Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 24/02852 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLKU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Clara GALLET
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00062)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 10 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [I] [E]
née le 11 Janvier 1980 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clara GALLET, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me MICCOI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [G], [K] [U]
né le 19 Septembre 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
A l’audience sur incident du 08 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré puis prorogé et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap ayant condamné Mme [I] [E] à payer à M. [K] [U] la somme provisionnelle de 30.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjetée le 24 juillet 2024 par Mme [I] [E],
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 5 novembre 2024 par M. [K] [U] qui demande au président de chambre de :
A titre principal,
— constater que la signification de l’ordonnance de référé satisfait aux exigences du code de procédure civile,
— constater qu’en toute hypothèse Mme [I] [E] a été touchée par la signification de l’ordonnance au plus tard le 6 mai 2024,
— constater que le délai de 15 jours pour interjeter appel a, en toutes hypothèses, expiré,
— constater l’absence de relevé de forclusion,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [I] [E],
En conséquence,
— débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [I] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’appel devait être jugé recevable,
— constater l’absence d’exécution par Mme [I] [E] de l’ordonnance de référé du 10 mai 2023, exécutoire de plein droit,
— radier l’affaire du rôle,
— condamner Mme [I] [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’appel,
Plus subsidiairement encore,
— juger que la signification de l’assignation en date du 9 mars 2023 est conforme aux dispositions du code de procédure civile,
— débouter Mme [I] [E] de sa demande de nullité de l’assignation et, par voie de conséquence, de sa demande de nullité de l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2023,
— débouter Mme [I] [E] de sa demande de caducité de l’ordonnance,
— confirmer l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [I] [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’appel,
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, il fait valoir que :
— l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 a été signifiée le 20 juin 2023 à Mme [I] [E] suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile,
— le commissaire de justice a réalisé de très nombreuses diligences pour rechercher la destinataire de l’acte,
— rien n’impose au commissaire de justice de solliciter les services des impôts, la CAF, Pôle Emploi, la sécurité sociale,
— Mme [I] [E] ne démontre pas que des diligences supplémentaires auraient permis de découvrir son adresse dès lors qu’elle ne justifie pas qu’elle a déclaré son changement d’adresse auprès des organismes sociaux avant la signification de l’ordonnance de référé,
— dans l’acte de cession de bail, Mme [I] [E] s’est domiciliée à son adresse personnelle, elle n’a jamais procédé à l’immatriculation de son activité au registre du commerce et des sociétés, elle n’a donc jamais constitué son adresse professionnelle rendant ainsi toute diligence de signification à cette adresse superflue,
— Mme [I] [E] qui a disparu sans laisser d’adresse à quiconque, ni assuré un suivi de son courrier postal, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— la signification est donc valable et exempte de vice,
— en tout état de cause, Mme [I] [E] s’est vu signifier l’ordonnance de référé au plus tard par l’assignation en saisie des rémunérations du travail signifiée le 6 mai 2024,
— son appel a été interjeté le 24 juillet 2024, donc tardivement,
— Mme [I] [E] ne justifie pas avoir saisi le premier président d’une demande de relevé de forclusion, elle avait de toute façon jusqu’au 6 juillet 2024 pour le faire.
Sur la demande subsidiaire en radiation, il relève que Mme [I] [E] n’a cherché aucune solution aux fins d’exécuter la décision de première instance, notamment par un financement bancaire ou une proposition de plan de règlement échelonné, qu’elle vit avec un compagnon ce qui lui permet de mutualiser les charges, que l’émission fautive par Mme [I] [E] d’un chèque non provisionné de 30.000 euros lui a fait perdre son droit au bail sans aucune contrepartie, que c’est lui qui subit des conséquences excessives.
En réponse à la demande de nullité de la procédure de première instance, il fait observer que le commissaire de justice a réalisé de très nombreuses diligences avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, qu’il n’était pas contraint d’en effectuer d’autres, que Mme [I] [E] ne démontre pas que des diligences supplémentaires auraient permis de découvrir son adresse dès lors qu’elle ne justifie pas qu’elle a déclaré son changement d’adresse auprès des organismes sociaux avant la délivrance de l’assignation, que dès lors, cette assignation a été valablement délivrée.
