Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 juillet 2023, N° F22/01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06650 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILOV
Décision déférée à la cour : jugement du 04 Juillet 2023 -conseil de Prud’hommes – formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F22/01799
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : G673
INTIMEE
S.A.S. DEMENAGEMENTS DETROIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1616
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] a été engagé par la société Déménagements [E] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2019, en qualité d’aide déménageur conducteur PL, coefficient 120D de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Son contrat a été suspendu à plusieurs reprises en 2020 pour accident du travail et pour maladie, en 2021 pour maladie, puis à compter du 3 février 2022 pour la même raison.
Reprochant au dirigeant de la société Déménagements [E], M. [S], d’avoir contrefait sa signature sur une prétendue lettre de démission ainsi que sur des reçus d’espèces, M. [O] a déposé plainte pour faux le 25 février 2022, affirmant avoir reçu dans sa boîte aux lettres une enveloppe vierge contenant notamment un solde de tout compte – sur lequel sont apposées la mention manuscrite ('pour solde de tout compte’ ) et une signature qu’il conteste-, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire et a saisi le 1er mars suivant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par ordonnance du 6 mai 2022, a notamment condamné l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de provision ( rappel de salaire de janvier, février et mars 2022 et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier) et a ordonné la remise de bulletins de paie des mois de février et mars 2022.
Peu après le prononcé de cette ordonnance, M. [O] a déposé plainte pour dégradations sur son véhicule le 9 mai 2022, faisant part de ses soupçons à l’encontre de son employeur.
Ayant réclamé son dû et contesté sa démission, le salarié a déposé plainte le 16 mai 2022 pour les menaces et insultes reçues de la part du gérant de l’entreprise sur sa messagerie téléphonique.
M. [O] a saisi le 24 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Bobigny, pour qu’il soit statué au fond.
Le 29 juin suivant, il a reçu un courrier recommandé le questionnant sur son absence et le mettant en demeure d’en justifier ou à défaut de reprendre ses fonctions.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, son employeur, considérant le contrat rompu depuis le 18 février 2022 du fait de la démission mais tenant compte de l’ordonnance de référé du 6 mai et sous réserve de la décision prise au fond par le conseil de prud’hommes, lui a demandé de justifier son absence depuis le 1er octobre 2022 ou de reprendre son poste.
Par courrier du 17 octobre 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire à 960,08 euros,
— condamné la société Déménagements [E] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 1 280,11 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 560,21 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 256,02 euros à titre de congés payés afférents,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Déménagements [E] aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, l’appelant demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Déménagements [E] de sa demande de restitution de salaire versé au titre du mois de février 2022 et des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022,
à titre subsidiaire
— juger que la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 ne peut excéder la somme de 1 623,27euros,
— infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 en ce qu’il a dit que la démission de M. [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire à 960,08 euros, condamné la société à lui payer 1 280,11 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 560,21 euros à titre d’indemnité de préavis, 256,02 euros à titre de congés payés afférents, débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau
— fixer la moyenne des rémunérations de M. [O] à la somme de 2 560,21 euros brut,
à titre principal,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 17 octobre 2022 produit les effets d’un licenciement nul, et condamner la société Déménagements [E] à verser à M. [O] la somme de 15 518 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] le 17 octobre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui verser la somme de 8 960 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse
— condamner la société Déménagements [E] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 2 186,85 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 120,42 euros,
— indemnité de congés payés : 512,042 euros,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 2 586,33 euros,
— rappel de salaire du 1er au 18 avril 2022 : 1 060,88 euros brut,
— condamner la société Déménagements [E] à remettre à M. [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les documents suivants, conformes à l’ordonnance du 6 mai 2022 et à la décision à intervenir :
— bulletins de paie janvier 2022 à octobre 2022,
— solde de tout compte,
— attestation Pôle Emploi,
— certificat de travail,
— condamner la société Déménagements [E] à verser à Me [G] [W] la somme de
