Infirmation 1 juin 2023
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Cassation 26 mars 2025
Cassation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 mars 2025, N° 18/01 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat C.G.T. PRIDE-FORASOL-FORAMER agissant, Syndicat C.G.T. PRIDE-FORASOL-FORAMER, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. PRIDE FORASOL, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHJH
Monsieur [R] [P]
Syndicat C.G.T. PRIDE-FORASOL-FORAMER
c/
S.A.S. PRIDE FORASOL
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 3 mai 2021 (R.G. 18/01 ) par le conseil de prud’hommes de PAU – Formation de départage – suite cassation partielle par arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation en date du 26 mars 2025, de l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la Cour d’appel de PAU ( RG 21/1929), suivant déclaration de saisine du 07 avril 2025
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [R] [P]
né le 05 vril 1954 à [Localité 4] (31)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Syndicat C.G.T. PRIDE-FORASOL-FORAMER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Carine BONNET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. PRIDE FORASOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 582 05 8 5 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – La société par actions simplifée Pride Forasol est une filiale française du groupe international Ensco, devenue en 2020, à la suite de la fusion avec le Groupe Rowan, le groupe britannique Valaris Limited. Ce dernier est prestataire de forage en mer (« off-shore ») pour les industriels du secteur pétrolier et gazier. La société Pride Forasol fournit des équipements et services pour les activités de forage en mer du groupe Valaris.
M. [R] [P] a été embauché en qualité de sondeur niveau 1 par la société Pride Forasol, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 1980, régi par la convention collective nationale des travaux publics. Il a été mis à la retraite d’office en mai 2024 à l’âge de 70 ans.
2 – A compter de 1982, M. [P] a exercé différents mandats syndicaux et de représentation du personnel.
3 – En mai 2005, il a bénéficié d’un repositionnement lui permettant d’accéder à la qualification d’agent administratif niveau E.
Un protocole transactionnel, signé entre le salarié et son employeur le 15 novembre 2005, prévoyait l’octroi d’une somme globale et forfaitaire de 28 000 euros, d’une somme globale et forfaitaire de 15 000 euros lors de son départ à la retraite et d’une augmentation annuelle du montant de sa rémunération salariale brute entre janvier 2006 et janvier 2009 devant aboutir, au terme de l’année 2014, à une augmentation totale de salaire de 92 160 euros.
4 – Estimant avoir à nouveau été victime d’une discrimination syndicale après avoir bénéficié de ce rattrapage, M. [P] a saisi le 2 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Pau de demandes de repositionnement dans la grille de classification à compter du 1er janvier 2012 et de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts, en réparation du préjudice professionnel et de carrière subi du fait de la discrimination, de celui subi en matière de retraite et pour non-respect des accords collectifs lui interdisant toute discrimination.
Deux de ses collègues, M. [H] et M. [G], ont saisi la juridiction prud’homale de demandes similaires.
Le syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer est intervenu volontairement à l’instance.
5 – Par jugement rendu en formation de départage le 3 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [P] et le syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer irrecevables,
— condamné M. [P] aux dépens d’instance,
— condamné M. [P] à payer à la société Pride Forasol la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel de Pau, saisie par l’appel de M. [P] et du syndicat, a :
— débouté M. [P] de sa demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 3 mai 2021,
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 3 mai 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la société Pride Forasol de ses demandes de 'ns de non-recevoir tirées de la prescription et de l’existence du protocole transactionnel en date du 15 novembre 2005,
— dit que M. [P] a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale,
— condamné la société Pride Forasol à payer à M. [P] la somme de 100 000 euros en reparation de son préjudice résultant de la discrimination,
— enjoint la société Pride Forasol de reclasser M. [P] 'agent technique administratif base échelon 15 position F’ à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 2 janvier 2018, et à délivrer des bulletins de salaire rectifiés sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
— condamné la société Pride Forasol à payer au syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— débouté M. [P] et la société Pride Forasol de leur demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 4 du protocole transactionnel en date du 15 novembre 2005,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour vioIation par l’employeur des accords collectifs en vigueur dans l’entreprise et de dommages et intérêts pour préjudice subi en matière de cotisations retraite,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Pride Forasol aux dépens,
— condamné la société Pride Forasol à payer à M. [R] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pride Forasol à payer au syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau, mais seulement en ce qu’il dit que M. [P] a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale, condamné la société Pride Forasol à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination, enjoint à la société Pride Forasol de le reclasser agent technique administratif base échelon 15 position F à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 2 janvier 2018 et de produire des bulletins de salaire rectifiés, en ce qu’il a condamné la société Pride Forasol à payer au syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à M. [P] et 500 euros au syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné M. [P] et le syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
6 – Le 7 avril 2025, M. [P] et le syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer ont saisi la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme cour de renvoi par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mars 2025.
