Infirmation partielle 9 avril 2025
Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 oct. 2025, n° 25/05931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 avril 2025, N° 24/01664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05931 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO5A
Décision de la Cour d’Appel de Lyon en référé du 09 avril 2025
RG : 24/01664
ch n°8
S.A.R.L. SUNRISE CANYON
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DES DOMBES
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
1) La société SUNRISE CANYON, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 385 274 196, prise en la personne de son re
2) La société SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES DOMBES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 16], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 766 200 745, prise en la personne de son représentant légal, la société SAINT-GEORGES FINANCES, société de droit belge
Appelantes et demanderesses à la requête
Représentées par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS
A L’ENCONTRE DE :
1) M. [P] [Y]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 14] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
2) SCI LA MORDOREE, Société civile immobilière immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 388 940 678, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intimés et defendeurs à la requête
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
* * * * * *
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie [P]
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 15 septembre 2025
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par , président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Sunrise Canyon et la SAS Société Immobilière des Dombes (SIDD) ont notamment sollicité et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à M. [W] [B].
Relevant notamment que la mission confiée à l’expert excédait dans son périmètre leurs demandes initiales, les sociétés Sunrise Canyon et SIDD ont relevé appel de cette décision et, par un arrêt du 9 avril 2025, la présente cour a statué ainsi sur ce point':
«'Confirme l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées, sauf à retrancher de la mission de l’expert judiciaire les points suivants':
«'les conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 11],
l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre l’étang [Localité 8] et l’étang [Localité 11]'»,'».
Par une requête du 3 juillet 2025, les sociétés Sunrise Canyon SIDD ont saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle qui affecterait ce chef du dispositif de la décision rendue, souhaitant lui voir substituer la mention suivante':
«'Confirme l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées, sauf à retrancher de la mission de l’expert judiciaire les points suivants':
«'le creusement de l’étang du [Localité 11],
les conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 11],
l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre l’étang [Localité 8] et l’étang [Localité 11]'»,'».
Par message transmis par voie électronique le 15 septembre 2025 et en application de l’alinéa 2 de l’article 462 du code de procédure civile, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations au plus tard le 3 octobre 2025, en les informant que la cour statuera sans audience.
Par observations remises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2015 faisant corps avec la requête initiale du 3 juillet 2025, la SARL Sunrise Canyon et la SAS Société Immobilière des Dombes (SIDD) font valoir que la motivation de l’arrêt exclut tout intérêt des intimés à invoquer «'le non-respect des règles et usages en matière d’étangs des Dombes concernant l’ensemble des étangs appartenant aux appelantes'» faute de posséder des étangs en aval pour en conclure que l’erreur matérielle consiste en une omission de retranchement de la mission de l’expert concernant le «'creusement de l’étang du [Localité 13]'» puisque cet étang est leur propriété et qu’aucun étang appartenant aux intimés n’est situé en aval. En réponse aux observations adverses, les requérants considèrent que M. [Y] et la SCI La Mordorée modifient leur propre argumentation au fond et prêtent à l’arrêt un motivation implicite composée d’arguments nouveaux, se situant ainsi, à tort, sur le terrain de l’interprétation.
Par observations remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2015 (en réalité le 3 octobre 2015 si l’on tient compte de la remise de ces observations sous l’ancien numéro de répertoire général du dossier), M. [P] [Y] et la SCI La Mordorée demandent à la cour de rejeter cette requête. Ils estiment qu’il tombe sous le sens que la réalisation des travaux de drainage, pour lesquels la cour explique dans sa motivation qu’ils doivent faire l’objet d’investigations de la part de l’expert, a été nécessité par le creusement de l’étang [Adresse 12], ce dernier nécessitant plus d’eau pour son remplissage que s’il avait été laissé en l’état. En l’état du lien unissant travaux de drainage et creusement de l’étang [Adresse 10], ils affirment qu’aucune erreur, ni matérielle, ni intellectuelle n’a été commise, sauf l’analyse orientée que font les appelantes. Ils se défendent de modifier leur argumentaire initial ou de se placer sur le terrain de l’interprétation, relevant qu’en réalité, la motivation de l’arrêt retient deux points à retrancher du périmètre de la mission de l’expert, ce qui est conforme à son dispositif.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la motivation de l’arrêt ne retient d’intérêt légitime des intimés à voir étendre les opérations d’expertise que concernant les travaux de drainage sur la parcelle [Cadastre 17] et concernant ceux réalisés sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 4]. La confirmation de l’ordonnance de référé est d’ailleurs, dans la motivation de l’arrêt, limitée à ces deux seuls éléments.
Si le creusement de l’étang Montberthoud n’est pas expressément invoqué dans la motivation, soit pour confirmer qu’il entrerait dans le périmètre des investigations devant être confiées à l’expert, soit pour réformer la décision de première instance sur ce point, il est toutefois manifeste que la motivation de l’arrêt aborde ce creusement aux titres des aménagements apportés par les sociétés appelantes à leurs étangs, aménagements pour lesquels la cour indique que M. [Y] et la SCI La Mordorée ne justifient pas d’un intérêt légitime. D’ailleurs, ces derniers ne distinguaient pas spécialement, dans leurs écritures d’intimés, ce creusement de l’ensemble des aménagements effectués sur l’étang [Adresse 9] [Localité 15], ni n’expliquaient, comme ils le font dans le cadre de la présente instance en rectification, que ce creusement serait intimement lié aux travaux de drainage.
Dès lors, le dossier révèle c’est à raison d’une omission purement matérielle que «'le creusement de l’étang [Localité 11]'» n’a pas été mentionné dans le dispositif de l’arrêt comme devant être retranché de la mission confiée à l’expert.
La requête en rectification est en conséquence accueillie comme il sera dit ci-après et la cour rappelle que les dépens afférents à la présente instance en rectification d’erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public conformément à l’article R.93, II, 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu le 9 avril 2025 par la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, RG 24/01664, en ce que la mention':
«'Confirme l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées, sauf à retrancher de la mission de l’expert judiciaire les points suivants':
les conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 11],
l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre l’étang [Localité 8] et l’étang [Localité 11]'»,'».
est remplacée par':
«'Confirme l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées, sauf à retrancher de la mission de l’expert judiciaire les points suivants':
«'le creusement de l’étang du [Localité 11],
les conséquences de la construction de la maison du gérant de la société Sunrise Canyon en bordure de l’étang [Localité 11],
l’installation d’un système de pompe inversant le sens de l’écoulement naturel de l’eau entre l’étang [Localité 8] et l’étang [Localité 11]'»,'».
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 9 avril 2025, RG N°24/01664.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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