Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 24/00305;2025/340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, Société COLAS FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01282 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRZZ
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 16]
13 mars 2025 RG :24/00305
Société COLAS FRANCE
Compagnie d’assurance SMABTP
C/
[X]
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 16] en date du 13 Mars 2025, N°24/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ selon l’ordonnance modificative n° 2025/340 du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 14 novembre 2025
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
A.BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Société COLAS FRANCE, Société immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 329 338 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société d’assurances mutuelles SMABTP, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [P] [X]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric VIGNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A. AXA FRANCE Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE depuis le 31 décembre 1920 sous le N o 722 057 460, agissant poursuite et diligence de ses représetants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Organisme CPAM DE L’ARDECHE Pris en la personne de son représentant légal en exercice
assignée à personne habilitée le 20/06/2025
[Adresse 10]
[Localité 2]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2020, Monsieur [P] [X] a perdu le contrôle de sa moto dans une courbe, alors qu’il circulait sur la RD 299 au [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1], du fait de la présence de gravillons répandus sur la chaussée par la société Colas France, dans le cadre de réalisation de travaux.
Monsieur [P] [X] a été blessé lors de cet accident et a présenté une fracture dorsale et des contusions aux épaules et au genou gauche.
S’étant rapproché de son assureur, la SA Axa France IARD, une expertise a été organisée. Le taux d’IAPP étant inférieur à 10%, seuil d’intervention fixé contractuellement, l’assureur a refusé de le garantir.
Monsieur [P] [X] s’est alors rapproché de la compagnie d’assurance SMABTP qui a accepté un règlement amiable du litige, sous réserve d’une mesure d’expertise contradictoire, la société Colas France ayant indemnisé Monsieur [P] [X] à hauteur de 2 500 € pour son préjudice matériel.
Par acte de commissaire de justice des 29 octobre et 31 octobre 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le président du tribunal judiciaire de Privas statuant en référé afin d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale au contradictoire avec la société Colas France et leurs assureurs respectifs ainsi que de la CPAM de l’Ardèche outre la condamnation in solidum de la société Colas France et de son assureur la compagnie d’assurance SMABTP à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 € et la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— Condamné in solidum la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP à verser à Monsieur [P] [X] une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation,
— Ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [X] et désigné pour y procéder le docteur [U] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes ….
— Dit que Monsieur [P] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 000 € à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privat dans le délai de 2 mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, …
— Laissé les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [P] [X] ainsi que le coût de la mesure d’instruction,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Par déclaration reçue le 11 avril 2025, la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP ont relevé appel de l’ordonnance en ce que le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal administratif, les a condamnés au paiement d’une provision et à ordonner une mesure d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP, appelants, demandent à la cour de :
— Juger l’appel interjeté bien fondé en la forme et sur le fond,
— Y faire droit,
— Infirmer la décision de première instance précitée, en ce que le premier juge, soit Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Privas statuant en référé par ordonnance en date du 13 mars [Immatriculation 7]/00305 :
— S’est déclaré compétent et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP au profit du tribunal administratif,
— A renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
— A condamné in solidum la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP à verser à Monsieur [P] [X] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation du son préjudice,
— A ordonné une mesure d’expertise judiciaire, la confiant au docteur [U] [D],
— A rejeté les demandes de la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP,
— Confirmer l’ordonnance dont appel que ce que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [P] [X] ont été rejetées,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce que les dépens et les frais d’expertise judiciaire ont été mis à la charge de Monsieur [P] [X],
In limine litis et à titre principal,
Vu l’article R 312-14 du code de justice administrative
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce que l’exception d’incompétence soulevée par les concluantes a été rejetée, en ce que la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, en ce qu’il a été alloué une provision de 10 000 € à Monsieur [P] [X],
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le premier juge a débouté Monsieur [P] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile, et a mis à la charge de ce dernier les dépens et l’avance des frais d’expertise judiciaire,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon,
— Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Lyon,
A titre subsidiaire
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 834 du code de procédure civile
Si par extraordinaire la juridiction de céans déclarait la juridiction judiciaire compétente,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usages des concluantes quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce que le juge des référés de [Localité 16] a alloué à Monsieur [P] [X] une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur son préjudice corporel,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce que les dépens et les frais d’expertise judiciaire ont été mis à la charge de Monsieur [P] [X] et que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée,
Sur la mesure d’expertise judiciaire
— Prendre acte que ce les concluantes formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire formulée,
Sur la demande de provision
— Diminuer en de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle sollicitée, qui ne pourra excéder 5000 €,
— Débouter Monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Monsieur [P] [X] de sa demande,
— Débouter la compagnie AXA de sa demande,
Sur les dépens et l’avance des frais d’expertise judiciaire
— Condamner la partie demanderesse aux dépens,
— Mettre à la charge de la partie demanderesse les frais d’expertise judiciaire
En toutes hypothèses
— Débouter Monsieur [P] [X] de ses demandes fins et conclusions telles que formulées dans le cadre de la présente procédure d’appel.
