Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 23/00176 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6IY
— LB- Arrêt n°
[E] [L] / S.A.S. [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00278
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [L] a entrepris la construction d’une maison d’habitation à [Localité 4] (Haute-Loire). Dans cette perspective, il a confié à la SAS [G] les travaux de second 'uvre (plafond, plâtrerie, isolation, cloisons de distribution, enduits, ratissage complet, ponçage des murs et plafonds, pose des portes intérieures) suivant devis émis le 2 novembre 2017, accepté le 23 novembre 2017 pour un montant de 41'916 euros TTC.
Les travaux ont commencé le 15 septembre 2018. M. [L] s’est acquitté des factures suivantes, pour un montant total de 29'000 euros :
— facture du17 septembre 2018, pour un montant de 14'000 euros,
— facture du 10 novembre 2018, pour un montant de 8500 euros,
— facture du 23 décembre 2018, pour un montant de 6500 euros.
En mars 2019, M. [L] a constaté des désordres affectant les plafonds et les cloisons (ondulations, défauts de planéité). Le chantier n’a pas été poursuivi au-delà de cette date pour des raisons sur lesquelles les parties divergent.
La SAS [G] a fait procéder le 1er avril 2019 à un constat par huissier « afin d’arrêter une situation de chantier et chiffrer les travaux réalisés non réglés », en présence de M. [E] [L] et de son épouse. Il a été procédé, avec l’accord des parties, à un nouveau métré des surfaces des murs et des plafonds sur lesquels les travaux avaient déjà été réalisés.
L’huissier a apporté la mention suivante dans le procès-verbal : « À l’issue de ces opérations, les parties ont convenu de mettre un terme à leur relation dans le cadre d’une transaction amiable des sommes restant dues à la société requérante et M. [G] a remis à M. et Mme [L] 2 clés des lieux en sa possession ».
Par courrier du 4 avril 2019, la SAS [G] a demandé à M. [L] de s’acquitter du solde des travaux pour un montant de 7041,52 euros, suivant facture émise le 12 avril 2019.
Par courrier du 7 mai 2019, M. [L] a contesté l’existence d’un accord intervenu lors des constatations effectuées en présence de l’huissier le 1er avril 2019.
Le 13 mai 2019, M. [L], considérant que les travaux étaient affectés de malfaçons, désordres et non finitions, a lui-même fait intervenir un huissier de justice. Celui-ci a constaté des défauts affectant les travaux (défauts de planéité du plafond, marques de peinture à proximité des points d’éclairage, fissuration des cloisons et plafonds, cloisons non linéaires, défaut d’aplomb')
M. [L] obtenu par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 24 juillet 2019 l’organisation d’une mesure d’expertise, qui a été confiée à M. [M].
Par ordonnance du 30 avril 2020, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes à l’électricien intervenu sur le chantier, M. [N].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 23 novembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2021, M. [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay la SAS [G] pour obtenir notamment le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de cette dernière et sa condamnation à lui payer la somme de 42'726,92 euros au titre des travaux de reprise, après compensation avec des sommes dues au titre du solde des travaux, outre diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
— Déboute M. [E] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [E] [L] à payer à la société [G] la somme de 1725,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ;
— Condamne M. [E] [L] au paiement des dépens ;
— Condamne M. [E] [L] à payer à la société [G] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
M. [E] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Vu les conclusions de M. [E] [L] en date du 20 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de la SAS [G] en date du 13 décembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
S’agissant des travaux réalisés par la SAS [G], l’expert explique :
« La maison est construite en parpaings de béton cellulaire (Siporex) pour les murs extérieurs ; M. [G] y a appliqué un enduit de lissage sur les murs extérieurs, il a aussi fait des cloisons de séparation en Placostyl (plaques de plâtre vissées sur ossature métallique et un plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique suspendues sous une charpente en fermettes bois.
