Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
EXPÉDITION TJ
LE : 13 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXC3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/03/2025
II – M. [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/05/2025 et 03/07/2025 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
— Mme [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/05/2025 et 03/07/2025 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 16 octobre 2024, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ci-après désignée « ADIE ») a fait assigner M. [R] [I] et Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
9.765,59 euros au titre d’un microcrédit n° [Numéro identifiant 1] signé électroniquement le 4 mai 2023 par M. [I], portant sur la somme de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités de 252,43 euros suivant un taux annuel effectif global de 12,48 %, outre la somme de 234,30 euros au titre des intérêts courus, dans la limite de 5.000 euros pour Mme [G] prise en sa qualité de caution,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens, comprenant les frais de mise en demeure d’un montant de 12 euros.
M. [I] et Mme [G] n’ont pas comparu ni été représentés devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté l’ADIE de sa demande en paiement de la somme de 9.765,59 euros formulée solidairement à l’encontre de M. [I] et, à hauteur de 5.000 euros, à l’encontre de Mme [G] en qualité de caution solidaire ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’ADIE aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que le document physique du contrat de prêt et l’engagement de caution n’étaient pas corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique, qu’aucune attestation de fiabilité des pratiques délivrée aux tiers certifiant le processus de signature électronique utilisé par le prêteur n’était produite, et que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d’établir que M. [I] ait bien perçu la somme de 9.500 euros.
L’ADIE a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’ADIE demande à la Cour de :
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers en date du 4 février 2025 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement M. [I] et Mme [G] au paiement de la somme de 9 765,59 € au titre du solde du microcrédit numéro BABBP594191, outre la somme de de 234,30 € au titre des intérêts déjà courus, soit un montant total de 9 999,88 € avec imputation des intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil et ce, dans la limite de 5 000 € pour Mme [G] es qualité de caution,
CONDAMNER solidairement M. [I] et Mme [G] à payer à l’association ADIE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de mise en demeure (6 € x 2).
DEBOUTER M. [I] et Mme [G] de toute demande plus ample ou contraire.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [I] et Mme [G] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de crédit
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, du même code, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, l’ADIE fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.765,69 euros formulée à l’encontre de M. [I] et Mme [G] au titre du solde d’un microcrédit n° [Numéro identifiant 1] souscrit par voie électronique le 4 mai 2023, outre la somme de 234,30 euros au titre des intérêts déjà courus et ce, dans la limite de 5.000 euros s’agissant de Mme [G], poursuivie en sa qualité de caution.
Pour apporter la preuve de la signature électronique de ce prêt, l’ADIE produit :
un contrat de prêt « microcrédit Propulse » (référencé [Numéro identifiant 1]) portant sur un montant de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités de 252,43 euros au taux d’intérêt de 9,75 %, outre une contribution de solidarité de 5 %, comportant la mention « signé par [R] [I] le 04/05/2023 Signed with Universign » en page 8/12,
un acte de cautionnement indivisible et solidaire établi au nom de Mme [G] à hauteur de 5.000 euros comportant la mention « signé par [X] [G] le 04/05/2023 Signed with Universign » en page 8/12,
une décision de la SAS LSTI du 24 juin 2022 indiquant que le service de conservation qualifiée de signatures électroniques qualifiées fourni par la société Cryptolog International est déclaré conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014,
un mandat de prélèvement SEPA établi au nom de M. [I], comportant la mention « signé par [R] [I] le 04/05/2023 Signed with Universign »,
une attestation de signature électronique délivrée par la société Cryptolog International, qui atteste que le signataire déclaré comme « [R] [I] » a procédé à la signature électronique d’un document de 12 pages intitulé « [I] [R] ' Contrat MC PRO – P1 ' 0016S000030a6yfQAB – 254207 » le 4 mai 2023 à 10 : 58 : 38 CEST,
un fichier de preuve Universign, dont il résulte que le 4 mai 2023 à 10 : 25 : 14 CEST, deux documents ont été créés dans le but de collecter la signature électronique de « [R] [I] » identifié par l’adresse mail « [Courriel 1] », à savoir un document de 12 pages intitulé « [I] [R] ' Contrat MC PRO – P1 ' 0016S000030a6yfQAB ' 254207 » et un document d’une page intitulé « [I] [R] – Mandat SEPA – P1 – 0016S000030a6yfQAB ' 254207 », que le même jour à 10 : 58 : 16 CEST, le signataire a approuvé les conditions des deux documents et qu’à 10 : 58 : 37 CEST, il s’est authentifié à la suite de l’envoi de l’OTP au numéro de téléphone [XXXXXXXX01],
une attestation de signature électronique délivrée par la société Cryptolog International, qui atteste que le signataire déclaré comme « [X] [G] » a procédé à la signature électronique d’un document de 12 pages intitulé « [I] [R] ' Caution classique ' P7 ' 0016S000030a6yfQAB – 254207 ' [G] [X] ' 0016S00003PfqFlQAJ » le 4 mai 2023 à 10 : 33 : 02 CEST,
un fichier de preuve Universign, dont il résulte que le 4 mai 2023 à 10 : 28 : 09 CEST, un document a été créé dans le but de collecter la signature électronique de « [X] [G] » identifiée par l’adresse mail « [Courriel 2] », à savoir un document de deux pages intitulé « [I] [R] ' Caution classique ' P7 ' 0016S000030a6yfQAB – 254207 ' [G] [X] ' 0016S00003PfqFlQAJ », que le même jour à 10 : 32 : 45 CEST, la signataire a approuvé les conditions dudit document et qu’à 10 : 33 : 02 CEST, elle s’est authentifiée à la suite de l’envoi de l’OTP au numéro de téléphone [XXXXXXXX02].