Vu les conclusions remises le 1er novembre 2024 par Mme [I] [E] qui demande au président de chambre de :
— débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la signification de l’ordonnance de référé ne satisfait pas aux exigences du code de procédure civile,
— juger que l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé cause nécessairement grief à Mme [I] [E] puisqu’elle a été privée de la possibilité d’interjeté appel dans les délais,
— juger que le procès-verbal de signifi cation de l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 est entaché de nullité,
Sur la forclusion:
— rappeler que la procédure de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement,
— juger que le délai d’appel n’a pas commencé à courir,
— juger que Mme [I] [E] n’était pas tenue de solliciter un relevé de forclusion,
Sur la radiation :
— juger que Mme [I] [E] présente une situation financière obérée,
— juger que l’exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives et d’autre part que Mme [I] [E] justifie de l’impossibilité d’exécuter la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle et financière,
— débouter M. [K] [U] de sa demande aux fins de radiation de l’affaire,
— juger que l’appel de Mme [I] [E] est donc recevable,
Par suite,
A titre principal :
— juger que la signification de l’acte introductif d’instance (assignation en référé du 9 mars 2023) ne satisfait pas aux exigences du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’assignation en référé en date du 9 mars 2023,
Par voie de conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance (assignation en référé du 9 mars 2023),
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2023 (RG n°23/00062),
A titre subsidiaire,
S’il devait être considéré que l’acte de signification de l’assignation en référé n’est pas nul, et de facto, que l’assignation et l’ordonnance de référé ne sont pas entachées de nullité:
— juger que l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2023 est non-avenue (absence de signification régulière dans un délai de 6 mois)
— juger que l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2023 ne peut plus produire aucun effet,
A titre infiniment subsidiaire:
Si par extraordinaire, madame ou monsieur le président devait se déclarer incompétent pour statuer sur tout ou partie des exceptions, fins de non -recevoir et nullités exposées infra :
— renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour voir statuer sur tout ou partie des exceptions, fins de non -recevoir et nullité,
En tout état de cause :
— condamner M. [K] [U] à verser à Mme [I] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [U] aux dépens de l’instance,
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance, elle fait valoir que :
— le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les diligences requises pour tenter de retrouver son adresse personnelle,
— il a procédé aux mêmes diligences que celles faites lors de la délivrance de l’assignation effectuée suivant procès-verbal de recherches infructueuses alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle ne résidait pas à cette adresse,
— aucune diligence n’a été entreprise à l’adresse du local commercial, ni auprès de l’agence [Adresse 13] en charge de la gestion du local commercial, ni auprès des organismes sociaux,
— curieusement, le commissaire de justice a obtenu son adresse personnelle pour initier une procédure de saisie sur rémunération,
— le commissaire de justice n’a donc pas effectué de diligences concrètes et complètes, il n’a pas procédé à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail pour lui signifier l’ordonnance de référé,
— elle démontre qu’elle avait procédé à la déclaration de changement d’adresse auprès des organismes sociaux,
— M. [K] [U] prétend de manière fantaisiste qu’elle aurait pris connaissance de l’ordonnance de référé au plus tard le 6 mai 2024 et qu’elle avait jusqu’au 21 mai 2024 pour faire appel alors que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision,
— elle n’avait pas à solliciter un relevé de forclusion alors que cette procédure n’est pas applicable en cas de contestation de la régularité de la signification de la décision.
Sur la radiation, elle fait observer que :
— elle n’a pu ouvrir son commerce et s’est retrouvée dans une situation particulièrement précaire,
— ses revenus s’élèvent actuellement à environ 1.900 euros par mois qui couvre à peine ses charges mensuelles,
— elle est donc dans l’impossibilité de régler une somme de plus de 35.000 euros.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’assignation en référé et de l’ordonnance de référé, elle fait remarquer que :
— les diligences du commissaire de justice pour retrouver son domicile personnel sont insuffisantes, il n’a ainsi pas sollicité de renseignements auprès de l’agence Square Habitat en charge de la gestion du local commercial, ni auprès des organismes sociaux, il n’a entrepris aucune diligence s’agissant du local commercial,
— l’assignation étant entachée de nullité, l’ordonnance de référé doit être annulée.
Sur le caractère non avenue de l’ordonnance, elle relève qu’à défaut de signification dans les 6 mois, l’ordonnance de référé est non avenue.
La présidente de chambre a soulevé d’office le problème de ses pouvoirs pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et pour statuer sur une demande de nullité de l’assignation et de l’ordonnance de référé. Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur les points soulevés dans un délai de 15 jours.
Dans une note en délibéré remise le 12 novembre 2024, Mme [I] [E] fait valoir que la partie adverse n’a soulevé aucune incompétence concernant la demande de nullité de l’assignation et que devant la cour d’appel, l’incompétence ne peut être relevée d’office par la juridiction, qu’en tout état de cause et en cas d’incompétence, il convient de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement. Sur l’irrecevabilité de l’appel, elle fait observer qu’il résulte d’une décision de la Cour de cassation 2ème civ 18 janvier 2024 n°21-25.236 que le président de chambre peut statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Dans une note en délibéré remise le 8 novembre 2024, M. [K] [U] fait observer que l’article 905-2 du code de procédure civile doit être interprété au prisme du nouvel article 906-3 qui dispose que le président de chambre statue sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel sans aucune restriction quant à la cause de l’irrecevabilité. Il en déduit que le président de chambre a compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. En revanche, le président de chambre ne tire des articles 905-1, 905-2 ou 930-1 aucune compétence pour statuer sur une demande de nullité de l’assignation.
Motifs de la décision
1/ Sur l’irrecevabilité de l’appel
Selon arrêt rendu par la Cour de cassation (2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.236), dans la procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 905-2 peut être interprété au prisme du nouvel article 906-3 du code de procédure civile disposant que le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel sans faire état d’aucune restriction s’agissant de la cause d’irrecevabilité.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que le président de chambre a compétence pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’appel pour appel tardif.
