Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 27 janvier 2022, N° 2017004401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ADP COURTAGE PLUS
C/
S.A.R.L. CLAIR
S.A.R.L. CRX MANAGEMENT
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A.R.L. SBC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 22/00522 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F56L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2017 004401
APPELANTE :
S.A.S.U. ADP COURTAGE PLUS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
S.A.R.L. CRX MANAGEMENT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
S.A.R.L. SBC – SANI [Localité 10] CLIMATISATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BOUILLERET membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
S.A.R.L. CLAIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 14],
[Adresse 16]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FIDES es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE
D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME COUDER FOUSSADIER (SARL) dont
le siège social est sis [Adresse 2], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 378 615 157 :
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, au 7 janvier 2025, au 25 février 2025, puis au 18 mars 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son expansion, la société ADP Courtage Plus, qui exerce une activité de courtage en assurance, a souhaité faire construire un immeuble de bureaux d’une surface de 1 000 m2, situé [Adresse 18].
Sont notamment intervenus à l’opération :
— la SARL Agence d’Architecture et d’Urbanisme Couder Foussadier, qui a remplacé M. [N] [B], architecte initialement retenu, et qui a procédé à la demande de la société ADP Courtage Plus à la modification du projet, la construction finalement réalisée étant très largement vitrée,
— la société CRX Management, chargée des opérations d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, selon contrat du 23 février 2012,
— la société Clair, qui s’est vue confier l’installation d’une couverture étanchéité et la pose de couvertines d’acrotère sur le bâtiment propriété de la société ADP Courtage Plus, par marché de travaux du 15 février 2012 et acte d’engagement du 23 février 2012,
— la société Sani [Localité 10] Climatisation (SBC), qui a été chargée de la réalisation du lot chauffage, climatisation, VMC, plomberie sanitaire, par marché de travaux du 15 février 2012 et acte d’engagement du 23 février 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2012.
Par courrier du 30 août 2012, le maître de l’ouvrage a informé la société Clair de la présence de fuites. Cette dernière a effectué des recherches de fuites courant août et septembre 2012, et a facturé ses interventions à hauteur de 2 063,10 euros TTC, 717,60 euros TTC et 717,60 euros TTC, sommes qui ne lui ont pas été réglées.
***
Invoquant des dysfonctionnements ainsi que des problèmes d’isolation et d’infiltrations, la société ADP Courtage Plus a saisi le tribunal de commerce de Dijon et sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 20 novembre 2013, le président du tribunal de commerce de Dijon a fait droit à la demande de la société ADP Courtage Plus et ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [M].
La société ADP Courtage Plus ayant fait état de nouveaux dysfonctionnements s’agissant des installations de chauffage et de climatisation, elle a effectué des appels en cause afin que l’expertise judiciaire soit notamment déclarée commune et opposable à la société Sani [Localité 10] Climatisation ainsi qu’à son assureur.
M. [M] a rendu son rapport le 11 octobre 2016.
La société ADP Courtage Plus a demandé à M. [G] [V], alors expert près de la cour d’appel de Dijon, 'd’analyser le rapport’ de M. [M]. M. [V] a rendu son rapport de consultation le 9 mai 2017.
Par actes des 13, 17, 19 et 21 juin 2017, la société ADP Courtage Plus a fait attraire les sociétés Agence d’Architecture et d’Urbanisme Couder Foussadier, CRX Management, Clair et Sani Beaune Climatisation devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser :
— la somme de 100 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la mise en conformité du bâtiment à la RT 2005,
— la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de reprises futures,
— la somme de 25 000 euros au titre des frais de procédure exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2018, la société Agence d’Architecture et d’Urbanisme [Adresse 11] Foussadier a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Fides en la personne de Maître [Z] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société ADP Courtage Plus, après avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur, a fait assigner ce dernier par acte du 21 mars 2018.
Cette procédure a été jointe à l’instance initiale le 5 avril 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— condamné la SARL Sani [Localité 10] Climatisation à la reprise à 100 % en SAV du calorifugeage manquant afin d’éviter les fuites de condensation sur l’installation existante, dans son intervention sur le site situé [Adresse 17],
— débouté la SASU ADP Courtage Plus du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Sani [Localité 10] Climatisation de l’intégralité de ses demandes,
— dit et jugé que la SARL Clair n’est pas responsable des désordres affectant l’immeuble de la SASU ADP Courtage Plus,
— condamné la SASU ADP Courtage Plus à payer à la SARL Clair la somme de 3 498,30 euros au titre des factures du 31 août 2012 n°12/08.148, du 10 octobre 2012 n°12/10.172 et du 30 novembre 2012 n°12/11.228,
— débouté la SARL Clair de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts,
— condamné la SASU ADP Courtage Plus à payer à la SARL Clair la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU ADP Courtage Plus aux dépens et frais de procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 3 du jugement,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées.