Il n’est pas contestable que la société Cryptolog international soit habilitée à authentifier des signatures effectuées par voie électronique via ses services de certification Universign.
En revanche, la référence [Numéro identifiant 1] attachée tant au contrat de microcrédit qu’à l’acte de cautionnement n’est à aucun moment reportée dans les fichiers de preuve. Il est de ce fait impossible de relier avec certitude les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification des signatures électroniques attribuées à M. [I] et Mme [G].
Ces caractéristiques ont pour effet de priver l’ADIE de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
L’ADIE produit à cette fin une copie du permis de conduire de M. [I], une copie de la carte nationale d’identité de Mme [G], un bulletin de salaire émis au nom de M. [I] pour le mois de mars 2023 et deux bulletins de salaire établis au nom de Mme [G] pour les mois de janvier et février 2023 (mentionnant une adresse identique à celle qui figure à l’acte de cautionnement), tous documents ne pouvant avoir été fournis que par les intimés eux-mêmes.
Elle produit encore :
. une mise en demeure de payer la somme de 9.765,59 euros au titre du capital restant dû, outre celle de 156,38 euros au titre des intérêts, datée du 2 décembre 2023, adressée à M. [I] et dont l’avis de réception a été signé par le destinataire le 6 décembre suivant,
une mise en demeure de payer sous huit jours la somme de 5.000 euros, datée du 2 décembre 2023, adressée à Mme [G] et dont l’avis de réception a été signé par la destinataire le 6 décembre suivant,
deux mises en demeure adressées à M. [I] et Mme [G] pour la somme globale de 9.899,88 euros, laissant apparaître un versement effectué par l’emprunteur entre les mains du commissaire de justice instrumentaire à hauteur de 100 euros, le 30 janvier 2024, suivant décompte des sommes dues.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [I] a bien souscrit auprès de l’ADIE le contrat de microcrédit en cause et que Mme [G] s’est bien portée caution à hauteur de 5.000 euros de l’exécution de ce contrat, la réalité des liens contractuels entre les parties se trouvant démontrée.
Sur la demande en paiement présentée par l’Association pour le droit à l’initiative économique
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1907 du même code prévoit que l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article 2297 du même code énonce enfin qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Il sera tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’article L311-1, 2° du code de la consommation, l’opération de crédit litigieuse, qui a été réalisée dans le cadre de l’exercice professionnel de M. [I], se trouve exclue du champ d’application des dispositions protectrices relatives au crédit à la consommation.
L’article 2.2. intitulé « résiliation » du contrat de crédit du 4 mai 2023 stipule que « l’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majoré[e]s des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants : défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt ['] Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités ».
La seconde page de l’acte de cautionnement signé par Mme [G] comporte par ailleurs une clause indiquant que « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [I] né [I] [R] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec M. [I] [R], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement M. [I] [R]. »
Par courrier en date du 2 décembre 2023 adressé à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ADIE a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de « microcrédit pro » souscrit par l’intéressé.
Par courrier recommandé en date du même jour, l’ADIE a par ailleurs informé Mme [G] de l’exigibilité de la somme due en exécution du cautionnement solidaire qu’elle avait consenti.
Il résulte du décompte établi par l’ADIE que celle-ci a versé à M. [I] la somme globale de 9.500 euros le 4 mai 2023 en exécution du contrat de crédit, déduction faite du montant de la contribution de solidarité de 5 % due.
L’historique du contrat « microcrédit pro » arrêté au mois de février 2025 révèle que M. [I] était redevable, à la date de la déchéance du terme, de la somme de 9.765,59 euros au titre du capital restant dû, outre celle de 156,38 euros au titre des intérêts.
M. [I] a par ailleurs procédé au versement d’une somme de 100 euros entre les mains du commissaire de justice mandaté par l’ADIE, le 30 janvier 2024. Cette somme n’apparaît pas dans le décompte produit par l’appelante et doit donc venir en déduction des sommes dues.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement M. [I] et Mme [G] à payer à l’ADIE, en deniers ou quittances, la somme de 9.665,59 euros au titre du solde du microcrédit n° [Numéro identifiant 1], outre la somme de 234,30 euros au titre des intérêts déjà courus, avec imputation des sommes versées par priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil. Cette condamnation à paiement sera limitée à un montant de 5.000 euros s’agissant de Mme [G], conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement solidaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. [I] et Mme [G] à verser à l’ADIE la somme de 1.000 euros au titre des frais qu’elle aura exposés en première instance et en cause d’appel.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [I] et Mme [G], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions frappées d’appel ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et Mme [X] [G], celle-ci dans la limite de 5.000 euros, à payer en deniers ou quittances à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 9.665,59 euros au titre du solde du microcrédit n° [Numéro identifiant 1], outre la somme de 234,30 euros au titre des intérêts déjà courus, avec imputation des sommes versées par priorité sur les intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [I] et Mme [X] [G] à verser à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [I] et Mme [X] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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