Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 avr. 2025, n° 24/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 mars 2024, N° 23/02244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03776 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUUK
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 26 mars 2024
(Référé)
RG : 23/02244
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMEE :
S.N.C. LE COUVENT BON ACCUEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 963
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon marchés à forfait des 11 février et 10 mars 2022, la société Le couvent bon accueil (le maître d’ouvrage) a confié à la société JLM Menuiserie bâtiment (la société JLM) la réalisation des menuiseries intérieures (lot 9) et extérieures (lot 8) du chantier de réhabilitation d’une ancienne école en immeuble d’habitation à [Localité 5] (Isère), aux prix respectifs de 152.000 et 390.689 euros HT.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2022 le maître d’ouvrage s’est plaint de retards dans l’exécution du marché des menuiseries extérieures, à hauteur de 95 jours s’agissant de la transmission des plans d’exécution, 235 jours pour la fourniture du plan de protection de la santé et d’un mois pour la pose de la menuiserie sur la partie arrière du bâtiment C.
Par lettre recommandée du 2 mars 2023, le maître d’ouvrage s’est plaint d’un retard dans la réalisation des menuiseries des bâtiments A et C, dont il a rappelé qu’ils devaient être livrés en avril 2023.
Par lettre recommandée du 27 mars 2023 la société JLM a mis le maître d’ouvrage, par l’intermédiaire de son maître d’oeuvre, en demeure de lui payer les situations de travaux des mois de décembre 2022 à février 2023, pour un montant total de 129.243,19 euros TTC s’agissant du lot 8 et de 11.108,86 euros TTC s’agissant du lot 9, sous peine de suspension des livraisons suivantes.
Le 24 avril 2023, la société JLM a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de 14 menuiseries extérieures survenues entre le 1er septembre 2022 et 20 mars 2023.
Le maître d’ouvrage a réglé les situations de travaux de décembre 2022 à février 2023 le 02 mai 2023, puis a convoqué la société JLM à un constat contradictoire de l’état des menuiseries des bâtiments A et C le 16 mai 2023, avant de prononcer la résiliation du marché des menuiseries extérieures le 24 mai 2023 à raison du retard d’exécution.
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, la société JLM lui a réclamé en retour le paiement de la somme de 117.917,61 euros correspondant aux situations des mois de février, mars et avril 2023.
Par lettre recommandée du 31 mai 2023, le maître d’ouvrage a convoqué la société JLM à un constat contradictoire de l’état des lieux des menuiseries du bâtiment B le 08 juin 2023, avant de prononcer la résiliation du marché des menuiseries intérieures le 22 juin 2023.
Telles sont les circonstances dans lesquelles la société JLM a fait citer la société Le couvent bon accueil devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, pour l’entendre condamner à lui régler la somme provisionnelle de 117.917,61 euros.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, ce magistrat s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Par assignation signifiée le 12 décembre 2023, la société JLM a fait citer la société Le couvent bon accueil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, pour l’entendre condamner à lui payer au principal, la somme provisionnelle de 117.917,61 euros au titre des situations des 23 février, 20 mars et 20 avril 2023, outre intérêts de retard à compter du 24 avril 2023.
La société Le couvent bon accueil s’est prévalue en retour de difficultés sérieuses faisant obstacle à la condamnation provisionnelle sollicitée par la société JLM. Elle a demandé que celle-ci soit condamnée à lui régler les sommes provisionnelles de 32.996,99 euros, 54.577,10 euros et 621.980 euros HT à valoir sur le surcoût induit par l’achèvement des lots 8 et 9 par de tierces entreprises et les pénalités contractuelles de retard.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a :
— condamné la société Le couvent bon accueil à payer à la société JLM la somme provisionnelle de 117.917,61 euros au titre du solde de ses factures ;
— condamné la société JLM à payer à la société Le couvent bon accueil la somme provisionnelle de 98.000 euros au titre des pénalités de retard ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Le couvent bon accueil aux dépens.