1 404 euros HT sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouter la société Déménagements [E] de toutes ses demandes,
— condamner la société Déménagements [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Déménagements [E] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
sur la démission
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu l’existence d’une démission à effet au 18 février 2022,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la démission du 18 février 2022 devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné la société Déménagements [E] à payer à M. [O] 1 280,11 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 560,21 euros à titre d’indemnité de préavis, 256,02 euros à titre de congés payés afférents,
sur la prise d’acte
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de requalification de la prise d’acte du 17 octobre 2022 en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [O] des demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, qui en découlent,
à titre subsidiaire, en l’absence de la démission du 18 février 2022,
— juger que la prise d’acte du 17 octobre 2022 a produit les effets d’une démission,
et statuant à nouveau
— condamner M. [O] à payer à la société Déménagements [E] la somme de 589,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— juger que le salaire de référence pour le calcul des indemnités est de 2 357,52 euros bruts,
— juger que le montant de l’indemnité de licenciement est de 1 768,14 euros,
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
s’agissant du préjudice moral
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [O] des demandes de dommages et intérêts en réparation d’un harcèlement moral,
et en conséquence
— juger que la société Déménagements [E] n’est redevable envers M. [O] d’aucune somme à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
s’agissant des demandes de rappel de salaires,
— débouter M. [O] de toute demande de rappel de salaire,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société Déménagements [E] de sa demande de restitution de salaire indu concernant le mois de février 2022, de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022,
et statuant à nouveau
— condamner M. [O] à payer à la société Déménagements [E] la somme de 218,11 euros à titre de salaire indûment reçu en février 2022,
— condamner M. [O] à payer à la société Déménagements [E] la somme de 2 296,35 euros indûment reçue en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022,
sur les autres demandes,
— condamner M. [O] à payer à la société Déménagements [E] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— débouter M. [O] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la démission:
M. [O] conteste toute démission rédigée et signée par lui, met en cause son employeur qui a usé de man’uvres frauduleuses pour se débarrasser de lui alors qu’il était en arrêt de travail, critique les éléments produits par son adversaire pour démontrer la réception de ladite lettre de démission et souligne avoir dès le 18 février 2022 contesté cette prétendue rupture de la relation de travail.
Il rappelle que son employeur a reconnu qu’il n’avait pas démissionné puisque dans son courrier du 29 juin 2022, il le met en demeure de reprendre ses fonctions et s’étonne de son absence.
Le salarié critique le jugement de première instance qui n’a pas motivé sa décision.
La société Déménagements [E] fait valoir que la relation de travail a été rompue par la démission du salarié en date du 5 février à effet au 18 février suivant, comme l’a reconnu le conseil de prud’hommes dans son jugement, que le salarié ne prouve pas l’existence d’un faux, alors qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte qu’il a déposée le 25 février 2022 et qu’elle-même prouve la réception de la lettre de démission et la remise du solde de tout compte en main propre au salarié, comme le reçu d’espèces, par le témoignage de Mme [E], qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. La société sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement qui a dit que cette démission produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’aucune demande en ce sens ne lui avait été soumise.
La démission, qui constitue l’expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
L’employeur ne peut se prévaloir de la démission du salarié que si celui-ci en a manifesté la volonté clairement. En l’absence d’écrit non équivoque, l’employeur ne peut déduire sa démission du comportement du salarié, sauf si elle résulte implicitement d’un comportement suffisamment caractérisé de l’intéressé.
En l’espèce, M. [O] conteste être l’auteur et le signataire de la lettre de démission dactylographiée, datée du 5 février 2022, adressée à DEMENAGEMENT DETROIT [D] [S] et ayant le contenu suivant, strictement reproduit :
'objet : démission
Je soussigné [O] [M], ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste de conducteur PL à compter de la date du 19 Février 2022.
Comme nous en avons parler à notre entretien je ne souhaite plus faire de déplacements et j’ai trouvé un autre travail en date du 21 Février 2022.
Nous avons eu un arrangement oral sur mon préavis que je n’effectuerai pas.
Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 18 Février 2022 inclus, car je suis en arrêt de travail.
Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de ma considération respectueuse. '
Le salarié conteste également l’authenticité du ' reçu’ de la somme de 1 500 euros en espèces au titre du salaire de janvier 2022, du document intitulé 'reçu pour solde de tout compte’ en date du 18 février 2022 portant une mention manuscrite 'pour solde de tout compte’ et une signature similaire à celle de la lettre de démission, de l’ 'annexe au solde de tout compte’ reprenant les mêmes mentions ainsi que d’un 'reçu’ de la somme de 500 € au titre du solde de tout compte portant une signature identique.
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge, même à ce stade de la procédure, de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
Plusieurs documents, présents aux dossiers, peuvent servir à la comparaison nécessaire à la vérification d’écritures et de signatures, à savoir le contrat de travail portant la mention manuscrite « lu et approuvé » et signé par le salarié, ainsi que les différents procès-verbaux de dépôt de plainte signés par ce dernier.
Il est manifeste, au vu de ces divers documents, que les signatures critiquées, toutes de même facture, ne ressemblent pas à celle apposée sur le contrat de travail, similaire à celles des dépôts de plainte, lesquelles ont un tracé beaucoup plus complexe.
Il en va de même des mentions manuscrites apposées sur les divers documents, émanant manifestement de deux personnes distinctes.
De plus, il convient de relever que les circonstances suivantes rendent suspecte la prétendue démission du salarié :
— le 18 février, date à laquelle il dit avoir découvert la lettre de démission et les documents annexés dans sa boîte aux lettres, M. [O] a immédiatement contesté en être l’auteur ( cf son courriel du 18 février 2022 à 18h03 'concernant la lettre de démission je souhaite que vous me transmettiez la preuve de cette lettre car moi je n’ai jamais fait de lettre de démission. Je suis toujours dans l’attente de mes fiches de paye comme je vous l’ai demandé') ,
— les différents arrêts de travail ayant émaillé la relation contractuelle ont été sévèrement critiqués par l’employeur qui a laissé au salarié des messages tels que ( réponse à son message du 31 mars 2021: ' je suis arrêter jusqu’à la fin du mois': ' qu’est-ce qu’il est gentil ton médecin', ' bonnes vacances','merci de m’envoyer ta prolongation', ' je vais te faire une convocation on va faire une rupture conventionnel pour que tu puisses être libre et moi aussi si ça t’intéresse merci de me répondre urgemment', message du 2 avril 2021 ' tu es arrêté jusqu’à quelle date '' ' Ton médecin en tout cas n’est pas pour les entreprises et pour l’économie de ce pays car deux semaines d’arrêt de travail c’est abusé mais bon’ , messages échangés le 15 octobre 2020 ' je suis malade et mon médecin a mit 2 semaines d’office et a envoyer à la sécu je peux pas faire autrement et j’ai pas rien nn plus'(sic), message auquel l’employeur a répondu ' je te conseille de chercher un autre travail car il est hors de question qu’on continue à travailler ensemble donc il faut qu’on trouve une solution', ' après je te comprends que t’as besoin d’argent comme tu fais des week-end prolongé pendant ton arrêt de travail les frais de route coûtent des sous je sais', ' mais si tu veux l’argent faut aller travailler c’est comme ça qu’on gagne sa vie [M]' , ' Et je tiens te dire autre chose quand tu vas commencer à chercher du travail ailleurs tu vas vite voir ta douleur et tu vas te rendre compte de la chance que t’avais travaillé avec moi', ' Et comme je te l’ai déjà dit tu veux beaucoup de choses mais en fin de compte tu as aucune ambition tu veux des responsabilités mais t’es pas capable de les assumer tu veux gagner beaucoup d’argent sans travailler et sans assumer des responsabilités donc c’est des choses qui ne peuvent pas être compatible avec notre entreprise c’est pour ça qu’ il faut que tu auras fini tes arrêts de travail répétitif on pourra commencer à discuter pour que tu puisses quitter l’entreprise', 'je sais tu vas pas me répondre tout de suite vu que tu dois faire la sieste mais on n’en discutera'[…]),
— cette lettre de démission contestée coïncide presque avec le début d’un arrêt de travail décidé par un médecin le 3 février 2022 et fixe la date d’effet de la rupture au 18 février suivant, correspondant à la fin de l’avis d’arrêt de travail initial. Cependant, la suspension du contrat de travail a été prolongée à plusieurs reprises ensuite.