Par avis adressé le 15 avril 2025, l’affaire été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 15 septembre 2025 et la date prévisible de clôture de l’instruction à la date du 29 août 2025.
L’avis ainsi que la déclaration de saisine ont été signifiées à la société Pride Forasol par acte remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 22 avril 2025.
Celle-ci a constitué avocat le 6 mai 2025.
L’appelant lui a délivré le même jour une sommation d’avoir à communiquer pour 19 salariés engagés en qualité de sondeur ou de mécanicien entre 1974 et 1997, ayant évolué vers le statut d’ingénieurs cadres en 2012, les éléments d’information suivants :
— leur date d’entrée dans l’entreprise,
— leur qualification, leur grade et leur coefficient professionnel à l’embauche,
— leur niveau de diplôme à l’embauche,
— leur qualification, leur grade et leur coefficient professionnel en 2012,
— leur éventuelle date de sortie,
— leur qualification, leur grade et leur coefficient professionnel lors de la sortie de l’entreprise,
— leur qualification, leur grade et leur coefficient professionnel actuel, s’ils sont encore présents dans l’entreprise.
Le 3 juin 2025, la société intimée a communiqué un tableau en réponse à cette sommation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025, jour de l’audience de plaidoirie, avant les débats.
7 – Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2025, M. [P] et le syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau le 3 mai 2021, en ce qu’il a :
— déclaré M. [P] et le syndicat CGTPride-Forasol-Foramer irrecevables,
— condamné M. [P] à payer à la société Pride Forasol la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Juger que par arrêt rendu le 1er juin 2023, la cour d’appel de Pau a, par des chefs de
décision non cassés, jugé définitivement qu’en application de l’article L.1134-5 du code du travail, les demandes de M. [R] [P] ne sont pas prescrites ;
Juger que par arrêt rendu le 1er juin 2023, la cour d’appel de Pau a, par des chefs de
décision non cassés, jugé définitivement que la transaction signée le 15 novembre 2005 entre les parties en vertu de l’article 2048 du code du travail ne concerne pas la période contractuelle postérieure du présent litige ;
Statuant à nouveau,
Juger M. [R] [P] et le syndicat C.G.T. Pride – Forasol – Foramer recevables et
bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que M. [R] [P] a été victime d’une discrimination syndicale ayant eu des
conséquences défavorables sur l’évolution de sa carrière professionnelle et sur sa rémunération depuis janvier 2006 ;
Juger que la rémunération mensuelle brute de M. [P] doit s’élever rétroactivement à partir du 1er janvier 2022 à la somme de 5.697 sur 13 mois, outre les congés payés afférents versés par la CNETP ;
Juger que la société Pride Forasol a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Dans ces conditions :
A titre principal
Ordonner à la société SAS Pride Forasol de repositionner M. [R] [P] au coefficient ING4, échelon 2, qualification ING4D2, catégorie IAC, position B2, au salaire mensuel brut sur 13 mois de 5.697 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ;
Condamner la société Pride Forasol à verser à M. [R] [P] la somme de 252.767 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et de carrière que lui a occasionné la discrimination qu’il a subie jusqu’au 30 septembre 2025;
Condamner la société Pride Forasol à verser à M. [R] [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui a occasionné la discrimination subie ;
Condamner la société Pride Forasol à verser à M. [R] [P] la somme de 79.560 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de cotisations retraites, que lui a occasionné la discrimination subie ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour et l’investir de la mission de :
— se rendre sur place au siège de la société Pride Forasol,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Ordonner à la société société Pride Forasol de produire :
— Les contrats de travail et les bulletins de paie de salariés disposant au moment de l’embauche, de la même qualification que M. [R] [P], et qui ont débuté au maximum quatre ans avant lui et de leur évolution de carrière ;
— Les contrats de travail et les bulletins de paie de salariés disposant au moment de l’embauche, de la même qualification que M. [R] [P], et qui ont débuté au maximum quatre ans après lui et de leur évolution de carrière ;
