Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 déc. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 13 février 2025, N° 2024003554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5HT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024003554
Ordonnance du juge commissaire de tribunal de commerce de rouen du 13 février 2025
APPELANTE :
Mutuelle SO.CA.F.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Monsieur [L] [G]
ès qualités de liquidateur amiable de la société Rac and Co
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [K] [O] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. RAC AND CO
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. CABINET [J] [T] représentée par Me [O] de la SELARL [K] [O] ès qualités de liquidatrice judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où Mme Menard-Gogibu a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (Socaf) a pour objet de garantir le remboursement de fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains de personnes dont l’activité est régie par les articles 1 et suivants de la loi dite Hoguet, n°70-9 du 2 janvier 1970 (soit les agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété). La société [J] [T] exerce une activité régie par les articles 1 et suivants de la loi Hoguet et était spécialisée dans la cession de fonds de commerce.
La Socaf garantissait cette société s’agissant des sommes qui lui étaient remises au titre de son activité à hauteur de 3 700 000 euros. La cessation de garantie a fait l’objet d’une publication dans un quotidien le 10 mars 2023, prenant ainsi fin à l’expiration d’un délai de trois jours francs après la publication de cet avis, soit le 13 mars 2023.
Par acte du 30 novembre 2022, la S.A.R.L. Rac and Co. a cédé à Mme [I] [B] son fonds de commerce de presse situé à [Localité 12] ([Adresse 14]), au prix de 35 000 euros hors stock.
La société Cabinet [J] [T], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire sur décision du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023. Me [K] [O] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 30 juin 2023, la société Rac and Co affirmant que la somme qui avait été réglée par son acquéreur à la société [J] [T] ne lui avait pas été remise, a régularisé une déclaration de créance pour un montant de 35 000 euros et cette somme a fait l’objet d’une inscription sur l’état des créances à titre chirographaire.
La Socaf a été saisie à de nombreuses reprises par des personnes ayant déclaré ne pas avoir reçu les fonds séquestrés entre les mains de la société [J] [T]. La société Rac and Co a déclaré sa créance auprès de la Socaf.
Estimant que la créance déclarée par la société Rac and Co ne répondait pas aux conditions de mobilisation de sa garantie, la Socaf a déposé une requête aux fins de réclamation contre l’état des créances le 12 avril 2024.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
— dit recevable mais non fondée la demande présentée par la société Socaf ;
— débouté la société Socaf de sa demande ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance étaient à la charge de la société Socaf, liquidés à la somme de 154,09 euros.
La société Socaf a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 5 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Socaf qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 13 février 2025 en ce que la société Socaf a été déboutée de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
— reformer la décision d’admission de la créance de la société Rac and Co. pour un montant de 35 000 euros au passif de la société Cabinet [J] [T] et rejeter l’admission au passif de ladite créance ;
— condamner la société Rac and Co. prise en la personne de ses représentants légaux dont M. [G], ès qualités de liquidateur, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance d’un montant de 500 euros ;
— condamner la société Rac and Co. prise en la personne de ses représentants légaux dont M. [G], ès qualités de liquidateur, au paiement des entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant :
— condamner la société Rac and Co. prise en la personne de ses représentants légaux dont M. [G], ès qualités de liquidateur, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de
1 500 euros ;
— condamner la société [K] [O], prise en la personne de sa représentante légale Me [K] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [J] [T] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 1 500 euros ;
— condamner in solidum la société Rac and Co. prise en la personne de ses représentants légaux dont M. [G], ès qualités de liquidateur, et la société [K] [O], prise en la personne de sa représentante légale Me [K] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [J] [T] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Frédéric Canton, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 5 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Rac and Co et Monsieur [L] [G] qui demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 février 2025 ;
— débouter la société Socaf de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— condamner la société Socaf à payer à la société Rac And Co. et à M. [L] [G] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre 2 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens desdites instances.