Outre le fait que le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail dont il ignorait la durée totale, n’avait pas d’intérêt à démissionner concomitamment, ces données rendent suspectes les explications justifiant la démission ' j’ai trouvé un travail en date du 21 février 2022'.
De surcroît, le salarié justifie de l’hospitalisation du 4 au 7 février 2022 de sa fille âgée de deux ans et de la fin de grossesse de son épouse concomitamment à cette démission contestée.
Enfin, le texte de la lettre litigieuse détonne par rapport au style épistolaire du salarié, au vu du texte qu’il dit avoir adressé par courrier électronique à l’inspection du travail pour dénoncer ses conditions de travail, ses amplitudes horaires, la non-remise des bulletins de salaire notamment.
Par ailleurs, l’employeur produit deux témoignages de personnes ayant assisté à la remise d’espèces le 7 février 2022 à M. [O]; ces attestations ne permettent toutefois pas de rapporter la preuve de la remise des fonds et des documents de fin de contrat en mains propres, ni d’ailleurs de l’authenticité de la lettre de démission, la première émanant de Mme [E], épouse du gérant de la société Déménagements [E], étant sujette à caution eu égard au lien l’unissant à l’employeur et la seconde, celle d’un client, étant fort peu détaillée quant aux circonstances ayant rendu possible qu’il ait assisté à une remise d’argent en espèces le 7 février 2022, et quant à la cause de cette remise.
De même, la copie d’une enveloppe adressée à la société Déménagements [E] en date du 7 février 2022, sans autre élément objectif pour en corroborer le contenu, ne saurait démontrer l’envoi de la lettre de démission par M. [O] à son employeur.
Enfin, l’échange de courriels entre le gérant de la société et Mme [K], comptable, au sujet de la volonté du salarié de démissionner ne saurait suffire à établir la réalité d’un projet en ce sens de ce dernier.
Par conséquent, il convient de dire que la lettre de démission – n’émanant pas de M. [O] et ne reflétant pas une décision de sa part – n’a pu avoir pour effet de rompre la relation de travail.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 17 octobre 2022 dans lequel il indique :
'Par la présente, j’entends dénoncer les fautes suivantes de votre société à mon encontre :
' Vous avez tenté de mettre fin à mon contrat de travail au moyen d’une fausse lettre de démission, dont vous ne pouviez ignorer qu’elle n’émanait pas de moi dès lors que la signature qui y est apposée ne ressemble en rien à ma signature dont vous avez pourtant plusieurs échantillons (contrat de travail, émargement etc.) ;
' Vous avez retenu sur mon salaire les sommes suivantes : 1.500 € mois de janvier 2022, 500 € mois de février 2022, insinuant que vous m’auriez versé ces sommes en espèces, ce qui est parfaitement faux ;
' Vous m’avez à plusieurs reprises dénigré, insulté, avez insinué que les arrêts maladie dont je faisais l’objet étaient des arrêts de complaisance et avez menacé de rompre mon contrat de travail à chacun de mes arrêts maladie, en ce compris le dernier toujours en cours,
' Vous avez mis plus de 6 mois à établir les attestations de salaire à destination de la CPAM, m’empêchant de percevoir les IJSS qui m’étaient dues, me plaçant dans une situation de grande précarité,
' Vous ne m’avez pas adressé mes bulletins de paye des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022.
Vous m’avez ainsi contraint à saisir le Conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le règlement des salaires qui m’étaient dus au mois de janvier février mars 2022. À ce jour, et malgré la condamnation dont vous avez fait l’objet, ces sommes n’ont pas été réglées dans leur intégralité.
Cette attitude me place dans une situation de grande précarité et me cause un préjudice important.
Aussi, je vous informe prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Celui-ci prend donc fin au jour de l’envoi du présent courrier.'
