Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 déc. 2024, n° 23/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 mars 2023, N° 21/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/03772 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6IW
[O] [B]
C/
CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laura CUERVO
— CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de TOULON en date du 03 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00896.
APPELANT
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, (Avocat Postulant) et Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(Avocat plaidant)
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 22 octobre 2019, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud est ( CARSAT) a notifié à M. [B] [O] sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, par substitution à sa pension d’invalidité, à compter du 1er novembre 2019.
Par courrier du 23 août 2020, M. [B] [O] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 5 août 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, la CARSAT lui notifié sa retraite à compter du 1er novembre 2019, retenant un revenu de base de 22 827,58 euros, 166 trimestres au taux de 50% , une pension mensuelle de 951,14 euros brut ainsi que le bénéfice d’un rappel de 196,38 euros sur la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2021.
Par requête adressée le 22 septembre 2021, M. [B] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 3 mars 2023, l’a'débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens';
Par déclaration reçue au RPVA le 10 mars 2023, M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées';
Par conclusions reçues par RPVA le 28 août 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [B] [O] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 3 mars 2023';
statuant à nouveau':
— condamner la CARSAT Sud Est à substituer les salaires perçus en 2002 et 2003 dans le calcul des revenus, aux salaires perçus en 1985 et 2006';
— condamner la CARSAT à lui payer le complément de sa pension de retraite due depuis le 1er novembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019, date de son courrier de contestation';
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 reçues le 5 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CARSAT Sud est demande à la cour de confirmer le jugement du 3 mars 2023, de débouter M. [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS
M. [B] [O] fait valoir au soutien de ses prétentions, que si la preuve du précompte des cotisations est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paye soit d’une attestation de l’employeur certifié conforme aux livres comptables, en l’absence de ceux-ci, il est de jurisprudence constante que tout mode de preuve est admis et que l’existence du précompte peut valablement être établie par présomptions, à condition qu’elles soient graves précises et concordantes.
Il soutient, que les justificatifs produits aux débats permettent de démontrer qu’il a été employé de manière continue et que les cotisations vieillesse ont été dûment payées pour l’année 2002 ; que s’il ne dispose pas de tous les bulletins de salaire pour 2003, il en produit cependant un certain nombre et surtout l’attestation ASSEDIC confirmant les salaires pour les mois manquants et donc démontrant le précompte sur les salaires ; qu’il s’agit d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes établissant, que les cotisations vieillesse ont bien été précomptées sur l’ensemble des salaires perçus en 2002 et 2003 ;
Enfin, il démontre, que les salaires perçus en 2002 et 2003 sont nettement supérieurs aux salaires perçus en 1985 et 2006, raison pour laquelle il demande que ces années soient substituées aux années 1985 et 2006 dans le calcul du revenu de base pour déterminer sa pension de retraite.
La caisse rappelle, que c’est le salaire soumis à cotisations qui est à reporter sur le compte qui correspond à la cotisation vieillesse divisée par le taux de cotisation en vigueur ; que les bulletins de salaire produits par le cotisant donc permis de confirmer les reports figurant déjà sur la carrière de ce dernier ; que la caisse a régularisé le calcul de la retraite en reportant le salaire du mois de septembre 2002 après que M. [O] ait fourni son bulletin de salaire du mois susvisé ; que néanmoins cet ajout n’a pas modifié le calcul de sa retraite, le salaire de l’année 2002 mise à jour restant inférieur à celui de 1985 ; qu’il en a été de même pour l’année 2003 ;
Elle indique, qu’elle ne remet pas en cause la réalité des activités exercées par M. [O] en 2002 et 2003 mais que sans la preuve d’un versement de cotisations supérieures à ceux déjà présents au compte au titre du risque vieillesse pour ces 2 années litigieuses, aucune régulation n’est possible, d’autant que les recherches qu’elle a effectuées auprès des archives de déclaration de salaire se sont révélées négatives'; qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve incombe à
l’assuré ;
Sur ce,
En application de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
En application de R.351-1 du même code, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
En application de R.351-11 du même code dans sa version applicable au présent litige,I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
[…]
IV.-Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.
année 2002
Il n’est pas contesté que M. [B] [O] a produit les bulletins de salaire':
=> de [4] de février 2002 à avril 2002 faisant état d’un salaire soumis à cotisations vieillesse d’un montant de 1 223 euros se décomposant comme suit':
41,60 euros (février)+12,31 euros(mars)+26,21 euros(avril)= 80,12 euros/6,55%= 1223 euros arrondis
=> de [2] pour les mois de septembre à décembre 2002 faisant état d’un salaire soumis à cotisations vieillesse d’un montant de 4772 euros, se décomposant comme il suit':
78,14 euros (septembre) +78,14 (octobre)+78,14 (novembre)+78,14 (décembre) = 4772 euros arrondis.
En l’état de ces éléments, le salaire de l’année 2002 ( 1223+4772= 5995 euros) reste inférieur à celui de 1985 (7 570,96 euros).