Ordonner à la société Pride Forasol de déterminer :
— L’évolution de la rémunération pour chacun d’entre eux et notamment le nombre d’augmentations et primes individuelles depuis la date de leur recrutement jusqu’au mois de décembre 2012 ;
— La séquence moyenne de temps entre chaque augmentation individuelle pour chacun des salariés visés ;
— Le nombre de promotion professionnelle depuis la date de leur recrutement jusqu’au mois de décembre 2012 ;
— L’évolution de leur classification / indice depuis la date de leur recrutement jusqu’au mois de décembre 2012 ;
Ordonner à la société Pride Forasol de :
— comparer leur situation par rapport à celle de M. [R] [P],
— rechercher l’étendue des différences de situation constatées,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du CPC et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
Fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avances sur les honoraires de l’expert et le délai dans lequel il faudra procéder ;
Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société Pride Forasol ;
En toute état de cause,
Juger que la société Pride Forasol n’a pas respecté son obligation de formation à l’égard de M. [R] [P] ;
En conséquence,
Condamner la société Pride Forasol à payer à M. [R] [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de son salarié à occuper un emploi ;
Egalement,
Juger que la société Pride Forasol a violé ses engagements conventionnels ;
Condamner la société Pride Forasol à payer à M. [R] [P] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur des accords collectifs auquels il est assujetti, protégeant la liberté syndicale et interdisant le discrimination syndicale ;
Egalement,
Condamner la société Pride Forasol à verser au syndicat C.G.T. Pride – Forasol – Foramer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente assortie des intérêts au taux légal ;
Condamner la société Pride Forasol à payer à M. [R] [P] la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pride Forasol à payer au syndicat C.G.T. Pride – Forasol – Foramer la somme de 2.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes en argent ;
Condamner la société Pride Forasol aux intérêts légaux sur toutes les demandes
en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens.
8 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2025, la société Pride Forasol demande à la cour de :
Juger que les demandes de M. [P] sont infondées et à ce titre :
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— En tant que de besoin, juger irrecevable la demande nouvelle de M. [P] relative au prétendu manquement de la société Pride Forasol à son obligation de formation,
— Condamner M. [P] à restituer à la société Pride Forasol les sommes qui lui ont été indûment versées au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 1er juin 2023, à savoir :
— la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.629 euros à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt de cassation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Rejeter la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire ;
— Rejeter les demandes du syndicat CGT Pride Forasol Foramer ;
— Condamner le syndicat CGT Pride Forasol Foramer à restituer à la société Pride Forasol les sommes qui lui ont été indûment versées au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 1er juin 2023, à savoir :
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt de cassation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation, il est demandé à la cour de céans de :
— Juger que M. [P] ne peut prétendre à une classification d’ingénieur-cadre ;
— Juger que le repositionnement de M. [P] ne pourra s’effectuer au-delà du niveau « agent technique administratif base (ATB 015), statut ETAM (article 36), échelon 15, position F », tel que prévu par la classification interne de la société Pride Forasol et au salaire de base maximum de 4.328 euros bruts mensuels ;
— Ordonner la compensation de toutes les sommes éventuellement allouées à M. [P] par la cour de céans, avec celles de même nature déjà versées par la société Pride Forasol au titre
de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 1er juin 2023, à savoir :