Par déclaration du 25 avril 2022, la SASU ADP Courtage Plus a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la SASU ADP Courtage Plus demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1134 (ancien) du code civil, ainsi que des articles 232 et suivants du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 27 janvier 2022 en ce qu’il :
l’a déboutée du surplus de ses demandes,
a dit et jugé que la SARL Clair n’est pas responsable des désordres affectant son immeuble,
l’a condamnée à payer à la SARL Clair la somme de 3 498,30 euros au titre des factures du 31 août 2012 n°12/08.148, du 10 octobre 2012 n°12/10.172, et du 30 novembre 2012 n°12/11.228,
a débouté la SARL Clair de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts [sic],
l’a condamnée à payer à la SARL Clair la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens et frais de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 166,02 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’Architecture et d’Urbanisme [Adresse 11] Foussadier, la société CRX Management, la société Sani [Localité 10] Climatisation et la société Clair à lui verser :
la somme de 100 000 euros HT au titre des dommages et intérêts pour la mise en conformité du Bâtiment à la RT 2005,
la somme de 300 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de reprises futures,
la somme de 25 000 euros au titre des frais de procédure exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’Architecture et d’Urbanisme Couder Foussadier, la société CRX Management, la société Sani [Localité 10] Climatisation et la société Clair de toutes demandes contraires,
— condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise tant judiciaire qu’amiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société Sani [Localité 10] Climatisation demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à réaliser une reprise à 100 % en SAV du calorifugeage,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
— constater que la réalité des désordres dénoncés n’est pas établie,
— constater que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas mis en cause dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire,
— débouter la société ADP Courtage Plus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société CRX Management demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 27 janvier 2022, à tout le moins en ce qu’il a débouté la société ADP Courtage Plus de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la SAS ADP Courtage Plus à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ADP Courtage Plus a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses premières conclusions à la société Clair et à la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence d’Architecture et d’Urbanisme [Adresse 12], par actes du 2 et du 4 août 2022, remis à des personnes habilitées à les recevoir.
La société Clair et la SELARL Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence d’Architecture et d’Urbanisme Couder Foussadier, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 18 avril 2024.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de la société ADP Courtage Plus
La société ADP Courtage Plus fonde ses demandes à l’encontre des intimées exclusivement sur la responsabilité décennale consacrée par les dispositions de l’article 1792 du code civil, aux termes desquelles 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Sur la base d’un rapport amiable établi par M. [V], analysant et critiquant les conclusions retenues par l’expert judiciaire, elle réclame ainsi aux constructeurs :
— une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en conformité du bâtiment avec la RT 2005, correspondant à l’évaluation de M. [V] pour la mise en place d’un film solaire (pose extérieure) et la pose d’un isolant sous chape de 48 mm avec une chape de 50 mm et traitement des nez de dalles,
— une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de reprises futures, correspondant selon elle au coût des trois changements de films solaires nécessaires sur la durée d’amortissement du bâtiment.
Il ressort du rapport de M. [M], dont le constat sur ce point n’est pas discuté, que le bâtiment n’est pas totalement conforme à la RT 2005 qui lui est applicable, dès lors que :
— la consommation réglementaire Cep (coefficient d’énergie primaire) du bâtiment est supérieure à la consommation de référence, cet écart, qualifié de très faible par l’expert, étant de 3,25 %,
— la dalle du sol est considérée non isolée.
Toutefois, l’absence de conformité de l’immeuble à la RT 2005 ne crée en soi aucune impropriété à destination, celle-ci n’étant susceptible d’être caractérisée que s’il résulte des éventuels défauts de conception ou d’exécution à l’origine du non-respect de cette réglementation, une insuffisance de chauffage ou un excès de température incompatible avec l’usage de bureaux affecté au bâtiment, voire une surconsommation énergétique telle qu’elle ne permettrait pas une utilisation du bien pour un coût supportable.
Sur le premier point, l’expert judiciaire fait état d’un phénomène d’inconfort perçu dans certains bureaux, été comme hiver. Cette indication, subjective, ne permet pas de retenir que, compte tenu de la faiblesse ou au contraire de l’importance des températures atteintes dans les bureaux, ceux-ci ne seraient plus aptes à accueillir l’activité des salariés de l’entreprise.