M. [O] réclame que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul à raison de son état de santé, considérant que la faute de son employeur relève d’une discrimination à son encontre. A titre subsidiaire, il sollicite que les manquements de l’employeur soient constatés comme empêchant la poursuite de la relation de travail et que la prise d’acte ait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société affirme, à titre subsidiaire, que cette prise d’acte est sans effet ou subsidiairement qu’elle produit les effets d’une démission, les manquements invoqués par le salarié étant non avérés, qu’il s’agisse du non-paiement des salaires, des dénigrements, insultes et messages laissés sur répondeur et de l’exécution de l’ordonnance de référé. Elle réclame la somme de 589,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis. A titre infiniment subsidiaire, elle souligne le préjudice inexistant et le montant injustifié de l’indemnisation réclamée, faisant état en outre de ce que l’indemnité de licenciement ne pourrait être égale qu’à 1 768,14 euros.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Les développements précédents sur l’authenticité des reçus dont l’employeur fait état permettent de retenir des manquements de la société Déménagements [E] à son obligation de payer régulièrement un salaire ( en janvier, février et mars 2022 notamment). Si un paiement est intervenu, force est de constater qu’il l’ a été consécutivement aux voies d’exécution mises en oeuvre par le salarié.
Il est justifié par ailleurs de différents messages adressés par le salarié pour obtenir ses bulletins de salaire et d’une ordonnance de référé enjoignant à l’employeur de rendre cette remise effective.
En outre, les messages SMS adressés par le gérant au salarié démontrent la réalité des critiques et dénigrements dont le salarié fait état dans sa lettre de prise d’acte.
Par ailleurs, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap notamment.
L’article L.1134-1 du code du travail dispose que ' lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Au soutien d’une discrimination à raison de son état de santé, M. [O] produit aux débats ses avis d’arrêts de travail et de prolongation, les différents messages de son employeur critiquant lesdits arrêts, dénigrant le médecin qui les a décidés et son parti pris, considérant qu’il s’agissait de paresse et cherchant à rompre la relation de travail pour cette raison, ainsi que l’usage d’une fausse lettre de démission concomitante à une nouvelle suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, difficilement déterminable dans sa durée.
Le salarié présente ainsi des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence de la discrimination invoquée.
Alors que la société fait état de la volonté du salarié de démissionner parce qu’ il ne souhaitait plus faire les déplacements inhérents à son emploi et conteste tout lien entre les agissements qui lui sont prêtés au titre de la démission et la santé du salarié, soulignant le délai séparant l’arrêt de travail de la prise d’acte, elle ne rapporte aucun élément objectif permettant de corroborer ses allégations.
Il convient de relever également que la prise d’acte a eu lieu peu après la fin du dernier avis d’arrêt de travail de M. [O], la suspension du contrat de travail s’étant poursuivie jusqu’au 30 septembre 2022.
En l’état, la société Déménagements [E] ne justifie donc pas que les faits qui lui sont reprochés par M. [O] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Eu égard à ces différents manquements, il y a lieu de dire que la prise d’acte a eu les effets d’un licenciement, qui doit être qualifié de nul, puisque en lien avec l’état de santé du salarié et ses différents arrêts de travail.
Tenant compte de l’âge du salarié ( né en 1996) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 1er février 2019), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 560,21 euros, sur la base des trois derniers mois de salaire avant l’arrêt de travail prolongé, incluant diverses primes exceptionnelles et heures supplémentaires majorées), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée, par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Il y a lieu également accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de la somme de 5 120,42 euros, les congés payés afférents et d’indemnité de licenciement, eu égard à l’ancienneté du salarié, à hauteur de la somme réclamée.
En revanche, la demande d’indemnité compensatrice de préavis réclamée par la société Déménagements [E], ne peut être accueillie, étant en lien avec une démission qui n’a pas été retenue en conséquence de la prise d’acte.
Sur le harcèlement moral:
M. [O], rappelant que ses périodes d’arrêt de travail pour maladie n’ont pas été appréciées par son employeur qui lui adressait des messages vexatoires, fait valoir qu’il a subi un harcèlement moral causé par cette attitude, ayant eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail et sa santé psychique. Il réclame 7 680 € à titre de dommages-intérêts.
La société conclut au rejet de la demande.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, ' lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Au soutien de sa demande d’indemnisation de harcèlement moral, M. [O] verse aux débats les différents échanges de messages SMS qu’il a pu avoir avec son employeur au sujet de certains arrêts de travail notamment, messages dont la teneur a été ci-dessus reproduite, ainsi que la copie de ses suspensions du contrat de travail.