— Le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] [X], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les motifs sus-exposés et les pièces versées aux débats,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés appelantes ainsi que toutes leurs prétentions formulées en appel;
— Condamner in solidum la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [P] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Axa France IARD, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de Privas ;
En conséquence :
— Débouter la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP à payer à la SA Axa France IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La CPAM de l’Ardèche, à qui la déclaration d’appel, les conclusions d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 20 juin 2025 à personne morale n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’exception d’incompétence
La société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP font valoir, en application des dispositions de l’article R 312-14 du code de justice administrative, que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, l’accident à l’origine du dommage subi par M. [P] [X] étant intervenu sur la voie publique, à l’occasion de la réalisation de travaux publics, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du conseil départemental, par la société Colas France, alors sous-traitante.
Elles exposent que l’accident est un dommage de travaux publics qui relève de la compétence du juge administratif et ce peu important sa qualité de personne privée.
Monsieur [P] [X] estime que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent. Il expose que la société Colas France n’est pas une personne publique ni un organisme gérant un service public mais a agi comme sous- traitante de la société Rampa, le contrat les liant étant un contrat de droit privé. Il rappelle, par ailleurs, que le code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal judiciaire pour connaître des actions en réparation d’un dommage corporel ainsi que s’agissant des dommages liés à l’occasion de la conduite d’un véhicule.
Si, en principe, le juge des référés de l’ordre judiciaire peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, cette prérogative cesse lorsqu’il est manifeste que le litige relève exclusivement de la compétence administrative.
Il suffit cependant, pour que le juge des référés judiciaire soit compétent que le litige relève en partie de la compétence judiciaire au fond, une mesure d’instruction pouvant toujours bénéficier au juge qui sera éventuellement saisi plus tard, quel que soit l’ordre de juridiction dont il relève.
L’article R 312 – 14 du code de justice administrative dispose que ' les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
….
2° lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou un agissement administratif de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit.'
Le 7 mai 2020, Monsieur [P] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto. L’enquête pénale a déterminé que l’accident était intervenu, hors agglomération, à la sortie de la commune d'[Localité 14], du fait d’un défaut de signalisation et de la présence de nombreux gravillons sur la chaussée en raison d’un chantier.
Il n’est pas contesté que la société Rampa s’était vue confier le remplacement de conduites d’eau potable par le conseil départemental et qu’elle avait sous-traité la partie revêtement de chaussée à la société Colas, qui était en charge de la sécurisation des lieux.
L’enquête pénale a été classée le 26 mai 2023, en l’état d’échanges entre les assureurs de la société Colas France et de la victime de l’accident, avec des propositions d’offres d’indemnisation, la compagnie d’assurance SMABTP entendant trouver une solution transactionnelle mais souhaitant une expertise amiable contradictoire.
La réfection d’une voirie départementale effectuée pour le compte d’une personne publique, par une personne privée, est incontestablement un chantier de travaux publics de sorte que le dommage susceptible de résulter de ce chantier constitue un dommage de travaux publics.
En application de l’article susvisé et selon une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, les actions en réparation d’un dommage de travaux publics, dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi contrat, relèvent de la compétence du juge administratif, y compris celles dirigées contre une personne privée en charge de l’exécution du chantier de travaux publics.
La société Colas est certes liée par un contrat de droit privé avec le constructeur cocontractant du maître de l’ouvrage, la société Rampa. Cependant, seul un problème d’exécution du contrat entre les parties pourrait justifier de retenir la compétence du juge judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’appelante ne contestant pas sa responsabilité dans le dommage et la victime d’un dommage causé par l’exécution de travaux publics, qu’elle ait la qualité de tiers ou d’usager, pouvant rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité tant du maître de l’ouvrage et de ses locateurs, que des sous traitants participant à l’opération.
Il n’y a pas plus lieu de faire application de la loi du 31 décembre 1957 qui nécessite qu’un dommage ait été causé par un véhicule participant à l’exécution de travaux publics, ce qui n’est pas le cas au vu des éléments de l’espèce, aucun autre véhicule n’étant impliqué dans l’accident.
En conséquence, vu la loi des 16 et 24 août 1790 de séparation des autorités administratives et judiciaires, il y a lieu de déclarer le juge des référés judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes d’expertise judiciaire et de provision présentées par Monsieur [P] [X] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La décision critiquée de ces chefs est infirmée.
2) Sur les autres demandes
Monsieur [P] [X] et la SA AXA France IARD, succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et alloué une provision à Monsieur [P] [X],
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés judiciaire incompétent pour connaître des demandes d’expertise et de provision de Monsieur [P] [X],
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne [P] [X] et la SA AXA France IARD in solidum aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [P] [X] et la SA AXA France IARD de leurs demandes de condamnation de la société Colas France et la compagnie d’assurance SMABTP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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