— la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.629 euros à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [P] à restituer à la société Pride Forasol le différentiel entre les sommes éventuellement allouées à M. [P] par la Cour de Céans, avec celles de même nature déjà versées par la Société Pride Forasol au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 1er juin 2023, telles que visées ci-dessus ;
— Juger que ce différentiel portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt de cassation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner la compensation de toutes les sommes éventuellement allouées par la cour de Céans au syndicat CGT Pride Forasol Foramer, avec celles de même nature déjà versées par la Société Pride Forasol au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 1er juin 2023, telles que visées ci-dessus, à savoir :
— la somme de 3.000 euros versée à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 500 euros versée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt de cassation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner le syndicat CGT Pride Forasol Foramer à restituer à la société Pride Forasol le différentiel entre les sommes éventuellement allouées à M. [P] par la cour de céans, avec celles de même nature déjà versées par la société Pride Forasol au titre de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 1er juin 2023, telles que visées ci dessus ;
— Juger que ce différentiel portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt de cassation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Et en tout état de cause, il est demandé à la cour de céans de :
— Condamner M. [P] à payer la somme de 5.000 euros à Pride Forasol au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— Condamner le syndicat CGT à payer la somme de 2.000 euros à Pride Forasol au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— Condamner M. [P] et le syndicat CGT Pride forasol foramer aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – Il résulte des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
10 – Le jugement avait prononcé l’irrecevabilité des demandes. L’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Pau a rejeté les fins de non-recevoir. Ce chef de dispositif n’a pas été atteint par la cassation laquelle n’a porté que sur les dispositions de l’arrêt statuant, dans le dispositif, au fond. Ainsi la cour n’est plus saisie d’aucune fin de non-recevoir.
Sur l’existence d’une discrimination,
11 – Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que depuis l’accord de 2005 et son positionnement en qualité d’agent administratif niveau E, il n’a bénéficié d’aucune évolution de carrière alors qu’avant son engagement syndical il bénéficiait de promotions rapides. Il ajoute qu’il n’a fait l’objet d’aucune évaluation et n’a bénéficié d’aucune formation alors que des mentions de ses bulletins de salaire sont relatives à une absence d’activité.
Il exploite les documents issus de la négociation annuelle obligatoire pour considérer que jusqu’en 2014 il existait une augmentation individuelle en moyenne tous les trois ans, dont il a été privé.
Il se prévaut d’une difficulté pour constituer le panel de comparaison et fait valoir que l’employeur malgré sommation de communiquer ne lui a pas adressé les coefficients dont bénéficient les salariés, devenus ingénieurs, qu’il vise dans ses écritures. Il conteste que sa situation puisse être comparée à celle d’agents administratifs mais estime qu’il en résulterait en toute hypothèse une discrimination. Il discute les éléments de comparaison produits par l’employeur et considère qu’il n’apporte pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
12 – L’employeur pour s’opposer aux demandes fait valoir que le salarié se prévaut d’une argumentation purement théorique sans établir en quoi son absence d’évolution individuelle serait anormale.
Il conteste l’existence de promotions individuelles tous les trois ans, donnée qui relevait exclusivement d’une revendication syndicale. Il s’explique sur le panel de comparaison et en déduit l’absence de toute discrimination, alors en outre que compte tenu de l’affectation du salarié sur un poste administratif sa situation ne peut plus être utilement comparée à celle des salariés exerçant toujours des fonctions opérationnelles.
Il s’explique enfin sur les augmentations dont a bénéficié le salarié et précise qu’il n’y a eu aucune augmentation qu’elle soit générale ou individuelle entre 2015 et 2021.