Il présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, les propos de l’employeur étant dénigrants, ironiques et humiliants.
L’employeur fait valoir qu’il n’a pas été saisi de doléances du salarié sur son comportement, ni avant ni après les arrêts maladie, lesquels ne comportent aucun motif, que l’intéressé n’a pas consulté le médecin du travail, que la preuve de l’envoi de plaintes à l’inspection du travail n’est pas faite, que M. [O] a bénéficié au contraire d’un traitement de faveur puisqu’il était le mieux rémunéré des déménageurs de la société et avait obtenu le versement de plusieurs primes exceptionnelles et que la dégradation de ses conditions de travail n’est pas démontrée.
Il convient de relever que M. [O] n’invoque pas au soutien du harcèlement moral le courrier de doléances qu’il dit avoir adressé à l’inspection du travail.
Aucun élément n’est produit par la société Déménagements [E] pour justifier les dénigrements, critiques acerbes et humiliations adressés au salarié à l’occasion de ses arrêts de travail.
Si ces agissements ne sont pas démontrés comme ayant été strictement à l’origine des suspensions du contrat de travail, ils ont eu un impact sur le salarié.
Eu égard aux contrariétés subies par le salarié à la suite des faits de harcèlement moral précédemment décrits, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros.
Sur le rappel de salaire :
Invoquant la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport qui prévoit un maintien de salaire à 100 % du 6ème au 40ème jour d’arrêt maladie et à 75 % du 41ème au 70ème jour, M. [O] se dit fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, à hauteur de 100 % du 1er au 19 mars, à hauteur de 75 % du 20 au 31 mars et à hauteur du même pourcentage du 1er au 18 avril 2022. N’ayant perçu aucune de ces sommes, il sollicite la condamnation de son employeur en ce sens.
Il souligne que sa demande de rappel de salaire n’est pas nouvelle, la prétention au titre de mars 2022 ayant été présentée en pages 14 et 15 de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes et la demande au titre du mois d’avril étant le complément nécessaire de la précédente.
La société Déménagements [E] considère que ces demandes de rappel de salaire sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle souligne qu’aucun rappel de salaire n’est dû au salarié compte tenu de sa démission en date du 18 février 2022, ou plus subsidiairement, compte tenu de son arrêt maladie qui n’induisait pas de maintien de salaire depuis le 31 janvier 2022, en raison de l’accord du 16 juin 1961 qui impose de tenir compte des périodes d’indemnisation pour incapacité de travail au cours des 12 mois précédant l’arrêt.
À titre infiniment subsidiaire, elle souligne que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant les mois de mars et avril 2022 doivent être déduites et qu’aucune somme n’est due pour cette période.
Si l’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il convient de relever que la demande de rappel de salaire figurant au dispositif des conclusions du salarié ne porte que sur le mois d’avril 2022.
La copie des conclusions de M. [O] devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, lors de l’audience du 22 mars 2023, contient une demande de rappel de salaire, qui n’est cependant pas reprise dans le dispositif desdites conclusions.
Cependant, alors que le salarié sollicitait que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit qualifiée de rupture aux torts de l’employeur notamment en raison de manquements de ce dernier à son obligation de paiement de la rémunération, il convient de considérer que cette demande pour le mois d’avril 2022 – dont la cour est saisie- est le complément des demandes initiales.
Sa recevabilité doit donc être constatée.
L’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, signé en marge de l’annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit en son article 10 ter 2 b) que 'chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d’un délai de franchise de 5 jours au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes:
après trois ans d’ancienneté :
' 100 % de la rémunération du 6ème au 40ème jour d’arrêt ;
' 75 % de la rémunération du 41ème au 70ème jour d’arrêt'.
[…] d) Périodes successives d’incapacité de travail.
— En cas de périodes successives d’incapacité de travail, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2c.'
L’article 3 de ce texte prévoit que ' les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquels l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. […]
En tout état de cause, l’application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article'.