Vu les conclusions du 8 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [K] [O] ès qualités de la société Cabinet [J] [T] qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Cabinet [J] [T] le 13 février 2025 (RG n°2024 003554) ;
— débouter en conséquence la société Socaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant :
— condamner la société Socaf à payer à la société [K] [O], ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [J] [T], la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la société Socaf aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le 7 août 2025, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La Socaf soutient que :
* la garantie financière de la Socaf est autonome, la personne qui affirme avoir le droit de percevoir des fonds qui ont été remis à l’agent immobilier à l’égard duquel une procédure collective a été ouverte n’a pas à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire pour bénéficier de la garantie ;
* l’admission au passif de la créance de la personne qui déclare avoir vocation à percevoir des fonds remis à l’agent immobilier n’entraîne pas automatiquement la mobilisation de la garantie de la Socaf ;
* il appartient à celui qui prétend bénéficier de la garantie de la Socaf de le démontrer, de déclarer sa créance auprès de la Socaf dans le délai prévu à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 et de justifier de cette créance, certaine, liquide et exigible, qui doit trouver son origine dans la remise de fonds effectuée à l’occasion d’une opération prévue par l’article 1 de la loi Hoguet ; des relevés et des rapprochements bancaires sont nécessaires pour justifier de la créance alléguée ;
* certains créanciers mandants ont déclaré la totalité du prix de cession leur revenant alors qu’il y a sur le compte des décaissements à leur profit, outre des règlements de frais et de commissions diminuant ainsi l’éventuelle créance qu’ils détiendraient ;
* la créance a été admise au passif de la société Cabinet [J] [T] pour un montant supérieur à la créance effectivement due ; la créance de la société Rac and Co a été admise au passif sans les justificatifs bancaires et comptables nécessaires ; le liquidateur n’a procédé à aucun rapprochement bancaire ;
* en tant que représentante légale de la société Cabinet [J] [T], Me [O] seule avait accès aux comptes bancaires ouverts au nom de la société cabinet [J] [T] ; c’est elle qui a fourni les relevés de compte séquestre à la Socaf ;
* le 7 juin 2023 une déclaration de créance a été présentée à la Socaf pour un montant de 19 918,82 euros ; le montant admis de 35 000 euros n’est pas justifié, cette somme n’a pas été encaissée par la société Cabinet [J] [T] : cette dernière n’a perçu que 31 400 euros ;
* la différence entre les deux sommes mentionnées au registre-répertoire soit entre 40 268 euros et 31 400 euros a été employée au paiement de la commission du Cabinet [J] [T] et à divers règlements ;
* la société Rac and Co se contredit en mentionnant un coût de l’acquisition total par Mme [B] de 48 868 euros puis 50 268 euros ;
* l’article 1359 du code civil a un effet relatif et ne concerne pas les tiers, la Socaf peut se prévaloir des extraits du registre-répertoire.
