Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 23/08408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juin 2023, N° 21/02727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/08408 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQJG
[D] [U]
C/
Me [Z] [E] – Mandataire de S.A.S. [5]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02727.
APPELANTE
Madame [D] [U] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [X] né en février 1953 et décédé le 05 novembre 2013, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Me [E] [Z] (SAS [21]) – Mandataire de S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
[9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [F] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 avril 2009, [X] [U], dont le dernier employeur a été la SAS [5], a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau sur la base d’un certificat médical initial de même date constatant l’existence d’un adénocarcinome du rein gauche.
La Caisse a procédé à une enquête puis a averti le salarié de la transmission du dossier pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, par courrier du 22 juillet 2009.
Par décision du 3 décembre 2009, la [8] a notifié à [X] [U] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, suite à l’avis négatif du [16] saisi.
Le recours de l’assuré devant la commission de recours amiable de la Caisse a été rejeté.
Le 2 mars 2010, [X] [U] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Suite au décès de [X] [U], le 5 novembre 2013, son épouse, Mme [D] [U], a repris l’instance.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2014, le tribunal a ordonné la saisine du [14], lequel, le 23 mars 2015, a rendu un avis négatif quant au lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de [X] [U].
Par un second jugement avant dire droit du 28 mars 2017, le même tribunal a demandé l’avis du [17], lequel s’est également prononcé négativement, le 6 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de nullité des avis des [19],
— entériné l’avis du [20],
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la [10] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’avis du médecin du travail a bien été consulté par le premier [11] saisi et la Caisse justifie de l’envoi de cet avis aux deux autres [11];
— l’absence de l’avis du méddcin du travail n’entâche pas de nullité les avis rendus ;
— les trois [11] ont rendu leurs avis concordants sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie de [X] [U] et son activité professionnelle en ayant consulté la documentation scientifique produite par Mme [U]; le cas de son époux ne peut être comparé à des cas similaires;
— les avis des [11] sont clairs, motivés et sans équivoque;
— il n’est pas démontré par Mme [U] que les conditions du tableau 101 des maladies professionnelles soient remplies.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juin 2023, Mme [D] [U] a relevé appel du jugement.
La SAS [21], es qualités de liquidateur de la SAS [4] et [23], a été assignée en intervention forcée par Mme [U], selon un acte délivré à personne habilitée. Le liquidateur judiciaire de la société n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse visées et développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, ordonner à la [8] la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la présomption d’imputabilité de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,
— à titre subsidiaire, annuler les avis des [18] et [Localité 22] et recueillir l’avis d’un deuxième [11] afin qu’il dise si la maladie dont était atteint [X] [U] était directement causée par son travail habituel, après avoir pris connaissance des observations formulées et des pièces versées,
— à titre très subsidiaire, ordonner à la [8] de prendre en charge la pathologie de [X] [U] au titre de sa multi-exposition aux risques cancérogènes,
— condamner enfin la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— toutes les conditions du tableau n° 101 sont réunies;
— les [18] et de [Localité 22] se sont prononcés sur des dossiers incomplets puisque l’avis du médecin du travail faisait défaut;
— il y a une incohérence entre les avis indiquant l’absence de l’avis du médecin du travail et le courrier de la [8] mentionnant la présence de cet avis au nombre des pièces communiquées aux [11];
— la cour n’est pas tenue par les avis des [11]; les avis des [18] et [Localité 22] ne mentionnent pas avoir consulté la documentation versée par elle-même; ces [11] ne se sont pas prononcé sur la totalité des agents auxquels [X] [U] a été exposé; Deux personnes ayant des cursus professionnels similaires au défunt et atteints de cancers rénaux ont été reconnus atteints de maladie professionnelle;
— [X] [U] a travaillé en qualité de chaudronnier de 1976 à 2009 dans une entreprise de maintenance au sein de sites de réparation navale, de sites sidérurgiques, de sites pétrochimiques et il a été exposé au chrome haxavalent, hydrocarbures aromatiques polycycliques, au trichloréthylène, à l’amiante et au cadmium; les études établissent une relation avec le cancer du rein; la jurisprudence a pu admettre le cancer du rein comme maladie professionnelle; il ne présentait pas d’agent confondant (tabagisme, surpoids, hypertension …)
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimé demande à la cour de :
— entériner l’avis du [17],
— rejeter les demandes de Mme [U],
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur l’omission de stauer relative à l’inopposabilité soulevée par la société [6],
— déclarer opposable à la société [6] l’éventuelle reconnaissance de l’affection de [X] [U] au titre de la législation professionnelle.
