Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 juin 2024, n° 23/15261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 21 juillet 2023, N° 23/80636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15261 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023 -Juge de l’exécution de Paris RG n° 23/80636
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES Agissant poursuite et diligence en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de Mandataire liquidateur, mission conduite par Me [M] [O], de la Société BAILLY SANTE, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent LOYSEAU de GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
INTIMEE
Madame [R] [F] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine Lefort, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [I], qui exerçait la profession de pharmacien, est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder :
Ses deux enfants, [K] et [H] [I],
Son épouse, Mme [R] [F] veuve [I].
L’actif de la succession comprend notamment les 785 actions que le défunt détenait dans la SA Bailly Santé, propriétaire d’un fonds de commerce de parapharmacie qu’elle exploitait dans des locaux situés [Adresse 4], selon bail commercial consenti par la société Dovima. Une procédure judiciaire est en cours entre la société Bailly Santé et sa bailleresse au sujet de l’indemnité d’éviction due par cette dernière à la suite du congé qu’elle lui avait délivré en 2010.
A la suite d’une action en référé intentée en 2020 par Mme [F], en qualité de légataire universelle de [T] [I], aux fins de remboursement des comptes courants d’associés, le tribunal de commerce a, par ordonnance de référé du 12 février 2021, condamné la société Bailly Santé au paiement d’une provision de 5.385 euros et sursis à statuer sur la demande relative au compte courant d’associé de [T] [I], soit 459.901 euros, dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris relative aux inscriptions de faux visant le testament du défunt en date du 18 juillet 2000 et l’acte de notoriété successorale du 19 février 2014. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a ordonné une expertise en écriture.
Par ordonnance sur requête du 16 février 2023, le juge de l’exécution a autorisé Mme [R] [F] veuve [I] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Dovima à l’encontre de la société Bailly Santé, pour sûreté et garantie de sa créance, évaluée provisoirement à 459.901 euros. La saisie conservatoire a été effectuée le 8 mars 2023 et dénoncée à la société Bailly Santé le 13 mars 2023.
A la suite de cette saisie conservatoire, Mme [F] a assigné la société Bailly Santé le 3 avril 2023 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtention d’un titre exécutoire. La procédure est pendante.
Le 27 mars 2023, la société Bailly Santé a fait assigner Mme [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie conservatoire. Elle a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux et la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution a débouté la société Bailly Santé de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le juge a considéré que la saisie conservatoire pratiquée par Mme [F] était fondée sur une créance paraissant fondée en son principe, et qu’il n’était donc pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure d’inscription de faux. Pour rejeter la demande de mainlevée, il a jugé que Mme [F] justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe, ainsi que de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Bailly Santé en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 12 septembre 2023, la Selafa MJA Mandataires Judiciaires Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Bailly Santé a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 avril 2024, l’appelante demande à la cour d’appel de :
réformer la décision entreprise,
En conséquence,
in limine litis, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure incidente d’inscription de faux,
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [F] à hauteur de 459.901 euros entre les mains de la société Dovima compte tenu de :
la procédure de liquidation judiciaire dont la société Bailly Santé fait l’objet avant tout acte de conversion de la saisie conservatoire en mesure d’exécution,
l’absence de créance détenue par la société Bailly Santé sur la société Dovima,
l’absence de créance paraissant fondée en son principe du fait de la procédure en inscription de faux pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et du sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce dans son ordonnance de référé du 12 février 2021,
l’obligation qui incombait à Mme [F] de demander la délivrance de son legs dans un délai de cinq ans à compter du décès et de se faire envoyer en possession,
En tout état de cause,
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le sursis à statuer, elle fait valoir que l’issue de la procédure incidente d’inscription de faux influencera la solution, puisque la saisie conservatoire ne pourra pas être convertie.
Elle invoque en outre la caducité de la saisie conservatoire du fait de la liquidation judiciaire en application des articles L.622-21 du code de commerce et R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation pour qui la mesure conservatoire est caduque en cas d’ouverture de procédure collective à l’égard du débiteur, si celle-ci n’a pas été convertie au préalable. Elle soutient qu’en l’espèce, la société Bailly Santé ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2023, la saisie conservatoire est caduque et doit donc donner lieu à mainlevée, puisqu’elle ne pourra plus être convertie en saisie définitive du fait de la liquidation judiciaire.
Sur l’absence de créance certaine en son principe de la société Bailly Santé sur la société Dovima, elle se prévaut de la déclaration du tiers saisi qui indique à l’huissier de justice que la société Bailly Santé ne dispose, au 8 mars 2023, aucune créance à son égard, et estime que Mme [F] ne peut pratiquer une saisie conservatoire sur une créance inexistante.
Sur l’absence de créance paraissant fondée en son principe, elle explique que la créance alléguée par Mme [F] repose sur des testaments de 2000 et 2004 et un acte de notoriété de 2014 à l’encontre desquels une procédure d’inscription de faux est en cours, ce qui rend sa créance incertaine, de sorte qu’elle ne peut faire usage de son titre de légataire universelle. Elle estime que cette contestation au fond du titre de légataire universelle de Mme [F] renverse l’apparence de créance fondée en son principe, et ce d’autant plus que le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer.