La société Rac and Co et Me [G], ès qualités de liquidateur amiable font valoir que :
* le juge-commissaire qui décide de l’admission et du rejet des créances n’a pas à procéder à une application des règles relatives à la garantie financière due par la Socaf ;
* la vente du fonds de commerce s’est faite moyennant un prix net vendeur de
35 000 euros selon les pièces produites ;
* la société Rac and Co produit la preuve des virements réalisés par Mme [B] au profit du Cabinet [J] [T] de 50.268 euros et non de 31 400 euros ; les stocks ne sont pas inclus dans la valeur du fonds de commerce ainsi qu’en témoigne l’acte de cession ;
* elle a régulièrement déclaré sa créance le 30 juin 2023 auprès du liquidateur de l’entreprise qui l’a admise à hauteur de 35 000 euros confirmée par le juge-commissaire, ceci d’autant que la dirigeante du Cabinet [J] [T] a confirmé au liquidateur que la créance était due à hauteur de cette somme ;
* la Socaf se fonde sur une correspondance recommandée avec accusé réception du 7 juin 2023 qui n’a jamais été envoyée par la gérante de la société Rac and Co ; il s’agit d’un faux établi par le Cabinet [J] [T] et la somme déclarée de
19 918,82 euros est erronée ; elle a déposé plainte ; la Socaf ne saurait se retrancher derrière cette déclaration fallacieuse puisque la société Rac and Co a régularisé une déclaration de créance de 35 000 euros auprès de la Socaf le 26 juin 2023, dès qu’elle a eu connaissance du courrier qui avait été adressé par le cabinet [J] [T] en son nom ;
* la Socaf se fonde sur un « relevé de compte » établi de manière non contradictoire annexé au courrier qui lui a été adressé frauduleusement par le cabinet [J] [T] le 7 juin 2023 et qui contient des informations erronées, en totale contrariété avec les termes de l’acte de cession conclu entre les parties, tout comme le registre répertoire auquel elle fait référence ;
Me [O] ès qualités de liquidatrice de la société [J] [T] fait valoir que :
* la question de la mobilisation de la garantie de la Socaf ne concerne pas la vérification de la créance de la société Rac ans Co qui doit être fixée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
* la Socaf ne dispose d’aucun droit propre mais doit exposer les motifs qui devraient conduire à rejeter tout ou partie de la créance déclarée et les règles de preuve applicables sont celles existant entre les créanciers déclarants et la société en liquidation ;
* l’unique objet de la vérification est de fixer le montant de la créance à la date du jugement d’ouverture de la procédure ;
* la société Rac and Co a joint à sa déclaration de créance les pièces permettant de justifier du caractère certain de la créance déclarée, confirmée par la transmission de l’acte de cession par Mme [T], dirigeante du cabinet [T] qui a reconnu avoir reçu à titre de séquestre du seul prix de cession du fonds la somme de 35 000 euros ; cet acte signé par la société [J] [T] en sa qualité de séquestre, constitue une preuve écrite de son engagement ;
* pour que Me [O] puisse proposer le rejet de la créance déclarée par la société Rac and Co il aurait fallu que la débitrice soit en mesure de produire un écrit contraire à l’acte de cession du fonds ; aucun écrit ne vient remettre en cause les termes explicites de cet acte et Mme [P] [T], dirigeante de la société débitrice, a admis le bien fondé de la créance déclarée ; aucune observation contraire n’a été émise par Mme [E], désignée en qualité de contrôleuse ;
* les éléments de preuve produits par la Socaf ne peuvent être opposés à un écrit pour rejeter la déclaration de la société Rac and Co fondée sur la convention de séquestre ; il faudrait au moins que ces éléments viennent à l’appui d’un « commencement de preuve par écrit » au sens des articles 1361 et 1362, c’est-à-dire un document émanant de la personne contre laquelle il doit être prouvé, donc de la société Rac and Co ;
* la société Socaf ne soutient pas qu’un « commencement de preuve par écrit » viendrait au soutien de ses prétentions ; les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir n’ont de valeur probante que « contre leur auteur » ; elle ne soutient pas que la société Socaf ne pourrait en faire état ou s’en prévaloir mais les mentions de ce registre ne peuvent être opposées qu’au débiteur et non au créancier déclarant ; ils ne pouvaient donc être opposés à la société Rac and Co pour rejeter sa créance ;
* en tout état de cause, la cour pourra se convaincre du peu d’utilité des répertoires tenus par la société [J] [T] parfois peu lisibles ; il est reconnu par l’ensemble des parties que le cabinet [T] a reçu de l’acquéreur, Mme [B] a minima un virement de 40 268 euros et sur cette somme, il ressort des actes produits qu’une somme de 35 000 euros devait demeurer séquestrée au titre du seul prix de cession.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L622-24 et L641-3 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que cette déclaration doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par acte du 30 novembre 2022, Mme [I] [B] a acquis de la SARL Rac and Co un fonds de commerce de presse situé à [Adresse 13], au prix de 35 000 euros hors stock.