L’enduit de lissage sur les parois verticales présente en plusieurs endroits des écarts supérieurs à 5 mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait de la règle de 2 mètres ;
La cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossature présente à un endroit un écart de 6,5 mm avec la même règle ;
Le plafond en plaques de plâtre sur ossature présente lui aussi des défauts de planéité, principalement le long de la cloison de distribution, où j’ai relevé 19 mm en bout de règle côté séjour et 10 mm côté couloir ; d’autres défauts de planéité ont été relevés dans les différentes pièces ;
Globalement, j’ai remarqué différents des défauts de finition, trous, rayures, vis apparentes ;
Ayant regardé dans les combles, j’ai constaté que le plafond était accroché sous les fermettes à environ 80 centimètres de celles-ci, ce qui a entraîné l’utilisation de tiges plus longues que
d’habitude ; j’ai remarqué aussi que ces dernière étaient fixées sur les entraits de fermettes en partie courante, mais aussi sur des tasseaux de 26 x 48 dans la partie où se situe une 'croupe’ de toiture ; selon M. [G] lesdits tasseaux sont vissés sur les entraits avec des vis de 5 mm de diamètre et 60 mm de longueur ; les tiges de support de l’ossature du plafond sont fixées tous les 1,20 mètres dans les deux sens, mais j’ai noté que certaines d’entre elles n’étaient pas droites, donc que l’espacement variait, et que certaines étaient cintrées par une compression ; par ailleurs, j’ai noté que des ossatures ont été coupées pour le passage de gaines électriques.
Dans le garage et l’annexe, j’ai observé en outre que les couvre-joints métalliques des cadres de fenêtres se fixaient mal, à cause d’un désaffleurement de la plaque de plâtre.
L ors de la seconde réunion, j’ai fait les constatations suivantes :
Sur les murs extérieurs : M. [G] a appliqué un ratissage de 2 mm environ sur des blocs de béton cellulaire de 42 cm d’épaisseur ;
Le calicot mis en 'uvre en cueillie du plafond du séjour présente des fissures en plusieurs endroits ;
En 2 endroits de l’ossature du plafond, le rail a été coupé par M. [N] pour le passage de gaines ;
L écartement des suspentes dudit plafond, dans le sens des fermettes, est parfois de 1,34 m ou 1,36 m, de 0,60 m dans le sens perpendiculaire ;
Le châssis SCRIGNO a été posé à 15 mm du sol fini, au lieu de 13 mm. »
S’agissant de la qualité des travaux réalisés, il précise :
« -Ces travaux souffrent d’une part de manquements concernant les finitions, d’autre part de non respect du DTU, enfin de plusieurs malfaçons :
Les manquements de finition concernent le ratissage des murs extérieurs, qui doit être repris en épaisseur pour obtenir une surface plane, et la mauvaise finition de surface des cloisons et plafonds ;
Le non respect du DTU 25.41 concerne l’écartement des suspentes qui dépassent en plusieurs endroits 1,20 mètres (jusqu’à 1,36 m) mais qui sont ailleurs conformes, et l’absence de cornières d’angle à la périphérie de l’ossature métallique ; par ailleurs, la fixation d’une ossature secondaire en tasseaux de bois dans la partie de la charpente en croupe a été faite avec des vis
insuffisamment longues ;
La première malfaçon concerne la déformation du plafond qui semble se soulever au niveau de la cloison séparant le séjour de la partie nuit : la règle étant appliquée sur le plafond, on remarque que celui-ci se relève de 19 mm au bout de la règle de 2 mètres, côté cloison ; on a un résultat de 10 mm côté chambres ;
La seconde concerne des rails d’ossature qui ont été coupés par l’électricien ; la troisième concerne la pose des couvre-joints de fenêtre dans la partie garage rendue difficile par une légère surépaisseur du doublage ; enfin, je n’ai pas d’éléments probant concernant la pose du cadre SCRIGNO pour me prononcer.
Il est évident que les finitions sur murs et plafonds sont à compléter, ce qui est imputable à la dégradation des relations entre les parties, qui a empêché M. [G] de le faire ;
En l’absence de marché entre les parties, et en l’absence de désordres actuellement sur ce point, je ne sais pas si un non respect des DTU peut être pris en compte ; à titre indicatif, je pense qu’il conviendrait cependant de rajouter des suspentes à certains endroits et de conforter le vissage de l’ossature secondaire ;
En ce qui concerne la déformation longitudinale du plafond- au niveau de la cloison du séjour, il conviendrait d’agir d’abord sur les suspentes, puis de 'charger’ ensuite en enduit, dans les limites admissibles ; les rails d’ossature coupés doivent être confortés ; la pose des couvre-joints ne me parait pas un problème insurmontable. »
Il précise encore en réponse aux dires des parties :
« En ce qui concerne la déformation au droit de la cloison, je pense qu’elle est imputable à un mauvais réglage des suspentes ; les ossatures coupées ont effectivement été faites par l’entreprise [N] ;
Le problème des couvre-joints de fenêtre dans la partie garage est tout à fait mineur : ce n’est pas une malfaçon ;
(…)
ll y a certes des non-finitions mais aussi des non conformités au DTU 25.41.