Pour apprécier à l’occasion de chaque arrêt de travail d’un salarié ses droits à indemnisation, il convient de tenir compte au cours des douze mois précédents du nombre de ses jours d’arrêt de travail, quelle qu’en soit la nature (accident du travail ou maladie).
Lorsqu’un salarié fait l’objet, pendant les douze mois précédant un nouvel arrêt de travail, de plusieurs périodes d’arrêts de travail successives, pour cause de maladie ou pour accident du travail, sa durée totale d’indemnisation doit s’apprécier globalement.
En l’état de l’arrêt de travail pour maladie dont M. [O] a bénéficié, du 31 janvier 2022 au 30 septembre 2022, selon les mentions de l’attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, et eu égard au montant de ces dernières perçues par le salarié, aucun rappel de salaire n’est dû du 1er au 18 avril 2022.
En revanche, la demande de la société Déménagements [E] tendant au remboursement des sommes versées au titre du maintien de salaire en février 2022 doit être accueillie, sur le même fondement de texte, en l’état des indemnités journalières perçues.
Sur la restitution de sommes:
La société Déménagements [E] sollicite la restitution des sommes qu’elle a payées en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mai 2022, estimant que la somme de 1 500 € a été reçue en espèces au titre du salaire de janvier 2022, qu’elle a été condamnée à tort par le juge des référés à payer 1 813,49 € sous déduction de 111,04 euros au titre du salaire de février 2022 alors qu’aucun maintien de salaire n’était dû pour ce mois-là, qu’elle a été condamnée à tort à verser la somme de 2 148,96 euros au titre du salaire de mars 2022 et que les frais d’huissier auraient pu être évités si le salarié avait accepté l’échelonnement de paiement qu’elle avait proposé.
M. [O] conclut au rejet de la demande.
Il a été vu dans les développements précédents que les reçus, contestés par le salarié, ne portaient pas sa signature et ne pouvaient donc être authentifiés, ni recevoir effet.
Alors que la somme de 218,11 € doit être restituée à l’employeur au titre du mois de février 2022, le surplus des condamnations doit être maintenu, en l’état des règles applicables relatives au maintien de salaire.
Il convient de relever que M. [O] ne sollicite aucune somme au titre du mois de mars 2022, en l’état des condamnations dont il a bénéficié précédemment, correspondant à ses droits.
Enfin, s’agissant des frais d’huissier, relatifs à une créance alimentaire – due au surplus à un salarié ayant charge de famille -, la demande d’échelonnement de l’apurement de la dette de la société – persistant à faire valoir l’authenticité d’un reçu contesté et présentée sans proposition chiffrée, ni justificatifs des difficultés financières alléguées – a pu être jugée non-satisfactoire et a conduit à des voies d’exécution, conséquence de la posture adoptée, lesquelles ne sauraient valoir un quelconque remboursement à l’employeur.
La demande doit être rejetée.
Sur la procédure abusive:
La demande de la société Déménagements [E] tendant à une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive – en raison d’accusations ne reposant que sur l’imagination de M. [O] et de l’absence de suite donnée à ses plaintes- ne saurait être accueillie, en l’état de la teneur du présent arrêt reconnaissant divers manquements commis par l’employeur dans le cadre de la relation de travail.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation France Travail, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt s’impose , sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société employeur n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme réclamée à Me Hannelore Schmidt, avocate de M. [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La demande de la société au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux demandes reconventionnelles, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la lettre du 5 février 2022 n’est pas constitutive d’une démission,
DIT que la prise d’acte de la rupture de M. [O], en date du 17 octobre 2022, a eu les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Déménagements [E] à payer à M. [M] [O] les sommes de :
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5 120,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 512,04 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 186,85 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15 518 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE M. [M] [O] à rembourser à la société Déménagements [E] la somme de 218,11 euros, indument perçue,
CONSTATE la compensation partielle de ces sommes réciproquement dues par les parties,
CONDAMNE la société Déménagements [E] à payer à Me [G] [W] la somme de 1404 € HT sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à M.[O],
ORDONNE la remise par la société Déménagements [E] à M. [O] d’une attestation France Travail, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Déménagements [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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