La société Cabinet [J] [T], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds et la société Rac and Co affirme que la totalité de la somme devant finalement lui revenir ne lui a pas été remise.
L’objet de la présente procédure ne porte que sur l’existence de la créance déclarée par la société Rac and Co au passif de la société [J] [T] et sur la détermination de son montant.
En revanche, la Cour n’a pas à statuer, même indirectement, sur la mobilisation de la garantie de la Socaf.
S’agissant d’une créance de restitution de sommes qui auraient été versées à la société [J] [T], il appartient à la société Rac and Co de justifier que la société [J] [T] a reçu des sommes, devant lui revenir, qui lui ont été versées à titre de prix de vente de son fonds de commerce.
A l’appui de sa demande tendant à ce que sa créance déclarée soit admise, la société Rac and Co verse aux débats :
— le compromis de vente de fonds de commerce signé le 5 septembre 2022 par la société Rac and Co et Mme [B] qui mentionne un prix net vendeur de 35 000 euros qui se décompose en éléments incorporels de 30 000 euros et d’éléments corporels de
5 000 euros. Sont mentionnés en outre des frais d’acquisition, de TVA, de négociation de 8 868 euros et un prix de 5 000 euros pour une partie du stock ;
— l’acte de cession du fonds de commerce établi le 30 novembre 2022 par écrit rédigé par la société [J] [T], qui mentionne que le stock est payable, d’une part, au comptant à hauteur de 5 000 euros étant indiqué que la somme est versée ce jour « entre les mains du séquestre [la société [J] [T]] tel qu’il résulte de sa comptabilité » et, d’autre part, le solde à l’expiration des délais légaux d’opposition. Cet acte mentionne un prix de cession pour le fonds de 35 000 euros (éléments incorporels pour 30 000 euros et éléments corporels pour 5 000 euros) qui a été versé par l’acquéreur entre les mains du séquestre qui délivre le reçu légal ; cet acte mentionne que la société [J] [T] est constituée séquestre du prix de la vente.
— le justificatif d’un virement effectué le 6 septembre 2022 de 10 000 euros par Mme [B] de son compte ouvert au Crédit Agricole à la société Cabinet [J] [T] ;
— un relevé du compte bancaire de Mme [B] ouvert au Crédit Agricole arrêté au 30 novembre 2022 mentionnant un virement de 40 268 euros effectué le 25 novembre 2022 à la société Cabinet [J] [T] ;
— une attestation de la société Cabinet [J] [T] du 30 novembre 2022 mentionnant que la vente a été conclue moyennant le prix principal de 35 000 euros net vendeur payé comptant ;
— la déclaration de créance de la société Rac and Co aux termes de laquelle elle réclame 35 000 euros ;
— l’avis d’admission de la créance qui a été déclarée par la société Rac and Co à hauteur de la somme de 35 000 euros.
Par ailleurs, la pièce 4 produite par Me [O], ès qualités de liquidatrice de la société [J] [T], et portant sur la vérification de son passif, mentionne la reconnaissance par la gérante du Cabinet [J] [T], au cours des dites opérations, de la créance déclarée à hauteur de 35 000 euros correspondant au prix de cession.
Si la société Socaf produit une déclaration de créance datée du 7 juin 2023 réceptionnée le 12 juin 2023 et présentée comme émanant de la société Rac and Co portant sur la somme de 19 918, 82 euros, cette dernière verse aux débats un procès-verbal de son audition du 28 juin 2023 à la gendarmerie de [Localité 10] aux termes de laquelle elle a dénoncé l’usurpation de son identité par Mme [P] [T], gérante du cabinet [T], et l’établissement d’un faux s’agissant de cette déclaration. Elle produit également un dépôt de plainte du 19 juillet 2023 auprès du procureur de la République d'[Localité 12] pour ces faits et abus de confiance s’agissant de la dissipation de la somme de
35 000 euros qui devait lui revenir et que la société Cabinet [J] [T] devait séquestrer.