Or, M. [B] [O] verse aux débats les pièces suivantes':
— contrat de travail à durée indéterminée, embauché par la SARL [2] à compter du 1/07/2002, pour un salaire brut du montant du SMIC en vigueur sur la base de 39 heures par semaine';
— certificat de travail de [2] attestant de l’emploi de M. [O] du 1/07/2002 au 30/11/2004';
— convocation médecine du travail du 17/07/2002';
— fiches de paye de septembre 2002 à juin 2003, dont le salaire de décembre 2002 avec le rappel du cumul des cotisations précomptées';
— attestation Assedic du 7/12/2004';
— attestation de l’Urssaf en date du 24 mars 2021 indiquant, que la SARL [2] a été affiliée du 1er mars 2001 au 30 novembre 2004 et est à jour de ses cotisations sur salaires';
— déclaration unique d’embauche du 27/06/2002 de M. [O] par la société [2].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [B] [O] a été régulièrement embauché et employé par la SARL [2] de juillet 2002 au 30 novembre 2004 sur la base du SMIC';
L’intégralité des fiches de paye versées aux débats (de septembre 2002 à décembre 2002 en l’espèce) démontre le versement d’un salaire identique et le précompte de l’assurance vieillesse pour un montant mensuel de 78,14 euros.
Contrairement à ce que la caisse soutient, la fiche de paye de décembre 2002 permet de démontrer que toutes les cotisations sociales ont bien été précomptées, y compris celle de l’assurance vieillesse';
En effet, il résulte de l’analyse de l’ensemble des fiches de paye versées aux débats, que le salaire brut mensuel est de 1192,95 euros, le précompte total des cotisations mensuelles est de 250,64 euros ( dont 78,14 au titre de la vieillesse) soit, après 6 mois d’embauche et en décembre 2002 un cumul de salaire brut de 7157 euros et de 1503,84 euros bruts de cotisations.
Les mêmes chiffres se retrouvent par ailleurs sur la fiche de paye du 1er janvier 2003, avec une légère augmentation mensuelle des cotisations sociales (252,91euros ) due à l’augmentation de la cotisation chômage';
En conséquence, il y a lieu de considérer que les pièces versées aux débats constituent en ensemble de présomptions précises et concordantes qui établissent la réalité du précompte de l’assurance vieillesse pour les mois litigieux, soit juillet et août 2002';
Dès lors, les salaires perçues par M. [O] sur cette année 2002 après revalorisation correspondent conformément à son calcul (pièce n°17) à la somme de 10 216,50 euros et doivent donc être comptabilisés à la place de l’année 1985 (7 570,96 euros).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Année 2003
M.[B] [O] verse aux débats':
— les bulletins de salaire de janvier à juin 2003';
— l’attestation ASSEDIC confirmant les salaires du 1/11/03au 31/12/2003;
— l’attestation de l’URSSAF en date du 24 mars 2021 indiquant que la SARL [2] a été affiliée du 1er mars 2001 au 30 novembre 2004 et est à jour de ses cotisations sur salaires';
— certificat de travail de [2] attestant de l’emploi de M. [O] du 1/07/2002 au 30/11/2004';
L’attestation ASSEDIC, qui retrace les 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé du salarié, soit le 30 novembre 2004, confirme qu’au 1er novembre 2011, M. [O] continuait à travailler 151,67 heures par mois, comme au début de son contrat, pour un salaire brut en novembre 2003 de 1215,11 euros et ce jusqu’au 31/12/2003.
Il sera rappelé que la société est à jour des cotisations sociales et qu’il y a donc une continuité concordante entre le dernier bulletin de paye produit de juin 2003 et ce que mentionne l’attestation ASSEDIC jusqu’au 31 décembre 2003.
En conséquence, M. [O] verse aux débats des éléments constituant des présomptions précises et concordantes qu’il a bien effectué le versement des cotisations vieillesse pour l’année 2003 chez le même employeur qu’en 2002 et dans les mêmes conditions salariales.
La cotisation de base pour l’assurance vieillesse, mentionnée sur tous les bulletins de salaire produits, à l’exclusion de primes éventuelles comme celle mentionnée sur le bulletin de mai 2003, est de 78,14 euros par mois.
Sur cette base, le revenu de base revalorisé pour l’année 2003 est de 17 232,60 euros brut. Ce revenu est supérieur à celui de l’année 2006 (8 286,22 euros) et devra donc être pris en compte à la place de cette année 2006.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Ainsi M. [B] [O] sera débouté de sa demande d’intérêts compensatoires, autres que ceux qui courent automatiquement à compter de la décision.
La CARSAT du Sud Est qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [O] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la CARSAT du Sud Est à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 3 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les salaires perçus en 2002 et 2003 doivent se substituer aux salaires perçus en 1985 et 2006 pour le calcul du revenu de base de la pension vieillesse de M. [B] [O] ';
Renvoie M. [B] [O] devant la CARSAT Sud Est pour procéder au calcul de sa retraite conformément au présent arrêt';
Condamne la CARSAT Sud Est à payer à M. [B] [O] le complément de retraite dû depuis le 1er novembre 2019';
Déboute M. [B] [O] de sa demande d’intérêts compensatoires.
Condamne la CARSAT du Sud Est à payer à M. [B] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CARSAT du Sud Est aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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