La société JLM a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration enregistrée le 02 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2024, la société JLM demande à la cour, au visa des articles 1231-7, 1103, 1231.1 et 1219 du code civil, de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire en ce qu’elle a :
limité la condamnation de la société Le couvent bon accueil à lui payer une provision d’un montant de 117.917,61 euros TTC au titre de solde des factures,
condamné la société JLM à payer à la société Le couvent bon accueil la provision de 98.800 euros au titre des indemnités de retard,
rejeté toute autre demande de la société JLM,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté toute autre demande de la société Le couvent bon accueil,
statuant à nouveau :
— condamner la société Le couvent bon accueil à lui verser la provision de la somme de 117.917,61 euros TTC au titre du solde de ses factures impayées, outre intérêts à compter du 24 avril 2023,
— rejeter la demande de provision de la société Le couvent bon accueil au titre des indemnités de retard, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— rejeter l’appel incident de la société Le couvent bon accueil, en le disant recevable mais mal fondé, s’agissant de la demande de condamnation pour la reprise des menuiseries intérieures à hauteur de la somme de 32.996,99 euros HT et de la provision sur pénalités de retard sollicitée à hauteur de la somme de 621.980 ' HT,
— débouter ainsi la société Le couvent bon accueil des demandes formées à titre incident,
— juger que la cour n’est pas saisie sur la demande de provision concernant les menuiseries extérieures, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de l’intimée,
— rejeter plus généralement toutes prétentions contraires ou divergentes de la société Le couvent bon accueil aux demandes de la société JLM,
— condamner la société Le couvent bon accueil à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2024, la société Le couvent bon accueil demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à la société JLM la provision de 117.917,61 euros TTC au titre du solde de ses factures,
a condamné la société JLM à lui payer la somme de 98.000 euros au titre des indemnités de retard,
a rejeté toute autre demande,
l’a condamnée aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— se déclarer incompétente,
— débouter la société JLM de l’intégralité de ses demandes de condamnations,
— renvoyer la société JLM devant le juge du fond,
reconventionnellement :
— condamner la société JLM à lui payer, à titre de provision, la somme de 32.996,99 euros HT, s’agissant du marché des menuiseries intérieures,
— condamner la société JLM à lui payer, à titre de provision, la somme de HT (sic)
— condamner la société JLM à lui payer, à titre de provision, la somme de 621.980 euros HT,
— condamner la société JLM au paiement des dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 06 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement provisionnel formée par la société JLM :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
La société JLM approuve le juge des référés d’avoir retenu que les situations de travaux des mois de février à avril 2023 correspondaient à des prestations réalisées et que l’obligation au paiement de la société Le couvent bon accueil n’était pas sérieusement contestable.
Elle poursuit néanmoins la réformation du chef de dispositif ayant condamné la société Le couvent bon accueil au paiement de la somme réclamée, en reprochant au premier juge de ne pas avoir fait rétroagir le jeu de l’intérêt moratoire à la date de la mise en demeure.
Elle estime que l’absence de transmission de son décompte général définitif ensuite de la résiliation du marché est sans incidence sur le paiement des situations antérieures, dûment validées par le maître d’oeuvre.
La société Le couvent bon accueil soutient que la demande de provision formée par la société JLM se heurte à de multiples contestations, tenant :
— aux erreurs de compte commises par l’intéressée ainsi qu’à l’absence de décompte général définitif,
— aux comptes définitifs par le maître d’oeuvre, plaçant la société JLM en position débitrice par rapport au maître d’ouvrage,
— à l’existence de malfaçons et de non-façons affectant les ouvrages réalisés par l’appelante,
— aux conséquences financières de ces malfaçons et non-façons,
— à l’absence de remise du dossier des ouvrages exécutés,
— à l’absence de réponse aux sollicitations du bureau de contrôle,
— à l’inobservation des délais contractuels d’achèvement et à la contre-créance constituée par les pénalités de retard.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande.
Sur ce :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société JLM verse aux débats 4 situations de travaux respectivement datées des 20 février 2023, 24 mars 2023, 10 avril 2023 et 24 avril 2023. Ces situations d’un montant global de 117.917,61 euros TTC correspondent à un taux d’achèvement de 53,90 % pour les menuiseries intérieures et de 67,07 % pour les menuiseries extérieures.
L’article 9.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, obligeant le maître d’ouvrage à régler les situations mensuelles de travaux dans le délai de 15 jours, sur visa du maître d’oeuvre, n’est pas exclusif de l’application des dispositions de l’article 22.4 du cahier des clauses administratives générales, organisant le paiement des sommes dues à l’entreprise en cas de résiliation de son marché.
En vertu de ces dispositions, propres aux hypothèses de résiliation, il est établi un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation, dont le règlement sera effectué sur la base de cet état, après liquidation des indemnités éventuellement dues.
L’article 11 du cahier des conditions administratives particulières prévoit dans le même sens que dans tous les cas de résiliation, il sera procédé à la diligence du maître d’oeuvre, à un relevé qualitatif et quantitatif des travaux exécutés.
La société Le couvent bon accueil ayant prononcé la résiliation des marchés de la société JLM, les constats contradictoires de l’état d’achèvement des travaux ont été dressés les 16 mai et 08 juin 2023 par huissier de justice.
En vertu des dispositions contractuelles, le solde restant dû à l’entreprise au titre des situations de travaux doit être liquidé sur la base de ces relevés contradictoires.