(') Je suis d’accord sur le fait que le plafond est le problème principal du litige, mais la question est de savoir s’il est affecté de non-finitions, de malfaçons ou de non-conformités : quels sont les travaux gui doivent être faits pour réparer les seules non-finitions et malfaçons et quels sont ceux qui doivent être faits pour une mise aux normes.
Actuellement, si des interventions peuvent être réalisées pour réparer les malfaçons et faire les finitions, il sera effectivement difficile de trouver une entreprise pour intervenir, mais uniquement en ce qui concerne le plafond; pour ce qui est des cloisons (sur lesquelles le plafond ne doit pas s’appuyer) elles ne présentent pas de défaut particulier : l’absence de plaques hydrofuges n’a jamais été soulevée lors de mes opérations et peut se résoudre par l’application d’hydrofuge.
(')
En ce qui concerne la rupture du contrat, maître [S] a constaté que 'les parties ont convenu de mettre un terme à leur relation dans le cadre d’une transaction amiable des sommes restant dues à la société requérante’ » : M. [L] explique qu’il a été « contraint d’intervenir pour éviter l’aggravation de la situation » ; est-ce suffisant '
Des préjudices sont évoqués par M. [L], ils pourraient être retenus si la responsabilité de M. [G] était admise : pour moi, elle est engagée sur la nécessité de travaux de reprise (totale ou partielle en ce qui concerne le plafond), mais pas sur l’arrêt du chantier. »
Il apporte les précisions suivantes dans les conclusions de son rapport, avant de chiffrer deux solutions au titre de la reprise des travaux :
« Les travaux réalisés sont principalement affectés de manquements au DTU 25.41, concernant l’écartement de certaines tiges de support de l’ossature métallique du plafond et la planéité et l’horizontalité des plaques de plâtre, mais aussi aux normes de fixation d’une ossature secondaire en tasseau de bois; ils sont aussi affectés de non-finitions.
Je n’ai à ce jour observé aucun désordre, si ce n’est la coupure de l’ossature métallique en 2 endroits par l’entreprise [N].
— rechercher la cause des manquements ou désordres alors constatés :
Ces manquements proviennent de défauts de mise en 'uvre par l’entreprise [G] et les non finitions sont la conséquence de la rupture du contrat ayant entraîné la fin prématurée du chantier. (') »
— Sur la rupture du contrat :
La SAS [G] a fait dresser le 1er avril 2019 un constat contradictoire par huissier « afin d’arrêter une situation de chantier et chiffrer les travaux réalisés non réglés », en présence de M. [E] [L] et de son épouse. Il a été procédé, avec l’accord des parties, à un nouveau métré des surfaces des murs et des plafonds sur lesquels les travaux avaient déjà été réalisés.
L’huissier a apporté la mention suivante dans le procès-verbal : « À l’issue de ces opérations, les parties ont convenu de mettre un terme à leur relation dans le cadre d’une transaction amiable des sommes restant dues à la société requérante et M. [G] a remis à M. et Mme [L] 2 clés des lieux en sa possession ».
En considération de ces éléments, le premier juge a exactement considéré que les parties avaient entendu mettre fin aux relations contractuelles d’un commun accord et que M. [L] devait en conséquence être débouté de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [G], ce dont il résulte que celle-ci ne peut être tenue responsable des préjudices directement liés la rupture prématurée du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande à ce titre.
— Sur la responsabilité de la SAS [G] au titre des travaux exécutés :
— Sur l’existence de désordres affectant les travaux :
En l’absence de réception des travaux, les demandes présentées à l’encontre de la SAS [G] doivent être examinées sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, étant rappelé, que, tenu d’édifier un ouvrage exempt de vices et conforme aux stipulations contractuelles, l’entrepreneur est débiteur envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat.
