Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 mars 2025, n° 23/00414
CA Chambéry
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a estimé qu'aucun acte constitutif de servitude n'avait été conclu, et que les consorts [K] n'avaient pas prouvé l'existence d'une telle servitude.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a jugé qu'aucun élément ne prouvait que l'ASL Onirism avait agi avec malice ou mauvaise foi, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Conditions d'octroi de l'article 700

    La cour a estimé que les consorts [K] ne remplissaient pas les conditions d'octroi de cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23/00414
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00414
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 mars 2025, n° 23/00414