Or, le maître d’oeuvre Simap a signé deux décomptes relatifs aux prestations de la société JLM, postérieurs aux constats contradictoires de l’état des travaux (car mentionnant le surcoût généré par l’engagement de tierces entreprises), dont il ressort :
— que les taux d’achèvement des travaux s’établissent à 40,16 % pour le lot menuiseries extérieures et 42,82 % pour le lot menuiseries intérieures,
— que les prestations ainsi réalisées se trouvent intégralement couvertes par les paiements opérés.
Le simple fait que le maître d’oeuvre ait antérieurement apposé son cachet sur les situations de travaux litigieuses, sans discuter les taux d’achèvement y mentionnés, ne suffit en pareille circonstance à constituer la preuve irréfragable de l’état des réalisations de la société JLM.
L’état d’achèvement des prestations de la société JLM demeurant incertain, le principe même de sa créance souffre une contestation sérieuse au regard de laquelle il convient de rejeter sa demande de provision.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée sur ce point.
Sur la demande de provision formée par la société Le couvent bon accueil au titre du marché des menuiseries intérieures :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
La société Le couvent bon accueil explique avoir mandaté des entreprises tierces afin d’achever les marchés de travaux de la société JLM, ainsi que l’y autorisent les conventions des parties. Elle fait valoir que les prestations de ces entreprises ont généré un surcoût de 32.996,99 euros par rapport au montant du marché initial, qu’elle estime pouvoir imputer à la société JLM à titre de trop perçu.
La société JLM réplique qu’elle ne saurait être tenue de payer le différentiel de prix entre son marché et le marché des entreprises tierces sur la foi de simple devis ne permettant pas de déterminer l’objet et le quantum des prestations concernées.
Sur ce :
L’article 11 du cahier des clauses administratives particulières dispose que dans les cas où la résiliation du marché résulte de la défaillance de l’entreprise, le maître d’ouvrage pourra faire intervenir toute nouvelle entreprise, aux frais et risques de l’entreprise défaillante, afin d’achever les travaux.
Cette disposition précise que les excédents de dépenses issus du marché de substitution, ainsi que les préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de la résiliation seront supportés par l’entreprise défaillante et prélevés sur les sommes qui pourraient encore lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement que de la retenue de garantie.
Pour justifier les surcoûts invoqués, la société Le couvent bon accueil produit un acte d’engagement conclu le premier décembre 2023 avec la société CDS Habitat pour la réalisation du lot des menuiseries intérieures.
Ce marché de substitution, d’un montant de 104.394,40 euros, ne précise aucunement les prestations objet du marché et ne permet point de déterminer s’il correspond en tous points aux inexécutions reprochées à la société JLM ou s’il inclut des plus-values.
La société Le couvent bon accueil produit également une confirmation de commande adressée à la société Ollier bois, portant sur des articles ne pouvant être clairement identifiés et ne permettant pas de déterminer s’il correspond en tous points aux inexécutions reprochées à la société JLM ou s’il inclut des plus-values.
Il est donc impossible de déterminer si le surcoût allégué correspond à un achèvement à l’identique du marché litigieux et le simple fait que le maître d’oeuvre ait validé le décompte d’après résiliation sur la base des pièces susmentionnées ne suffit à de valider la créance correspondante en son principe et son montant.
Cette contestation sérieuse fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision formée par la société Le couvent bon accueil au titre du marché des menuiseries intérieures :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Le dispositif des conclusions de l’intimée contient trois demandes de provision. La première correspond dans son montant au surcoût d’achèvement du marché des menuiseries intérieures évoqué dans la discussion et fait expressément référence à ce marché. La troisième correspond au montant aux pénalités de retard évoquées dans la discussion. La seconde ne précise en revanche le montant et la cause de la provision sollicitée. Au regard des développements contenus dans la discussion, il ne fait aucun doute toutefois qu’elle correspond à la seule autre provision évoquée, savoir celle correspondant au surcoût d’achèvement du marché des menuiseries extérieures, d’un montant de 54.577,10 euros
Il convient en conséquence de pallier d’office cette omission matérielle et de considérer que la demande provisionnelle porte sur la somme de 54.577,10 euros.
La demande se heurte pour le surplus aux mêmes difficultés sérieuses que celles évoquées ci-dessus s’agissant de la demande de provision afférente au marché des menuiseries intérieures et doit être rejetée par les mêmes motifs.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision formée par la société Le couvent bon accueil au titre du marché des menuiseries intérieures :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
La société Le couvent bon accueil fait valoir que les marchés prévoyaient que les travaux soient achevés au 30 décembre 2022 s’agissant des bâtiments A et C et au 30 juin 2023 s’agissant du bâtiment B. Elle fait grief à la société JLM de n’avoir pas respecté ces délais et d’avoir accumulé à ce titre un retard de 163 jours.