Si la société ADP Courtage Plus cite dans ses écritures ce qu’elle déclare être des plaintes de ses salariés, elle ne verse toutefois pas aux débats les attestations qui auraient été établies par ces derniers.
M. [V] indique pour sa part que des salariés attestent être restés à leur poste de travail dans des conditions anormales de température dues à l’ensoleillement, que la température a pu monter en façade ouest jusqu’à 35 °C en plein après-midi, ce qui dépasse largement un 'inconfort ressenti', que le bâtiment est de ce fait totalement impropre à sa destination.
Toutefois, indépendamment de son caractère amiable et non contradictoire, il ressort de la lecture de ce rapport qu’il a été manifestement été établi sur pièces, aucune indication ne permettant de penser que M. [V] se serait rendu sur les lieux, où il aurait constaté les températures anormalement élevées évoquées.
Les pièces produites par l’appelante ne permettent ainsi pas de caractériser l’existence de températures incompatibles avec un maintien de l’activité dans tout ou partie des locaux concernés par les travaux.
S’agissant de la consommation énergétique, M. [M] évoque une surconsommation de 60 % en 2013 par rapport à l’étude thermique, et de 127 % en 2014.
Il explique toutefois le premier chiffre par l’importance du refroidissement des locaux techniques (serveurs et onduleurs), la société ADP Courtage Plus ayant demandé une climatisation surdimensionnée de ces locaux, et le second par la mise en service d’un nouveau bâtiment ' non concerné par le présent litige ' rattaché au comptage du premier bâtiment.
Ainsi, la consommation énergétique du bâtiment construit en 2012 ne fait pas obstacle à son usage mais s’explique au contraire par celui-ci, ainsi que, selon l’expert, par une mauvaise maintenance du site.
Dans ces conditions, à défaut pour la société ADP Courtage Plus de rapporter la preuve d’une impropriété du bâtiment à sa destination, susceptible de justifier l’engagement de la responsabilité décennale des intimées, le jugement critiqué mérite confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de ces dernières.
Sur la reprise du calorifugeage
M. [M] a relevé que les fuites constatées dans les bureaux au niveau des plafonds étaient le fait de gouttes de condensation qui perlaient sur le réseau d’alimentation de la climatisation, l’ensemble des tubes n’étant pas calorifugé à 100 %, principalement aux jonctions. Il a considéré que la responsabilité en incombait à la société SBC, laquelle pouvait reprendre cet état de fait en SAV.
Sur la base de ces conclusions, le tribunal a condamné la société SBC à procéder aux travaux de calorifugeage envisagés par l’expert, alors même qu’aucune demande en ce sens n’avait été présentée par la société ADP Courtage Plus.
Le tribunal a ce faisant statué ultra petita, en contradiction avec les prescriptions de l’article 5 du code de procédure civile, qui dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé'.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Clair
La société ADP Courtage Plus conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler les factures établies par la société Clair au titre de la reprise de fuites.
Elle soutient que la société Clair est intervenue, peu de temps après la réception, au titre de la garantie de parfait achèvement, et qu’elle ne justifie en outre pas d’un accord de sa part concernant la prise en charge des frais liés à ces interventions.
Il est constant que la société Clair a été amenée, à la demande de la société ADP Courtage Plus, à effectuer courant août et septembre 2012 des interventions aux fins de recherches de fuites au sein des locaux de cette dernière.
Dès lors qu’il n’est pas justifié que les infiltrations alors constatées seraient imputables aux travaux réalisés par l’intimée ' l’expert judiciaire, qui n’a pas observé de fuites lors de ses opérations, ne s’étant pas prononcé en ce sens ', il revient bien à l’appelante de régler les factures émises par cette dernière.
Il convient donc de confirmer le jugement du 27 janvier 2022 sur ce point.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société ADP Courtage Plus aux dépens de première instance, et en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande présentée par la société SBC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche, en équité, de ramener l’indemnité allouée à la société Clair sur le fondement de ces mêmes dispositions à la somme de 2 000 euros.
La société ADP Courtage Plus, qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société CRX Management la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société SBC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Sani [Localité 10] Climatisation à la reprise à 100 % en SAV du calorifugeage manquant,
— condamné la société ADP Courtage Plus à payer à la société Clair la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que le tribunal a statué ultra petita sur la reprise du calorifugeage manquant, et dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef,
Condamne la société ADP Courtage Plus à payer à la société Clair la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société ADP Courtage Plus aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société ADP Courtage Plus à payer à la société CRX Management la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel,
Déboute la société Sani [Localité 10] Climatisation de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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