Sur la contestation du titre de légataire universelle, elle fait valoir que ce n’est qu’en juillet 2020, sept ans après l’ouverture de la succession, que Mme [F] a sollicité et obtenu la délivrance de son legs, soit après l’expiration du délai de prescription, et qu’elle ne s’est pas fait envoyer en possession afin de pouvoir exercer les droits et actions du défunt.
Par conclusions du 28 mars 2024, Mme [F] demande à la cour de :
prononcer l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par le liquidateur judiciaire de la société Bailly Santé,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
débouter la Selafa MJA ès qualités de ses entières demandes, fins et prétentions,
condamner la Selafa MJA ès qualités au paiement d’une somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime que la demande de sursis à statuer est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile car elle n’avait pas été formée in limine litis devant le premier juge, et qu’elle est en tout état de cause mal fondée, puisque les contestations relatives à l’acte de notoriété sont sans portée en ce qu’elles ne sont pas de nature à entraîner la qualification de faux.
Elle soutient en outre que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, elle explique qu’en sa qualité de légataire universelle de [T] [I], elle est entrée en possession de l’ensemble des actifs composant la succession, y compris le solde créditeur du compte courant d’associé de [T] [I] ouvert dans les livres de la société Bailly Santé, soit la somme de 459.901 euros. Sur l’existence de menaces sur le recouvrement, elle invoque la situation financière dégradée de la société Bailly Santé, qui n’a plus aucune activité depuis qu’elle a quitté son local commercial en 2021, qui a transféré l’ensemble de ses actifs à la société mère, la société Grande Pharmacie Bailly, en redressement judiciaire, dans des conditions tellement opaques que le commissaire aux comptes n’a pu certifier les comptes, qui a été incapable de lui payer la somme de 6.385 euros qui lui a été allouée par l’ordonnance de référé du 12 février 2021 et qui a été placée en liquidation judiciaire.
Elle ajoute que la saisie conservatoire n’est pas caduque du fait de la liquidation judiciaire car elle ne tend pas à la condamnation au paiement d’une somme d’argent et n’entraîne aucun appauvrissement pour la société Bailly Santé.
Elle estime en outre que la déclaration de la société Dovima, tiers saisi, n’est pas de nature à entraîner la mainlevée de la saisie conservatoire, étant précisé que la créance à l’égard du tiers n’a pas besoin d’être liquide et exigible ni constatée par un titre exécutoire, qu’il suffit qu’elle soit certaine et disponible, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la société Bailly Santé détient une créance d’indemnité d’éviction dont le montant a été fixé par expertise à la somme de 1.628.583 euros, étant précisé que la société Bailly Santé refuse de communiquer sur les procédures en cours avec la société Dovima.
Sur la contestation de sa qualité de légataire universelle, elle fait valoir la société Bailly Santé n’a pas d’intérêt à agir en contestation du testament, et que sa contestation est d’ailleurs tardive, le délai expirant fin mars 2014 ; qu’en sa qualité d’héritière légale, en tant que conjoint survivant, elle n’avait pas à demander la délivrance du legs, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue ; que l’absence d’envoi en possession est également indifférente et en tout état de cause l’envoi en possession a bien été respecté ; qu’elle peut parfaitement se prévaloir de sa qualité de légataire universelle, malgré les procédures d’inscription de faux, tant que le testament et l’acte de notoriété ne sont pas jugés faux, et ces contestations sont dénuées de sérieux, d’autant plus que l’expert judiciaire conclut que [T] [I] est bien l’auteur du testament contesté du 18 juillet 2000, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un faux, et que les prétendues inexactitudes matérielles dans la retranscription des testaments n’ont pas d’incidence sur la validité de l’acte de notoriété ni sur sa qualité de légataire universelle, qualité que les héritiers réservataires n’ont jamais contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer fondée sur l’article 74 du code de procédure civile aurait dû être invoquée devant le premier juge. Devant la cour, cette demande, formulée dès les premières conclusions d’appelante, a bien été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est donc recevable.
Cependant, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux, laquelle n’aura aucune incidence sur la présente décision. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L.622-21 du code de commerce dispose :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement, et qu’une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution à la date du jugement d’ouverture ne peut plus produire ses effets et doit faire l’objet d’une mainlevée.
En l’espèce, il est constant que la société Bailly a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 juillet 2023 qui a fixé la date de cessation des paiements au 4 juillet 2023. Ainsi, la saisie conservatoire, pratiquée le 8 mars 2023, est antérieure tant au jugement d’ouverture qu’à la date de cessation des paiements. Par conséquent, cette mesure ne pourra être convertie en mesure d’exécution lorsque Mme [F] aura obtenu un titre exécutoire.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective justifie donc la mainlevée de la mesure conservatoire, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si les conditions de l’article L.511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE la demande de sursis à statuer recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de sursis à statuer,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars 2023 par Mme [R] [F] veuve [I] entre les mains de la société Dovima et à l’encontre de la société Bailly Santé,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [F] veuve [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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