Réponse de la cour
13 – Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail un principe de non discrimination qu’elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l’activité syndicale. Le régime probatoire est celui de l’article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à la partie qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à l’autre partie de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
14 – En l’espèce, le salarié, dont l’engagement syndical connu de l’employeur n’est pas contesté puisqu’il disposait de différents mandats, fait valoir notamment :
— qu’à compter de 2005 et de son positionnement au niveau E de la classification, sa classification est demeurée inchangée jusqu’à son départ en retraite. Il en justifie par la production de ses bulletins de paie,
— qu’il est porté sur des bulletins de paie la mention inactive euro payroll c’est à dire sans activité ; cette mention apparaît effectivement sur les bulletins de paie des années 2014 et 2015,
— qu’il n’a fait l’objet d’aucun entretien professionnel, fait qui n’est pas matériellement discuté,
— qu’il n’a bénéficié d’aucune formation ou proposition de formation sur toute la période, fait qui n’est pas matériellement discuté.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
15 – Il convient donc d’apprécier les éléments de justification présentés par l’employeur pour déterminer s’ils constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
16 – En premier lieu, il est constant qu’en matière de discrimination, contrairement aux règles applicables à la disparité de traitement, une comparaison avec la situation d’autres salariés ne s’impose pas nécessairement. Cependant, lorsqu’une discrimination, en particulier syndicale, alléguée est fondée sur un retard dans le déroulement de carrière, une comparaison avec des salariés placés dans une situation identique s’impose.
17 – M. [P], embauché en 1980, propose dans ses écritures un panel constitué de 13 salariés embauchés comme sondeur ou mécanicien au statut ouvrier entre 1975 et 1981, faisant valoir qu’ils ont tous accédé à une classification de cadre comme ingénieur.
Ce panel ainsi constitué est extrait de la pièce M communiquée par l’employeur.
Le passage au statut cadre de ces 13 salariés n’est donc pas contesté.
En revanche, le panel ainsi constitué par le salarié demeure partiel puisqu’il en a retranché d’autres salariés figurant dans le tableau communiqué en pièce M qui n’ont pas accédé au statut cadre avec une ancienneté comparable. Indépendamment des deux autres salariés ayant saisi la juridiction d’un litige identique, ce sont six salariés qui demeurent classés ETAM et n’ont pas accédé au statut cadre. Ce passage n’avait donc rien d’automatique mais à ce stade la cour constate qu’il demeurait majoritaire.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que le salarié n’était plus affecté dans des fonctions techniques.
En effet, il est constant que pour la période concernée par le présent litige, c’est à dire à compter de 2006, le salarié était positionné de manière constante dans une fonction d’agent administratif.
Il soutient que cette position ne saurait lui être opposée et constitue en réalité un positionnement fictif lié à une occupation à 100% sur des fonctions syndicales alors qu’il n’a jamais exercé cette fonction qui ne correspondait pas à sa formation.
La cour ne peut suivre une telle analyse.
En effet, le protocole que l’employeur oppose au salarié (pièce 27) constitue bien un élément objectif.
Il s’agit d’une transaction, laquelle a donc force de chose jugée en dernier ressort.
Moyennant une contrepartie en augmentation de salaire et sous la forme d’une somme globale et forfaitaire immédiate puis d’une somme globale et forfaitaire à percevoir lors du départ en retraite, le salarié renonçait à toute réclamation au titre de la discrimination qu’il articulait.
Ceci ne valait bien évidemment pas pour l’avenir mais il en résulte qu’au jour de la signature de la transaction (15 novembre 2005), M. [P] admettait que sa position dans la classification appliquée par l’entreprise avec un repositionnement en mai 2005 comme agent administratif niveau E était exclusive de toute discrimination.
Il indique d’ailleurs expressément que l’accord a été appliqué par l’employeur et invoque une discrimination depuis 2006.
Cette situation s’impose aux parties et ne saurait permettre à M. [P] d’invoquer comme fictif le positionnement d’agent administratif niveau E. Ceci prive le panel de comparaison dont entend se prévaloir M. [P], avec les limites intrinsèques retenues ci-dessus, d’un passage au statut cadre qui n’était pas automatique, de sa pertinence puisqu’il revendique une classification étrangère à la filière qui était la sienne pour la période de réclamation.
