Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mars 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHHB
Nom du ressortissant :
X se disant [K] [S]
[S] C/ Mme LA PREFETE DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [K] [S]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Aaynt pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à X se disant [K] [S] le 5 mars 2025 par le préfet de [Localité 2].
Suite à son placement en garde à vue et le 6 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 7 mars 2025, enregistrée le 8 mars 2025 à 15 heures 10, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 7 mars 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 25, X se disant [K] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2].
Dans son ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 10 mars 2025 à 12 heures 45, X se disant [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sa mise en liberté et sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la proportionnalité de la mesure.
Par courriel adressé le 10 mars 2025 à 13 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de X se disant [K] [S] reçues au greffe par courriel du 10 mars 2025 à 18 heures 14 relevant que l’intéressé maintient les mêmes moyens que ceux contenus dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement, en particulier sur l’existence d’un hébergement chez sa compagne.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 mars 2025 à 18 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise et soulignant que X se disant [K] [S] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de X se disant [K] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de X se disant [K] [S] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ne pas maintenir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que dans ses requêtes ayant saisi le premier juge et le conseiller délégué, X se disant [K] [S] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 2] est insuffisamment motivé en soutenant de manière inopérante que l’existence même de son hébergement aurait du être prise en compte, cet argument concernant en fait et uniquement l’erreur manifeste d’appréciation qu’il invoque par ailleurs ;
Que l’existence même de cet hébergement est ainsi relaté et l’analyse des motifs de l’arrêté attaqué permet de vérifier qu’il a été pris après un examen sérieux de la situation de X se disant [K] [S] ;
Attendu que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que le conseil de X se disant [K] [S] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation, alors que l’existence même d’une relation avec Mme [Z] qui dit ne plus vivre en couple avec lui, n’était pas de nature à caractériser les garanties de représentation affirmées par l’intéressé ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que cette demande d’assignation à résidence était insusceptible de prospérer ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [K] [S] dans sa requête d’appel ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [K] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et y ajoutant rejetons la demande d’assignation à résidence.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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