ses droits éventuels en l’absence de demande de sa part, n’étant pas tenue à un devoir de conseil. Elle indique n’avoir fait que tenir compte des déclarations de M. [O] et des documents qu’elle avait en sa possession au moment du traitement de son dossier. Elle ajoute n’avoir découvert la poursuite de ses mandats d’élus qu’en février 2022, lors d’un entretien téléphonique avec l’intéressé.
Subsidiairement, elle conclut à la minoration de l’indemnité allouée qui ne pourrait tout au plus correspondre qu’au montant de la retraite que M. [O] aurait pu percevoir à compter du 1er février 2022, déduction faites des cotisations [11] sur la totalité de l’année 2022, soit un montant de 8 482,24 euros. Elle ajoute que le manque de diligence de l’assuré engendre nécessairement et à tout le moins un partage de responsabilité.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est constant que l’obligation d’information et de conseil pensant sur la caisse n’empêche pas l’assuré d’accomplir des démarches personnelles afin de connaître ses droits ou de compléter sa connaissance de sa propre situation.
Ici, M. [O] reproche à la [8] une faute dans la gestion de son dossier en ce qu’elle l’a invité à solliciter un départ anticipé à la retraite et une affiliation à l’assurance volontaire vieillesse alors qu’il n’y avait pas droit et qu’il avait déposé des justificatifs de ses indemnités d’élu dès le mois de novembre 2021, ce qui aurait dû, selon lui, attirer l’attention du gestionnaire de son dossier sur l’impossibilité de bénéficier du régime de faveur qui lui avait été présenté.
Il ressort des éléments du dossier que l’assuré a, sur conseil de la caisse, effectué plusieurs démarches afin d’obtenir une retraite anticipée.
Il a ainsi formé une demande d’attestation concernant sa situation vis-à-vis de la retraite anticipée qui devait permettre de déterminer s’il remplissait les conditions nécessaires pour prendre sa retraite anticipée.
Le 6 octobre 2021, M. [O] a demandé à pouvoir bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue et, après étude de sa situation, la [8] l’a informé, par lettre du 12 octobre 2021, qu’il pouvait obtenir sa retraite à compter du 1er février 2022 sous certaines réserves qu’elle a énumérées, parmi lesquelles, notamment, une cotisation durant 168 trimestres, ce qui impliquait une poursuite d’activité lui permettant d’obtenir ces 168 trimestres, et la cessation de l’activité salariée ou non salariée agricole au 31 janvier 2022.
Au jour de la délivrance de l’attestation, 160 trimestres cotisés au régime agricole étaient retenus sur son compte (+ 4 trimestres assimilés au titre du service militaire) pour un départ en retraite anticipée de sorte que la [8] lui a conseillé de demander l’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse en 2022 afin d’obtenir les 4 trimestres manquants et à condition de cesser son activité salariée non agricole au 31 décembre 2021.
M. [O] a renseigné une demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse le 26 novembre 2021.
La [8] lui a demandé, le 16 décembre 2021, de retourner les bulletins de mutations de terres ainsi qu’un justificatif de cessation de son activité d’agent immobilier.
Elle l’a finalement avisé, par lettre du 2 mars 2022, que son adhésion à l’assurance volontaire vieillesse n’était pas compatible avec sa fonction d’élu au titre de laquelle il était assujetti au régime général pour l’ensemble des risques (en l’occurrence, la [6]), y compris le risque retraite, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier des 4 trimestres manquants et nécessaires pour remplir les conditions d’un départ anticipé à la retraite au 1er février 2022. De plus, la caisse a rappelé que la date du 1er février 2022 n’était valable que s’il cotisait comme chef d’exploitation au 1er janvier 2022 alors que ce préalable n’était plus d’actualité du fait de sa cessation d’activité d’exploitant.
Il s’avère qu’en parallèle de son activité de non-salarié agricole, M. [O] disposait en 2021 de plusieurs mandats d’élus qui se sont poursuivis jusqu’au 31 décembre 2021, puis sur l’année 2022. Ces mandats lui permettaient donc d’être affilié à un régime de sécurité sociale de sorte qu’au visa de l’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime, l’assurance volontaire vieillesse ne pouvait lui être accordée.
La [8] prétend ne pas avoir eu connaissance de ces mandats avant février 2022. Or, l’assuré, qui le conteste, avait transmis ses bulletins d’indemnités d’élus dès sa demande de retraite, le 26 novembre 2021, comme en témoigne la pièce 3 – page 4 de la caisse qui vise ces bulletins en tant que justificatifs joints à la demande.
Et force est de constater que la [8] n’a pas tenu compte de l’existence du mandat d’élu de M. [O] dont elle avait pourtant été régulièrement informée et qui empêchait une adhésion à l’assurance volontaire vieillesse. Elle s’est contentée de solliciter le justificatif de cessation de l’activité d’agent immobilier de M. [O] sans réclamer un justificatif de la cessation de son mandat électif dont elle ne pouvait, de plus, ignorer la durée. Elle a pourtant conseillé à M. [O] d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse, laissant ainsi se poursuivre un processus voué à l’échec qui a conduit ce dernier à cesser son activité agricole au 31 décembre 2021 en pensant, à tort, sur conseils erronés de la caisse, qu’il percevrait une pension de retraite au 1er février 2022.
La faute de la caisse est ainsi établie ainsi que le préjudice financier de l’assuré directement lié à ladite faute et consistant dans le fait que M. [O] est resté aucun sans aucun revenu durant une année alors que, s’il avait été correctement informé par la caisse, il aurait poursuivi son activité agricole comme ne pouvant prétendre à un départ anticipé à la retraite au 1er février 2022.
La demande de dommages et intérêts de M. [O] est donc fondée et son préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 22 714,33 euros, équivalente à la perte de revenus agricoles sur l’année 2022.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [10] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [O] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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