La société Rac and Co contestant en être l’auteur, aucune conclusion ne peut être tirée de la déclaration réceptionnée par la société Socaf le 12 juin 2023 portant sur la somme de
19 918,82 euros et elle ne peut dès lors pas être retenue à titre de commencement de preuve par écrit contre la société Rac and Co.
De plus, les répertoires tenus par la société [J] [T] sont pour certaines mentions peu lisibles. Les mentions identifiables ne correspondent pas aux mouvements de fonds réels. Ainsi il est uniquement mentionné sur le registre répertoire concernant la société Rac and Co un crédit de 31 400 euros, alors même qu’il est reconnu par l’ensemble des parties que le cabinet [T] a reçu de l’acquéreur, Mme [B] a minima un virement de
40 268 euros. Si cette dernière somme apparaît sur le registre répertoire concernant l’acquéreur, il y est également mentionné sur la ligne précédente une remise de
10 000 euros dont la société Socaf ne fait toutefois nullement état. Or, en admettant que la société Socaf puisse de se prévaloir des registres que le Cabinet [T] était tenu d’établir, l’article 1378 du Code civil dispose que celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables. Et compte tenu de ce qui précède force est de relever que la société Socaf ne retient pas toutes les mentions qui y sont indiquées. Le moyen soutenu par la Socaf fondé sur un examen parcellaire du registre répertoire tenu par le cabinet [T] est dès lors inopérant.
Il s’ensuit que les éléments ci-dessus énoncés, dont certains sont régis par les dispositions de l’article 1359 du code civil, constituent des preuves suffisantes démontrant l’existence de la créance de la société Rac and Co sur la société [J] [T] qui a reconnu la dette aux termes d’une attestation et lors de la vérification de son passif étant observé qu’il n’existe aucun élément permettant de supposer qu’une collusion frauduleuse existerait entre la société Rac and Co et la société [J] [T] qui l’inciterait à faussement reconnaître une dette à son égard, ce qui n’est de surcroît pas prétendu par l’appelante.
Enfin sur la somme de 40 268 euros, la société Socaf fait état de sommes versées par l’acquéreur et qui étaient dues par Mme [B] telles que la commission du Cabinet [T], les frais de rédaction des actes et divers règlements mentionnés notamment sur sa pièce n°13 et qui ne sont donc pas des sommes qui étaient dues par la société Rac and Co. Par contre, il était stipulé au profit de cette dernière le paiement des stocks pour partie payés comptant à hauteur de 5 000 euros le jour de la vente ainsi que le remboursement du dépôt de garantie, 1 400 euros, tel que mentionné dans l’acte de cession tout comme le paiement du solde du stock comprenant des marchandises tels que les carnets de jeux de la Française des Jeux, de la maroquinerie, des stylos et ceci en plus du prix de cession net vendeur de 35 000 euros. Quant aux honoraires de séquestre dus à la société Cabinet [J] [T], il est stipulé dans l’acte de vente qu’ils seront à la charge du vendeur qui n’a toutefois pas autorisé à ce qu’ils soient déduits du prix de cession. Il s’ensuit qu’aucune somme n’a à être déduite de celle de 35 000 euros déclarée au passif de la liquidation de la société Cabinet [J] [T].
L’ordonnance entreprise sera confirmée sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Socaf qui sera condamnée à payer à :
— la société Rac and Co et à Me [G], ès qualités de liquidateur amiable, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Me [O] ès qualités de liquidatrice de la société [J] [T], la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025 sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [T] la somme de
35 000 euros au bénéfice de la société Rac and Co à titre chirographaire ;
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières aux dépens d’appel ;
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer à :
— la société Rac and Co et à Me [G], ès qualités de liquidateur amiable, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Me [O] ès qualités de liquidatrice de la société [J] [T], la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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