Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 22 mai 2025, n° 20/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 juin 2020, N° 306;19/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 198
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me PEYTAVIT
le 22 mai 2025
Copies authentiques délivrées à Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY,
Me [F]
le 22 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 20/00193 – N° Portalis DBWE-V-B7E-RJA ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 306, N° RG 19/00424 rendu le 22 juin 2020 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2020 ;
Appelants :
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (Gironde),
de nationalité Française, demeurant à [Localité 4] ;
Non représenté ;
La Société civile aquacole (S.C.A.) KAMOKA, immatriculée au Rcs de Papeete au n° TPI 9210 C, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [M] [J], dont le siège social est sis à [Localité 4] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La S.A.E.M. BANQUE SOCREDO, immatriculée au Rcs de Papeete au n° 59 1 B, n° Tahiti 075390, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Me [D] [F], es qualité de représentant des créanciers de la SCA KAMOKA désigné par décision du tribunal mixte de commerce de Papeete le 28 septembre 2020 ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 28 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Socredo a assigné la société Kamoka et sa caution M. [U] [J] en paiement du solde débiteur d’un compte suite à la dénonciation d’une convention de découvert.
Par jugement rendu le 22 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Vu le contrat de convention de compte, d’autorisation de découvert et les pièces versées aux débats,
Condamné la SCA Kamoka et M. [U] [J], solidairement à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO, la somme principale de 7 532 495 FCP, provisoirement arrêtée au 14 juin 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 11 % sur le principal, jusqu’à parfait paiement ;
Condamné la Sca Kamoka et M. [U] [J] in solidum aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de l’avocat demandeur ;
Condamné la SCA Kamoka et [U] [J] in solidum à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 60 000 FCP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Débouté pour le surplus.
La société Kamoka et sa caution M. [U] [J] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2020.
La société Kamoka a été placée en redressement judiciaire le 28 septembre 2020. La banque Socredo a déclaré sa créance pour le montant de 9 518 931 xpf à titre chirographaire. Le représentant des créanciers est intervenu à l’instance.
Par arrêt avant dire droit en date du 14 octobre 2021, la cour d’appel de Papeete a :
Désigné M. [Z] [L], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Papeete, avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; entendre tout sachant ;
reconstituer l’historique du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de la SCA KAMOKA dans les livres de la banque SOCREDO ;
recenser la nature des opérations au crédit et au débit ;
identifier la date ou les dates auxquelles le découvert autorisé d’un montant de 9 000 000 FCP selon convention du 26 avril 1994 a été dépassé, ainsi que les opérations au débit ayant causé ce dépassement ;
donner son avis technique motivé sur la date à laquelle le gage espèces de 3 000 000 FCP aurait dû être inscrit en compte, et s’il y a lieu proposer une rectification du compte en principal et intérêts ;
donner son avis technique motivé sur le caractère usuraire ou non du ou des taux d’intérêt appliqués ;
donner son avis technique motivé sur la justification comptable des frais et commissions inscrits au débit ;
donner son avis technique motivé sur l’exactitude du calcul des intérêts et de la capitalisation des intérêts effectué par la banque ;
réaliser toutes investigations et constatations techniques de sa compétence utiles à la solution du litige ;
proposer un décompte vérifié et actualisé de la créance de la banque SOCREDO ;
établir un prérapport et répondre aux dires des parties ;
Fixé à 200.000 xpf le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SAEM BANQUE SOCREDO au greffe de la juridiction dans les quarante jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par M. le conseiller Guy Ripoll ou tout magistrat chargé du contrôle des expertises;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; disons qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;
Renvoyé pour ordre l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 28 janvier 2022 à 8 h 30 ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
A ce jour, l’expert n’a toujours pas déposé son rapport.
Dans ses conclusions de désistement d’instance et d’action, la SAEM Banque Socredo déclare se désister de l’instance et de son action en raison d’un accord intervenu.
Dans leurs conclusions de désistement d’instance et d’action, la SCA Kamoka demande à la cour de :
Constater le désistement des parties,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Me [D] [F] dans ses conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2020 s’en rapporte à la décision qui sera prise par la cour pour fixer le montant de la créance de la SA Banque Socredo au passif de la S.C.A. KAMOKA.
M. [U] [J] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 221 du code de procédure civile de Polynésie française, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 222 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Selon l’article 226 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, selon l’article 228 du même code le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la SA Banque Socredo, intimée dans le cadre de l’instance en appel et demanderesse initiale devant le tribunal de première déclare se désister de son instance et de son action, désistement accepté par la S.C.A. KAMOKA, laquelle ne présente pas non plus de demande reconventionnelle.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Banque Socredo.
Il y a lieu par ailleurs, en l’absence d’accord, de laisser la charge des dépens à la SA Banque Socredo.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Banque Socredo ;
Condamne la SA Banque Socredo aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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