Elle ajoute que la société JLM a fait carence dans le respect des délais fixés pour la transmission des documents nécessaires à la réalisation du chantier (plans d’exécution et plan de sécurité) puis dans l’exécution de ses prestations, malgré de nombreux rappels.
Elle explique que les courriers du maître d’oeuvre relatifs aux motifs justifiant le report des délais de livraison n’intéressaient que les relations unissant le maître d’ouvrage aux acquéreurs, mais n’avaient ni pour objet, ni pour effet de proroger le délai d’achèvement des réalisations des entreprises.
Elle demande en conséquence une provision à valoir sur les pénalités prévues au contrat à raison des retards constatés dans la transmission des plans d’exécution, dans la transmission du plan de prévention et de sécurité et dans l’achèvement des travaux.
La société JLM soutient en retour que le délai d’exécution du chantier a été repoussé à plusieurs reprises à raison de difficultés totalement indépendantes de sa volonté, sans que cette situation puisse lui être imputée à titre de faute.
Elle ajoute que la carence de la société Le couvent bon accueil dans le règlement des situations litigieuses l’a empêchée de financer l’achat des menuiseries nécessaires à l’achèvement de ses réalisations.
Sur ce :
Si l’acte d’engagement précise que le calendrier prévisionnel d’exécution établi par le maître d’oeuvre présente un caractère contractuel, ce document n’est pas versé aux débats et le juge des référés a relevé à juste titre que la date d’exigibilité des plans d’exécution et du plan de prévention et de sécurité n’était pas établie.
Cette circonstance constitue une difficulté sérieuse faisant obstacle à la demande en paiement des provisions correspondantes.
La société JLM produit un courrier adressé par la société Le couvent bon accueil aux acquéreurs le 25 mai 2022, dont il résulte que l’achèvement des travaux sera repoussé compte tenu d’une pénurie nationale de matériaux provoquée par la crise sanitaire COVID.
Elle produit également un courrier du maître d’oeuvre en date du 19 octobre 2022 précisant que le chantier a pris 29 jours de retard à raison du raccordement aux différents réseaux concessionnaires.
Ces deux documents témoignent de ce que le report du délai d’achèvement des bâtiments A et C au mois de mars 2023 s’explique pour tout ou partie par des circonstances étrangères à la société JLM.
Le courrier du 28 mars 2023, par lequel le maître d’oeuvre fait connaître que le délai d’achèvement des bâtiments A et C doit être repoussé au 28 avril 2023, précise que ce nouveau report s’explique tant par la carence de la société JLM dans ses travaux que par la découverte de roche dans le sol retardant considérablement la réalisation du terrassement.
Ce document témoigne une fois encore de ce que le report du délai d’achèvement s’explique au moins pour partie par des circonstances étrangère à la société JLM.
Il est par ailleurs acquis que les situations de travaux émises par la société JLM de décembre 2022 à février 2023, d’un montant supérieur à 140.000 euros, n’ont pas été réglées avant le 02 mai 2023.
En l’état des incertitudes précédemment retenues s’agissant du degré d’achèvement des réalisations de la société JLM, il n’est pas établi que ces situations aient été émises au-delà de l’état des travaux alors effectués. Dans ces conditions, l’argument tiré de ce que la carence de la société Le couvent bon accueil dans le paiement des situations a fait obstacle à ce que la société JLM puisse commander et payer les menuiseries en attente à ses fournisseurs, rappelé à de multiples reprises dans les échanges entre les parties, ne paraît pas dénué de caractère sérieux.
Il s’ensuit que le retard imputable à la société JLM pourrait également s’expliquer par la faute du maître d’ouvrage.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et la demande de provision pour retard d’exécution sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société JLM succombe pour l’essentiel en cause d’appel. Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance du premier juge condamnant la société Le couvent bon accueil aux dépens et de charger l’appelante de l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les prétentions formées de ce chef à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance prononcée le 26 mars 2024 entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 23/02244, en ce que:
elle emporte condamnation de la société Le couvent bon accueil à payer à la société JLM Menuiserie bâtiment la somme de 117.917,61 euros au titre du solde de ses factures,
elle emporte condamnation de la société JLM Menuiserie bâtiment à payer à la société Le couvent bon accueil la somme de 98.800 euros au titre des pénalités pour retard dans l’achèvement des travaux,
elle emporte condamnation de la société Le couvent bon accueil aux dépens de première instance ;
— La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’ordonnance infirmés et y ajoutant :
— Rejette la demande de provision formée par la société JLM Menuiserie bâtiment au titre de ses situations de travaux de février à avril 2023 ;
— Rejette les demandes de provision formées par la société Le couvent bon accueil au titre des pénalités pour retard d’exécution ;
— Condamne la société JLM Menuiserie bâtiment aux dépens de première instance et d’appel;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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