Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 janv. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00223
N° RG 25/00231
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision de la cour d’assises du Finistère en date du 24 juin 2022 condamnant M. [I] [B] [I], né le 01 Janvier 1993 à [Localité 5] ([Localité 4]) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 13 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [B] [I] ayant pris effet le 15 janvier 2025 à 10h05 ;
Vu la requête de M. [I] [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [I] [B] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 à 14H03 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [B] [I] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025 à 9h53 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 11h05, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025 à 12h02 par le préfet du Calvados ;
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de M. [I] [B] [I] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [O] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [B] [I];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [B] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [I] [B] [I] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [B] [I] déclare être ressortissant soudanais, pour être né à [Localité 5].
M. [I] [B] [I] a été condamné le 24 juin 2022, par la cour d’assises du Finistère à une peine de réclusion criminelle de huit ans et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 janvier 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Saisi d’une requête du préfet du Calvados, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention adminsitrative de M. [I] [B] [I] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [I] [B] [I].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 20 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que, les pièces justificatives des délégations de signature n’étant pas des pièces utiles au sens de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête du préfet ne pouvait être déclarée irrecevable. Sur la question de la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention, le procureur de la République verse aux débats le document justificatif de la délégation de signature confiée à mme [W] [P], auteur de l’arrêté de placement en rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 janvier 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet du Calvados a également interjeté appel de la décision.
A l’audience, le conseil de M. [I] [B] [I] demande la confirmation de la décision et fait valoir que la production en appel du document justificatif de la délégation de signature est tardive, que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne prend pas en compte l’existence d’une résidence stable et d’attaches familiales et personnelles, que rien ne permet d’établir que le procureur de la République a bien été informé du placement en rétention de l’intéressé, la mention d’une information téléphonique ne permettant pas la vérification, que les diligences, effectuées lors du placement en rétention alors que M. [I] [B] [I] était incarcéré et sa date de fin de peine connue longtemps auparavant, sont encore tardives.
M. [I] [B] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00223 et RG 25/00231 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernanty la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 19 Janvier 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet':
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose:
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la délégation de signature confiée à Mme [W] [P], signataire de l’arrêté de placement en rétention, n’a pas été jointe à la requête du préfet.
Ce document ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA. Partant, la requête du préfet sera déclarée recevable.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention':
En l’espèce, la délégation de signature confiée à Mme [W] [P], auteur de l’arrêté de placement en rétention, est produite par le ministère public à l’appui de son appel.
N’étant pas une pièce utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, la délégation de signature peut être produite après le délai d’appel.
La compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention apparaît donc établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention:
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— M. [I] [B] [I] représente une menace pour l’ordre public, caractérisée par sa condamnation récente à une peine de réclusion criminelle lourde et à une interdiction judiciaire du territoire français définitive, pour des faits de viol.
Les motifs d’un placement en rétention énoncés à l’article L 741-1 du CESEDA étant alternatifs, le préfet n’était pas tenu d’évoquer d’autres éléments correspondant à la situation personnelle de M. [I] [B] [I].
L’arrêté de placement en rétention administrative de M. [I] [B] [I] apparaît dès lors suffisamment motivé. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention de M. [I] [B] [I]':
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
L’avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification à M. [I] [B] [I] de son placement en rétention, que les procureurs de la République de [Localité 1] et de [Localité 3] ont été avisés du placement par téléphone, le 15 janvier 2025 à 10h30, M. [I] [B] [I] en ayant reçu notification à 10h05. Ce procès-verbal, signé de l’agent notificateur, Brigadier Major de police et de M. [I] [B] [I], fait foi et M. [I] [B] [I] n’apporte pas de commencement de preuve contraire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences':
Les autorités soudanaises ont été saisies le 16 janvier 2025 à 14h19, le placement ayant été nitifié le 15 janvier à 10h05.
Si des diligences débutées en amont, l’intéressé étant incarcéré, auraient été pertinentes, le préfet explique que celles-ci auraient nécessité l’intervention de l’OFII dans le cadre d’un retour volontaire, qui ne pouvait être mis en 'uvre tant que l’intéressé était incarcéré.
L’administration a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00223 et RG 25/00231 sous le numéro RG 25/00223 ;
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République de Rouen et le préfet du Calvados à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la requête aux fins d’autorisation de prolongation de la rétention de M. [I] [B] [I] irrecevable, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [B] [I] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [I] [B] [I] pour une durée de vingt six jours,
Fait à [Localité 3], le 21 Janvier 2025 à 13h57.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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