18 – La comparaison avec des agents administratifs est certes compliquée puisqu’au jour où la cour statue, l’effectif de l’entreprise a considérablement diminué de sorte qu’il n’existe plus, en dehors de M. [P] et de M. [H], ayant lui aussi saisi la cour de renvoi, que deux salariés dans cette filière.
Aucune comparaison utile ne peut être réalisée avec ces deux salariés puisqu’il s’agit de la responsable des ressources humaines, embauchée avec un niveau de formation très supérieur et pour des fonctions totalement différentes et d’une assistante administrative, embauchée avec un diplôme également supérieur (bac + 2 alors que le salarié qui ne produit pas de diplôme ne peut revendiquer que le BEPC que lui reconnaît l’employeur) plusieurs années après le repositionnement de M. [P] et qui bénéficie au demeurant de la classification ETAM E, laquelle constitue le plafond pour les agents administratifs ne relevant pas de la filière agents administratifs techniques.
Avant 2012, l’entreprise avait un effectif plus important y compris dans la filière administrative. Le salarié conteste toute comparaison avec MM [F] et [S] au motif qu’ils auraient été reclassés après un accident du travail et auraient également été victimes d’une discrimination judiciairement reconnue.
Alors que cette discrimination est expressément contestée par l’employeur, aucune pièce n’est produite de ce chef.
Quant au reclassement après accident, qui n’est pas davantage admis par l’employeur, il ne priverait pas la comparaison de toute pertinence.
Or, il résulte du tableau produit par l’employeur en pièce R et dont les données ne sont pas spécialement contestées que ces deux salariés qui se trouvaient dans la situation la plus comparable à celle de M. [P], c’est à dire engagés initialement en filière technique collège ouvrier, puis positionnés en filière administrative position ETAM étaient classés comme lui, avec toutefois une rémunération sensiblement inférieure.
19 – Sans viser aucune pièce et sans avoir de ce chef procédé à une sommation de communiquer, le salarié vise un panel citant différents noms de salariés dont l’employeur indique ne pas les connaître pour certains. La cour constate qu’en toute hypothèse, M. [P] se compare à des salariés dont il indique qu’ils exercent des fonctions dont il ne soutient pas qu’il aurait pu utilement les occuper. Il s’agit en particulier des fonctions de directeur commercial, de directeur des ressources humaines-directeur général, de directeur administratif et financier ou de chef du service informatique.
Il cite sans autre élément des salariés (MM. [V] et [T]) qui auraient été engagés plusieurs années avant lui. Il cite également deux salariés, MM. [X] et [Z].
L’employeur justifie que M. [Z] a été embauché en 1979 à un niveau supérieur à celui de M. [P], agent administratif classe 2, en considération d’un niveau de qualification supérieur.
Quant à M. [X], embauché en 1981 comme agent administratif de niveau 2 également, son salaire à l’embauche était très notablement supérieur à celui de M. [P] (environ 30%) ce qui exclut toute pertinence à la comparaison.
20 – Enfin la cour constate que le niveau E correspondait au niveau maximal des employés administratifs n’exerçant pas leurs fonctions sur plate-forme, lesquels pouvaient atteindre le niveau F, et que le salaire effectif de M. [P] a toujours été bien supérieur au salaire de base de sa classification par année considérée. Elle constate enfin que les augmentations automatiques ou moyennes revendiquées par le salarié correspondent au regard des documents extraits de la négociation annuelle obligatoire, non à une pratique de l’entreprise mais aux revendications qui étaient celles du syndicat CGT partie à l’instance.
21 – Dans de telles conditions et au regard des éléments objectifs produits par l’employeur il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir reconnaître à M. [P] la classification d’ingénieur niveau 4 échelon 2 et le salaire qui en découle. Cette demande ne peut qu’être rejetée sans qu’il y ait lieu pour la cour d’ordonner une mesure d’expertise.
