Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 mai 2024, n° 23/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 octobre 2022, N° 22/04065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03613 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KW
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 04 octobre 2022
RG : 22/04065
[M]
C/
E.U.R.L. 2 MB
S.C.P. VIRGINIE BELOUD – OLIVIER ABELLARD HUISSIERS DE JU STICE ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANT :
M. [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 559
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C693832023003706 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
E.U.R.L. 2 MB
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
S.C.P. VIRGINIE BELOUD – OLIVIER ABELLARD HUISSIERS DE JU STICE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
En exécution d’un arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, M. [S] [M] a fait signifier le 21 mars 2022 à l’EURL 2 MB, son ancien employeur, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque postale, pour recouvrement de la somme de 55 651,97 euros dont à déduire un règlement de 28 000 euros, soit un solde restant dû de 27 651,97 euros.
La saisie a été dénoncée à la société 2 MB le 25 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2022, la société 2 MB a fait assigner M. [M] et la SCP Virginie Beloud-Olivier Abellard, huissiers de justice associés, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner M. [M] et l’huissier instrumentaire à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable
— débouté la société 2 MB de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution
— dit que la saisie-attribution est valable pour le recouvrement de la somme en principal de 47 116,78 euros, outre intérêts à recalculer par l’huissier au vu des motifs du présent jugement, outre les frais d’exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant principal retenu, déduction faite des paiements d’un montant global de 47 038,98 euros
— ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus
— débouté la société 2 MB de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
— débouté la SCP Beloud-Abellard de sa demande de dommages et intérêts
— débouté la société 2 MB et M. [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société 2 MB à verser à la SCP Beloud et Abellard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de M. [M] et de la société 2 MB pour moitié chacun.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement, le 28 avril 2023.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
statuant à nouveau,
— de rejeter la demande de compensation avec des créances de répétition de l’indû de 4 104,63 euros et de 1 000 euros
— de rejeter la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 mars 2022
— de calculer les intérêts légaux sur les sommes brutes qui lui sont dûes
— de faire le compte entre les parties et de cantonner sa créance en principal, intérêts et frais, le cas échéant après avoir fait injonction à la société 2 MB de justifier de la créance au principal en net correspondant à celle en brut de 12 937 euros, puis à l’huissier instrumentaire de procéder à un nouveau calcul en tenant compte des créances sus rappelées en principal, frais et intérêts le cas échéant, majorés de 5 points et capitalisés par année entière après déduction des versements effectivement justifiés de la société 2 MB pour ceux qui sont postérieurs à l’arrêt du 8 janvier 2022
— de condamner la société 2 MB à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la société 2 MB et dit que les conclusions d’intimée de la SCP Virginie Beloud-OlivierAbellard sont sans objet à l’égard de la société 2 MB et irrecevables à l’égard de M. [M].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
SUR CE :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par la société 2MB et débouté la SCP Beloud-Abellard, huissier de justice, de sa demande de dommages et intérêts, la cour n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation de ces chefs du jugement.
Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon qui a condamné la société 2MB à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 3 032 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 303,20 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 701,17 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 3 370 euros bruts à titre de solde de rappel de salaire pour la période du 1er août 2016 au 15 mars 2017
* 337 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents
* 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
et qui a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016 pour les créance salariales, avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière
— infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, condamné la société 2MB à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
* 11 370 euros bruts au titre des salaires du 1er août 2016 au 15 mars 2017, dont à déduire la provision de 8 000 euros allouée par l’ordonnance de référé (en date du 19 avril 2017)
* 1 137 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents.
C’est à juste titre que :
— le juge de l’exécution a fixé le montant de la créance principale à recouvrer par M. [M] en exécution de l’arrêt à la somme de 47 116,78 euros (15 415,61 + 1 701,17 + 12 000 + 18 000), après avoir déduit du total des créances salariales fixées en brut, soit la somme de 19 549,20 euros (3 032 + 303 + 3 370 + 337 + 11 370 + 1137), le montant des cotisations salariales précomptées par l’employeur et versées directement à l’URSSAF pour le compte du salarié, soit la somme de 4 133,59 euros comme il en a été justifié en première instance, ce qui donne la somme nette de 15 415,61 euros.
— le juge de l’exécution a dit que, outre les paiements par la société 2MB des sommes de 8 000 euros et de 20 000 euros, il y avait lieu de tenir compte du paiement de la somme de 1 000 euros correspondant à la condamnation provisionnelle prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes le 19 avril 2017 et du paiement de la somme de 4 104,63 euros payée le 15 mars 2017, correspondant aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférente, indemnité de licenciement) après déduction des cotisations salariales afférentes en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés.
Certes, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Toutefois, dans le cadre des comptes à faire entre les parties, les sommes que l’employeur a versées au salarié au titre des indemnités de rupture fixées ultérieurement par le jugement confirmé sur ce point par la cour d’appel doivent être prises en considération, le salarié ne prétendant pas que la somme de 4 104,63 euros correspondrait à une autre créance.
— en ce qui concerne la provision d’un montant de 8 000 euros fixée par la formation de référé, le premier juge a dit que, s’agissant d’une provision, il n’y avait pas lieu de déterminer s’il s’agissait d’une somme brute ou nette mais que cette somme devait intégralement être déduite de la créance à recouvrer. Il en est de même en ce qui concerne la provision d’un montant de 1 000 euros.
— le juge de l’exécution a dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations à payer des sommes à caractère salarial couraient sur les sommes nettes revenant au salarié après déduction des cotisations salariales directement versées à l’URSSAF et non sur les sommes brutes allouées.
Compte-tenu de ces éléments, le calcul des intérêts imputés à la société 2 MB est erroné.
Il convient de confirmer le jugement, sauf à ajouter les précisions suivantes sur le calcul rectificatif de la créance à effectuer:
1) créance salariale : 15 415,61 euros nets + indemnité de licenciement (1 701,17 euros) = 17 116,78 euros nets,dont à déduire le versement de 4 104,63 euros antérieur au jugement
2) reste 13 012,15 euros à majorer des intérêts au taux légal du 22 décembre 2016 au 20 mai 2017 (cinq mois)
(NB il n’y a pas de capitalisation des intérêts car ils ne sont pas dûs pour une année entière)
3) à déduire de la somme obtenue au 2) le versement de 9 000 euros (8 000 euros + 1 000 euros de provision) le 20 mai 2017
4) ajouter les intérêts au taux légal sur le total obtenu au 3) du 20 mai 2017 au 25 février 2022 et la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière sur cette période, plus 12 000 euros à majorer des intérêts au taux légal du 29 janvier 2019 au 25 février 2022, plus 18 000 euros à majorer des intérêts au taux légal du 5 janvier 2022 au 25 février 2022, plus les frais mentionnés sur l’acte de saisie-attribution (arrêtés au 15 mars 2022)
5) à déduire du total obtenu au 4) le versement de 20 000 euros les 23, 24 et 25 février 2022
6) à déduire du total obtenu au 5) le versement de 13 935,35 euros les 15 et 16 mars 2022.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. [M] dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
DIT que le calcul de la créance à recouvrer doit être effectué ainsi qu’il a été précisé dans les motifs ci-dessus
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de M. [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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