L’intimée réplique que :
— la demande de prise en charge au titre du tableau 101 des maladies professionnelles est irrecevable;
— la condition médicale du tableau 101 n’est pas établie; les conditions au titre de la durée d’exposition et la liste des travaux ne sont pas remplies;
— elle rapporte la preuve d’avoir sollicité l’avis du médecin du travail et l’avoir transmis aux [11];
— elle a respecté les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale;
— elle s’oppose à la saisine d’un autre [11];
— il y a trois avis défavorables de [11] tous ayant conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assuré.
MOTIVATION
1- Sur la demande principale de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 101 des maladies professionnelles :
Vu les dispositions de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale,
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la [10], le 16 avril 2009, a porté sur une pathologie désignée 'carcinome du rein gauche’ hors tableau. La décision de refus de prise en charge de la Caisse, après saisine d’un [11] a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable et le rejet de ce dernier a permis la saisine de la juridiction de la sécurité sociale.
Mme [U] ne justifie pas qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ait été soumise à la Caisse au titre du tableau n° 101 des maladies professionnelles de sorte qu’aucune commission de recours amiable ne s’est prononcée sur cette demande.
Dès lors, les premiers juges auraient dû, non rejeter la demande, mais la déclarer irrecevable, le recours préalable obligatoire n’ayant pas été respecté.
La cour infirme le jugement de ce chef et déclare la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 101 irrecevable.
Au demeurant, ce tableau n° 101 des maladies professionnelles a été créé par décret du 20 mai 2021, soit à une date largement postérieure à la déclaration effectuée et au décès de [X] [U]. Il ne saurait donc s’appliquer au cas d’espèce.
2- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau :
2.1- Sur la régularité des avis des [11] :
Selon les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [3] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Il résulte de ce texte, dans sa version applicable, que l’avis du médecin du travail est une pièce indispensable devant figurer dans le dossier transmis par la Caisse au [11].
Il est constant que le [13] a pris connaissance de l’avis du médecin du travail, au regard des éléments listés comme lui ayant été transmis.
Par contre, il s’avère que le [15] et le [12] [Localité 22] [24] mentionnent dans leur avis l’absence de communication de l’avis du service de prévention. La [8] justifie néanmoins de ce qu’elle a adressé à ces deux comités cet avis avec les autres pièces du dossier et produit les courriers adressés aux deux comités, le 21 août 2014 et le 24 avril 2017 et accompagnant les pièces communiquées. Au surplus, cet avis du médecin du travail, qui ne comporte aucun élément autre que de souligner que [X] [U] a travaillé pendant une trentaine d’années sur le site de Naphtachimie, figure dans les pièces de la Caisse rapportées aux débats pour preuve de son existence et de ce qu’elle en disposait.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a considéré les avis des [11] désignés par la juridiction réguliers.
2.2- Sur la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de [X] [U] :
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la juridiction doit pouvoir s’appuyer, en cas de contestation de la décision de la Caisse, sur les avis motivés de deux [11], même s’il est effectif que ces avis ne s’imposent pas à elle.
En l’espèce, comme parfaitement souligné par le pôle social, les trois avis sont unanimes pour rejeter le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de [X] [U]. Certes, ils mentionnent l’existence d’un lien direct mais les éléments médicaux et scientifiques produits, dont ils ont eu connaissance, ne leur ont pas permis de conclure à l’existence d’un lien essentiel.
Dès lors, les premiers juges se sont, à bon droit, appuyés sur les trois avis, clairs, motivés et sans équivoques des [11] pour considérer que les conditions de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ne se trouvaient pas réunies. La concordance des trois avis rend parfaitement inutile la saisine d’un nouvel [11]. La cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme ainsi le jugement entrepris.
3- Sur les demandes de la [8] à l’égard de la société [6] :
La société [6] a été appelée en la cause au regard de la législation et jurisprudence existantes à l’époque de la déclaration de la maladie. Le principe de l’indépendance des rapports entre la Caisse et l’assuré, d’une part, et la Caisse et l’employeur, d’autre part, conduit au rejet des demandes formées par la [10] au titre de l’inopposabilité qui aurait été omise par les premiers juges alors qu’elle n’a pas été débattue devant lui et de l’opposabilité, laquelle au regard de la décision de confirmation est sans objet.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [D] [U] est condamnée aux dépens d’appel.
La demande de la [8] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 101 des maladies professionnelles,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare irrecevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 101 des maladies professionnelles,
Y ajoutant
Déboute la [10] de ses demandes relatives à la société [6],
Condamne Mme [D] [U] aux dépens d’appel,
Déboute la [10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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