22 – Ceci n’épuise toutefois pas tout débat sur la discrimination. En effet, l’employeur n’apporte aucun élément objectif relatif à l’absence de tout entretien professionnel et à l’absence de toute formation sur la période. Il ne s’explique pas même sur ce point étant rappelé que l’existence de mandats syndicaux à temps plein ne saurait dispenser l’employeur de ses obligations à ce titre. Or, il résulte des documents produits par l’employeur lui même que lors des négociations annuelles obligatoires, il était fait état par les représentants des organisations syndicales de l’absence de promotion des représentants du personnel, dont aux dates respectives de ces négociations, M. [P]. L’employeur qui rappelait l’absence de promotion automatique répondait que les promotions sont accordées selon des règles identiques pour l’ensemble du personnel basées sur les performances individuelles. Or, une telle réponse pose une très manifeste difficulté pour un salarié qui ne fait l’objet d’aucun entretien professionnel et d’aucune formation.
23 – En l’absence de tout élément objectif articulé de ce chef par l’employeur, il existe bien à ce titre une discrimination à raison de l’engagement syndical.
Sur la réparation
24 – M. [P] invoque à la fois un préjudice moral, un préjudice matériel qu’il invoque en considération d’une différence entre le salaire qu’il a perçu et celui qu’il estimait percevoir et un préjudice de retraite qu’il présente en multipliant par 20 ans un préjudice annuel qu’il estime à partir de points retraites manquants.
25 – L’employeur conteste l’existence même d’un préjudice en faisant valoir que la classification revendiquée ne peut être admise alors en outre qu’il ne peut être procédé par une évaluation forfaitaire du préjudice et que les demandes additionnelles relatives à un préjudice moral ou de retraite sont injustifiées.
Réponse de la cour
26 – Il existe un préjudice moral lié au principe même de la discrimination à raison de l’engagement syndical qu’il convient de réparer par une indemnité de 10 000 euros.
Mais il existe également en l’espèce un préjudice de nature matérielle puisque en l’absence de tout entretien professionnel et de toute formation, M. [P] qui ne peut certes pas être reclassé comme il l’invoque, n’avait en revanche aucune possibilité d’obtenir une classification différente de celle qui lui était reconnue depuis 2005 et ce, alors même qu’il avait pu exercer des fonctions techniques. Les réponses de l’employeur aux demandes formées lors des négociations annuelles sont de ce chef très éclairantes. Ceci lui a bien causé un préjudice et compte tenu du nombre d’années pendant lequel, il a été privé de tout entretien professionnel ce qui ne permettait aucune perspective quant à une autre affectation qu’elle soit technique ou non et donc une autre classification, il convient de fixer à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts devant réparer le préjudice.
27 – En l’absence de tout repositionnement, le préjudice de retraite invoqué ne peut lui qu’être hypothétique de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
28 – Au visa des dispositions del 'article L. 6321-1 du code du travail, M. [P], faisant valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation depuis son engagement syndical, invoque le manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de son salarié à occuper un emploi et sollicite en réparation la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il considère que sa demande est recevable comme procédant de la révélation d’un fait postérieur à la première instance dans la mesure où si le fait n’est pas nouveau, c’est son amplification qui l’est compte tenu de la durée alors en outre qu’il faisait déjà valoir cette carence au soutien de la discrimination lors de la première instance.
29 – L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette prétention, nouvelle devant la cour de renvoi. Il considère que la demande ne tend pas aux mêmes fins dès lors qu’elle n’a pas pour objet d’indemniser la discrimination. Subsidiairement, sur le fond il soutient que le préjudice n’est pas établi.
Réponse de la cour
30 – Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Toutefois, par application de l’article 565 du code de procédure civile les demandes en sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
31 – En l’espèce, si c’est pour la première fois devant la cour de renvoi que M. [P] présente une demande indemnitaire distincte au titre de l’absence de formation, il subsiste que, depuis l’origine, il demandait l’indemnisation de la discrimination dont il se plaignait et qu’il articulait notamment cette question de l’absence de formation à l’appui de son argumentation. Dès lors, s’il présente un fondement spécifique à cette demande, elle tend néanmoins aux mêmes fins que ses prétentions initiales à savoir la réparation du préjudice né de la discrimination.
