Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/07107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07107 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5O
Nom du ressortissant :
[R] [V] [B] [P]
[B] [P]
C/
LE PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [V] [B] [P]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 3] (PEROU)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [F], interprète en langue espagnole, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 18H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal correctionnel de Cusset a condamné M. [R] [V] [B] [P] pour des faits de vol aggravé par trois circonstances à une interdiction du territoire français de cinq ans assortie de l’exécution provisoire.
Par décision du 18 juin 2025, le préfet de l’Allier a ordonné le placement de M. [R] [V] [B] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 23 juin 2025, du 17 juillet 2025 et du 16 août 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [V] [B] [P] a été ordonnée pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 29 août 2025 enregistrée le 30 août 2025, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge, par ordonnance du 31 août 2025 à 16h35, a fait droit à cette requête.
Le conseil de M. [R] [V] [B] [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er septembre 2025 à 16h08 en faisant valoir que si à ce jour M. [R] [V] [B] [P] fait toujours l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée le 4 mars 2025, il n’existe plus à son égard de décision préfectorale fixant son pays de renvoi et qu’à défaut d’une telle décision, son éloignement ne peut être réalisé. Il soutient que le préfet de l’Allier avait la possibilité de prendre un tel arrêté depuis plus de deux mois et qu’il ne l’a pas fait. Il soutient qu’en l’état, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 à 10h30.
[R] [V] [B] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [V] [B] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [V] [B] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-5 du même code est ainsi rédigé : «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
À la suite de sa saisine du 5 juin 2025 du consulat du Pérou aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’une première relance le 18 juin 2025, la préfecture a effectué une deuxième relance du même consulat le 10 juillet 2025, postérieurement à la décision du tribunal administratif. Il n’est pas justifié qu’un autre pays a été saisi, et [R] [V] [B] [P] n’indique pas dans quel pays il souhaite être admis, de sorte qu’en l’état il ne peut être éloigné qu’à destination du Pérou, d’autant qu’il ne justifie d’aucune demande d’asile en cours, ni même de la réalité du danger qui le guetterait au Pérou.
Or, la décision du tribunal administratif du 24 juin 2025 n’emporte pas par elle-même interdiction de renvoi de l’intéressé au Pérou mais impose à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, notamment au regard des risques allégués.
En l’état, la réalité des diligences est effective et répond de ce fait aux exigences du texte.
En outre, comme l’a justement rappelé le premier juge, il n’est pas contesté que [R] [V] [B] [P] présente une menace réelle, actuelle et suffisanmment grave à l’ordre public, en raison de sa condamnation prononcée il y a moins de six mois et une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de vols aggravés par des faits de violences commises au préjudice d’une personne qui a subi une ITT de 5 jours.
Par des motifs l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [V] [B] [P].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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