En l’espèce, le tribunal a débouté M. [L] de toutes ses demandes en considérant, suivant en cela la position défendue par la SAS [G], que si l’expert avait relevé des manquements de cette dernière aux règles prescrites par le document technique unifié (DTU) 25. 41, qui n’était pas intégré au champ contractuel, il n’avait en revanche constaté l’existence d’aucun désordre affectant les travaux.
Il est constant qu’en l’absence de désordre, le seul non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. [Cass. 3e civ., 10 juin 2021, Pourvoi n° 20-15.277, au sujet de la violation d’une norme issue d’un DTU]. En d’autres termes, au-delà des non-conformités contractuelles qui engagent nécessairement la responsabilité du constructeur, les malfaçons résultant du non-respect des règles ressortant des DTU ne sont pas en elles-mêmes génératrices de responsabilité contractuelle, lorsqu’elles sont sans conséquences, lorsque l’ouvrage, indépendamment de la manière dont il est construit, donne satisfaction.
Toutefois, il ressort en l’occurrence des constatations effectuées par l’expert judiciaire, telles qu’elles ont été rappelées dans les développements précédents, qu’au-delà des non-finitions liées à l’arrêt des travaux, des désordres affectent le plafond suspendu réalisé par la SAS [G] : le plafond présente en effet en plusieurs endroits un défaut de planéité, est en outre déformé et semble se soulever au niveau de la cloison séparant le séjour de la partie nuit, l’expert ayant encore relevé que le calicot mis en 'uvre en cueillie de plafond du séjour présente des fissures en plusieurs endroits. L’expert a en revanche considéré que les cloisons ne présentaient pas de défaut particulier.
Dans les combles, l’expert a pu observer notamment que certaines tiges de support de l’ossature du plafond n’étaient pas droites, qu’en conséquence l’espacement variait, et que certaines étaient cintrées par une compression.
Il résulte de ces seuls éléments que les travaux du plafond sont en réalité affectés de désordres. Le fait que ceux-ci soient aussi la conséquence du non-respect par la SAS [G] des règles d’un DTU est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de cette dernière, tenue en vertu de son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
— Sur la réparation des désordres :
M. [L] sollicite la condamnation de la SAS [G] à lui payer au titre des travaux de reprise la somme de 44'193,96 euros correspondant au coût de la démolition et de la réfection des plafonds et cloisons, de la mise en peinture et des opérations de ratissage sur les murs.
Il ressort toutefois des développements précédents que seuls les plafonds sont affectés de désordres, l’expert ayant précisé que les cloisons ne présentaient pas de défauts particuliers, distincts des non-finitions, ce qui n’est pas contredit par les pièces communiquées. En outre, si M. [L] produit une analyse de M. [B], architecte-expert l’ayant assisté aux opérations d’expertise judiciaire, indiquant que la réfection des plafonds devra nécessairement s’accompagner de celle des cloisons de distribution sur lesquelles le plafond s’appuie, l’expert judiciaire, qui a eu connaissance de cet avis, indique expressément au contraire que les plafonds ne doivent pas s’appuyer sur les cloisons.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en considération au titre du chiffrage du préjudice le coût de finition des travaux commencés mais non affectés de désordres, les non-finitions résultant de la cessation anticipée de la relation contractuelle.
L’expert chiffre, sur la base du devis émis par l’entreprise Dumas, auquel se réfère également l’appelant, deux solutions réparatoires, l’une consistant à reprendre le plafond partiellement, tout en précisant qu’il sera difficile de trouver une entreprise qui acceptera une telle intervention, l’autre tenant compte de la reprise totale du plafond. Cette réserve doit être prise en considération de sorte qu’il y a lieu de privilégier la reprise totale du plafond, dont le coût total ressort à 15'667,64 euros HT (soit 18'801,16 euros TTC), en tenant compte du fait que la surface concernée est de 136,8 m², alors que le devis mentionne une surface 154,8 m², ainsi que l’a relevé l’expert.
La SAS [G] sera condamnée en conséquence à payer à M. [L] la somme de 18'801,16 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes à ce titre.