La demande est ainsi recevable.
32 – Sur le fond, l’employeur est tenu par application des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail à une obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail et à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. L’absence de toute formation et même de toute proposition de formation alors que le salarié engagé initialement sur des fonctions techniques avait été positionné en filière administrative depuis 2005, a bien causé un préjudice distinct de celui réparé ci dessus. En effet, dès lors que le salarié ne pouvait ne serait-ce qu’envisager à nouveau un poste technique, ceci portait atteinte à son employabilité, y compris dans une autre entreprise. Ce préjudice doit être réparé par une indemnité de 10 000 euros en considération de la durée d’absence de toute formation.
Sur la demande pour violation des accords collectifs,
33 – Le salarié formule une demande à hauteur de 2 000 euros en invoquant un non-respect des accords conventionnels. Il fait valoir qu’il s’agit des articles 1.4 et 1.5 de la convention collective du 12 juillet 2006 portant sur l’égalité de rémunération et la non-discrimination.
34 – L’employeur soutient que ces dispositions conventionnelles ne prévoient aucune disposition spécifique en matière de carrière et rappellent uniquement les règles applicables en matière d’égalité de rémunération et de non discrimination. Il ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Réponse de la cour
35 – Les dispositions conventionnelles visées par le salarié rappellent les principes d’égalité de traitement et de non discrimination mais il n’en résulte aucune obligation supra légale. Il n’existe ainsi aucun préjudice distinct des chefs de préjudice envisagés ci-dessus de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes du syndicat,
36 – Invoquant les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, le syndicat CGT Pride-Frasol-Foramer invoque l’entrave discriminatoire par l’employeur aux déroulements de carrière à l’encontre de ses militants et de ses représentants, qui lui porte un préjudice particulier dans la mesure où elle fait obstacle à l’adhésion d’un certain nombre de salariés, à leur engagement dans l’activité syndicale et plus encore, à leur prise de responsabilités dans les mandats. Il sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
37 – L’employeur pour s’opposer à la demande invoque l’absence de toute discrimination.
Réponse de la cour
38 – Il a été retenu ci-dessus une discrimination à raison de l’engagement syndical de M. [P]. Ceci porte bien atteinte à l’intérêt collectif de la profession tel que défendu par le syndicat partie au litige dont M. [P] est membre. Il en résulte un préjudice qui sera indemnisé par une somme de 5 000 euros.
Sur les autres demandes,
39 – Il est uniquement prononcé des condamnations de nature indemnitaire de sorte qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt sans qu’il y ait lieu dès lors à capitalisation en l’absence de cours des intérêts depuis une année entière.
40 – Les demandes de l’employeur portant sur la restitution des sommes par lui versées en exécution de l’arrêt cassé et sur une éventuelle compensation sont sans objet alors que c’est l’arrêt de cassation qui vaut titre dont l’exécution est étrangère à la saisine de la cour d’appel de renvoi.
41 – La société Pride Forasol, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant par application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile ceux afférents à la décision cassée ainsi qu’à payer à M. [P] et au syndicat CGT unis d’intérêts la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu pour une indemnité de prévoir une somme hors taxes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande de M. [P] au titre du manquement à l’obligation de formation,
Condamne la société par actions simplifiée Pride Forasol à payer à M. [P] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de la discrimination,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel né de la discrimination,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de formation,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
Condamne la Sas Pride Forasol à payer au syndicat CGT Pride Forasol Foramer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rappelle que les sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à capitalisation,
Déclare sans objet les demandes de la Sas Pride Forasol tendant à la condamnation à des restitutions et à des compensations,
Condamne la Sas Pride Forasol aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée,
Condamne la Sas Pride Forasol à payer à M. [P] et au syndicat CGT Pride Forasol Foramer unis d’intérêts la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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