L’ordonnance de référé du 10 mai 2023 a été signifiée le 20 juin 2023 à Mme [I] [E] suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile et l’appel a été interjeté le 24 juillet 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours prévue par l’article 490 du code de procédure civile pour faire appel.
Mme [I] [E] soutient que le délai d’appel n’a pas couru au motif de la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 10 mai 2023.
Sur la nullité de la signification de référé du 10 mai 2023
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Mais lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’article 659 dispose que le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il en résulte que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies et ces diligences doivent être suffisantes.
En l’espèce, le commissaire de justice s’est rendu au dernier domicile connu de Mme [I] [E] tel qu’il ressortait du contrat de cession d’un bail commercial conclu avec M. [K] [U] et a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement, le nom de Mme [I] [E] ne figurant sur aucune boîte aux lettres, ni sonnette.
Il a dressé un procès-verbal dans lequel il relate les diligences qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte de la façon suivante :
'' Enquête auprès du nouvel occupant du logement qui me déclare qu’il occupe le logement depuis environ 2 mois et que la requise a déménagé, sans connaître sa nouvelle adresse,
' Enquête auprès de l’ancien propriétaire de la requise Monsieur [F] [D], qui me déclare qu’elle est partie il y a environ 3 mois et qu’elle serait domiciliée sur la commune de [Localité 10], sans plus de précision.
' Enquête auprès des services de mairie de la commune de [Localité 11], qui me déclare que la requise habitait sis à [Adresse 1] mais qu’elle a déménagé fin 2022, sans connaître sa nouvelle adresse. J’ai alors pris contact avec Monsieur [L] [R], son ancien propriétaire qui me déclare qu’elle est partie fin 2022 à la cloche de bois et ignore sa nouvelle adresse,
' J’ai pris contact avec l’employeur de la requise, l’Intermarché de [Localité 6] qui me déclare qu’elle ne travaille plus pour eux, sans plus de précision,
' Mes recherches sur les Pages Blanches du 05 se sont avérées infructueuses,
' J’ai tenté de joindre le requis au 06.70.00.13.96 en vain »
Il en ressort que le commissaire de justice a effectué de nombreuses diligences en interrogeant les anciens propriétaires de Mme [I] [E], son ancien employeur, les services de la mairie, outre les recherches sur les pages blanches et l’appel du numéro de portable de Mme [I] [E].
Mme [I] [E] ne justifie pas qu’elle a avisé les services sociaux (CAF, Pôle Emploi, service des impôts, Sécurité sociale) de sa nouvelle adresse avant que la signification de l’ordonnance de référé ne soit effectuée le 20 juin 2023.
En effet, le fait que Pôle Emploi et le service des Impôts lui adressent des courriers à sa nouvelle adresse postérieurement à la signification de l’ordonnance n’établit pas qu’elle avait avisé ces organismes avant juin 2023.
Dès lors, rien ne permet d’affirmer que la nouvelle adresse de Mme [I] [E] aurait pu être obtenue par des vérifications auprès des organismes sociaux.
Mme [I] [E] ne démontre pas non plus que des diligences à l’adresse du local commercial auraient été utiles alors qu’elle indique qu’elle a été dans l’impossibilité la plus totale de lancer son activité en page 3 de ses conclusions et qu’elle reconnaît ne pas s’être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, le fait que le commissaire de justice a effectué les mêmes diligences lors de la délivrance de l’assignation ne les rendait pas sans intérêt lors de la signification de l’ordonnance alors même que les personnes interrogées auraient pu être en possession de nouveaux éléments et que la consultation des pages blanches était susceptible de contenir de nouvelles informations.
Le fait que l’assignation en saisie des rémunérations a été délivrée le 6 mai 2024 à la personne de Mme [I] [E] ne permet pas de considérer que plus d’un an auparavant, le commissaire de justice était susceptible de connaître la nouvelle adresse de la débitrice.
En conclusion, il ressort que les diligences entreprises par le commissaire de justice ont été mentionnées précisément dans son procès-verbal, qu’elles ont été nombreuses, qu’elles sont suffisantes et qu’il n’est pas établi que l’adresse de Mme [I] [E] aurait pu être obtenue selon les moyens qu’elle a indiqués dans ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [I] [E] de sa demande en nullité de la signification de l’ordonnance de référé.
L’appel interjeté par Mme [I] [E] le 24 juillet 2024, soit plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 20 juin 2023, doit être déclaré irrecevable.
2/ Sur les autres demandes
Elles se révèlent sans objet au regard de l’irrecevabilité de l’appel.
3/ Sur les mesures accessoires
Mme [I] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à M. [K] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons Mme [I] [E] de sa demande en nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 10 mai 2023.
Déclarons irrecevable l’appel formé le 24 juillet 2024 par Mme [I] [E] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 pour être tardif.
Condamnons Mme [I] [E] aux dépens d’appel.
Condamnons Mme [I] [E] à payer à M. [K] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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