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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 oct. 2025, n° 25/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 mars 2025, N° 23/03348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03653 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLFT
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 11 mars 2025
23/03348
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANT :
M. [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1435
Et ayant pour avocat plaidant Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 octobre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par la SA Lyonnaise de Banque (la banque) a condamné M.[J] [F], en sa qualité d’associé d’une SCI Bonomy, à payer à celle-ci les sommes de 197,38 euros, 60.184,49 euros et 88.195,92 euros, outre intérêts, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 05 mai 2025, M.[F] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025, puis en dernier lieu par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la SA Lyonnaise de Banque demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, de débouter M.[F] de l’ensemble de ses demandes, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la banque expose que M.[F] n’a pas exécuté les causes du jugement, n’ayant versé aucune somme. En réponse aux arguments qu’il oppose à la demande de radiation, relatifs en particulier à sa situation de surendettement, la banque expose que sa situation est confuse, en ce qu’il avait déjà invoqué cette circonstance devant le tribunal sans justifier des suites de la saisine de la commission de surendettement le premier mars 2024, ce qu’elle sous-entend constituer une tentative d’escroquerie au jugement.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 15 septembre 2025, M.[J] [F] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de la banque, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
A l’appui de sa position, M.[F] expose que, alors que le jugement dont appel mérite les plus vives critiques, la radiation de l’affaire le priverait de son droit à un second examen de l’affaire. Il soutient d’une part qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision en payant la somme totale de 151.573,79 euros, et d’autre part que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. A ce titre il fait état de sa situation économique et financière qu’il qualifie de tendue et fragile, indiquant qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et perçoit au titre d’une pension de retraite et d’une complémentaire un revenu moyen mensuel total de l’ordre de 2.770 euros, supportant un loyer de 630 euros et les charges incompressibles de la vie courante. Au regard de dettes contractées auprès de sa famille et d’amis, il indique avoir saisi la commission de surendettement de l’Ain le premier mars 2024 puis à nouveau le 15 avril 2025 en l’absence de réponse, sa seconde demande ayant été déclarée recevable le 24 juin 2025. Il expose que les procédures d’exécution à son encontre sont donc suspendues et interdites en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, et que, si cette circonstance ne lui interdit pas d’exécuter volontairement le jugement, il est dans l’impossibilité matérielle de le faire, ajoutant que l’exécution entraînerait son insolvabilité totale et sa ruine, et donc des conséquences manifestement excessives et irréversibles.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025, à laquelle leurs conseils ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M.[F] justifie qu’il a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain, qui par décision du 24 juin 2025 a constaté qu’il ne disposait d’aucun patrimoine et d’un revenu mensuel de 2.800 euros au titre de pensions de retraite, a déclaré son dossier de surendettement recevable, a accepté de le faire bénéficier de la procédure de surendettement, et lui a fait interdiction de rembourser ses dettes antérieures.
Il s’en déduit que M.[F] démontre qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision, et qu’en tout état de cause cette exécution entraînerait des conséquences excessives, comme étant susceptible de mettre fin à la procédure de surendettement. En conséquence la demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes d’indemnités présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de radiation du rôle de l’appel relevé par M.[J] [F] à l’encontre du jugement n°RG 23-3348 prononcé le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 28 octobre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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