— Sur les sommes dues par M. [L] à la SAS [G] :
M. [L] fait observer à juste titre que la dernière facture pour solde du chantier émise par la SAS [G] le 12 avril 2019, pour un montant de 30'034,60 euros HT, soit 36'041,52 euros TTC, doit être réduite alors d’une part que le prix unitaire de certaines prestations a été revu à la hausse (par exemple le prix unitaire au mètre carré de la prestation de fourniture et pose du plafond), d’autre part qu’il n’est pas démontré que les prestations qui ont été ajoutées au devis initial aient été soumises à son accord préalable, enfin que certaines prestations n’ont pas été achevées.
En tenant compte des calculs précis proposés par M. [L] en pages 18,19 et 20 de ses écritures, qui ne sont pas utilement contestés par la SAS [G], il y a lieu de fixer à 1467,04 euros TTC la somme restant due à l’intimée au titre des travaux exécutés et non réglés.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [L].
— Sur la compensation des créances :
Conformément à la demande de M. [L], il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties au titre de la reprise des travaux et du solde du chantier, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme versée par l’appelant en exécution du jugement entrepris. Il est constant en effet qu’ un arrêt réformant un jugement de condamnation, qui a été exécuté, constitue un titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance.
— Sur les demandes indemnitaires supplémentaires présentées par M. [L] :
— Sur le préjudice de jouissance :
M. [L] sollicite la condamnation de la SAS [G] à lui payer la somme de 750 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2019, les travaux ayant été arrêtés depuis cette date, et jusqu’à l’issue d’un délai cinq mois après le versement de l’indemnisation due, précisant qu’il doit être tenu compte du temps qui sera nécessaire à l’exécution des travaux de reprise.
Il ressort des développements précédents que la rupture du contrat n’est pas spécialement imputable à la SAS [G], les parties s’étant accordées pour mettre fin à la relation contractuelle, étant précisé par ailleurs que l’expert a relevé que le démarrage des travaux avait initialement été retardé du fait du retard des travaux du lot gros 'uvre.
L’expert n’a pas évalué le délai prévisible d’exécution des travaux de reprise. Il peut être considéré, au regard du détail des travaux listés dans le devis émis par la SARL Dumas, que M. [L] subira une gêne dans l’occupation de sa maison du fait de la réalisation des travaux pendant une durée de trois mois. Il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M.[L] de toute demande à ce titre.
— Sur le préjudice pour inexécution fautive :
La demande présentée par M. [L] à ce titre à hauteur de 5000 euros doit être rejetée alors qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de son préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur le préjudice moral :
M. [L], qui fait valoir qu’il a été contraint de multiplier les démarches dans le cadre de la procédure judiciaire initiée, ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’il dit avoir subi de ce fait et dont il demande réparation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [L] au titre de la réparation d’un préjudice moral.
— Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts :
Conformément à la demande de M. [L], les intérêts échus sur les sommes dues en vertu de la présente décision produiront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En considération de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé sur les dépens.
La SAS [G] sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens ceux afférents à la procédure de référé. En effet, l’ordonnance de référé n’est pas communiquée de sorte qu’il ne peut être vérifié s’il a été statué sur les dépens par cette juridiction ou si ceux-ci ont été réservés. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens ceux afférents aux constats d’huissier alors que l’intervention de ces professionnels n’a pas été ordonnée par décision de justice.
La SAS [G] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que pour les besoins de la procédure devant la cour.
Il n’y a pas lieu de condamner la SAS [G] à rembourser à M. [L] la somme versée aux titres des frais irrépétibles en exécution du jugement entrepris. Il est constant en effet qu’ un arrêt réformant un jugement de condamnation, qui a été exécuté, constitue un titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ce qu’il a :
— Débouté M. [E] [L] de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS [G] ;
— Débouté M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d’un préjudice moral ;
— Débouté M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive de l’obligation contractuelle ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Condamne la SAS [G] à payer à M. [E] [L] la somme de 18'801,16 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— Condamne M. [E] [L] à verser à la SAS [G] la somme de 1467,04 euros au titre du solde des sommes dues en exécution du contrat ;
— Dit que la compensation opérera entre les créances réciproques des parties au titre des travaux de reprise et au titre du solde du chantier ;
— Condamne la SAS [G] à payer à M. [E] [L] la somme de 2400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Dit que les somme dues en vertu des condamnations prononcées par la présente décision produiront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la SAS [G] aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, ces condamnations étant assorties au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. ;
— Condamne la SAS [G] à payer à M. [E] [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins des procédures de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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