Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 décembre 2023, N° 22/890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT LOGEMENT, ses représentants légaux en exercice, S.A. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/137
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIE3 TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA,
décision attaquée
du 7 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/890
[B]
C/
[T]
S.A.
CRÉDIT LOGEMENT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudine ORABONA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/00184 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉS :
M. [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant
S.A. CRÉDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
DIRECTION DU RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 8] DU LITIGE :
Par acte en date du 16 octobre 2017, les époux [T] ont acquis un bien en état futur d’achèvement au moyen d’un prêt d’un montant de 125 100 euros, d’une durée de 265 mois au taux de 1,95 %, souscrit auprès de la Société Générale dont le Crédit Logement s’est porté caution.
A la date de ce contrat de prêt, les époux [T] [B], s’étaient déjà vu accorder
deux prêts en cours par la Société Générale, à savoir un prêt de 120 000 euros souscrit le 14 mars 2007 et un prêt d’un montant de 64 000 euros souscrit le 24 février 2012.
Les échéances mensuelles de remboursement auxquelles les emprunteurs devaient faire face s’élevaient déjà en 2017 à 559,97 euros outre 731,28 euros, atteignant 1 291,25 euros.
Après l’octroi du prêt en 2017, le montant de remboursement global s’élevait à 1 959,81 euros, excédant la faculté de remboursement de ce couple élevant deux enfants mineurs.
La discorde des époux [T] s’est traduite par le dépôt le 3 janvier 2020 par Mme [B] d’une requête en divorce.
Une ordonnance de non conciliation a été prise le 30 juin 2020 qui a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Mme [B] à titre gratuit en vertu du devoir de secours, tandis que le règlement des échéances du crédit commun du domicile conjugal a été mis à la charge de M. [T] également en exécution de son devoir de secours. Outre le passif commun évalué à 10 000 euros sans créance ni récompense au jour de la liquidation.
Signifiée le 7 juillet 2020, cette décision de justice édictait également que Mr [T] devait prendre en charge la gestion des deux biens sis à [Localité 5] et [Localité 9], en encaisser les loyers, et régler les échéances des crédits à hauteur de 560 euros et 668 euros avec reddition des comptes annuellement et en tout état de cause au moment de la liquidation, moyennant a part contributive fixée à 300 euros par enfant.
Si le studio de [Localité 5] a été vendu le 21 octobre 2020, le prêt dédié au financement de ce bien a été soldé auprès de la Société Générale, mais sans que ce prêteur ne fasse état de l’impayé de 6 122 euros du prêt afférent au studio de [Localité 9], alors même que M. [T] percevait une somme de 19 000 euros sans toutefois s’acquitter d’aucun des remboursements mis à sa charge, et pas davantage de la part contributive due pour ses enfants.
Madame [B] n’a été informée de la défaillance de M. [T] qu’à réception d’une
correspondance de la Société Générale le 15 septembre 2021, soit 11 mois plus tard.
Sa situation financière ne lui permettant pas de suppléer la carence de M. [T], n’exécutant pas les mesures provisoires ordonnées, Mme [B] se trouvait contrainte à assumer seule le remboursement du prêt souscrit pour le domicile conjugal où elle réside avec les deux enfants communs.
La Société Générale procédait à la notification de la déchéance du terme le 23 novembre 2021, sans que M.[T] ne réagisse, nonobstant la faiblesse du montant des échéances impayées du 7 février 2020 au 7 octobre 2020, soit 6 122,83 euros.
Par assignation délivrée en date du 7 septembre 2022, la société CRÉDIT LOGEMENT
engageait une instance civile en qualité de caution de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Mme [B] et de M. [T] afin de les voir condamner tous deux solidairement à lui payer la somme de 125 612,33 euros outre intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022 et jusqu’à complet règlement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et émoluments d’inscription d’hypothèque. M. [T] ne constituait pas avocat et était défaillant.
Par jugement mis à disposition le 7 décembre 2023 avant d’être signifié le 19 décembre 2023, le premier juge a statué dans les termes suivants :
« DÉBOUTE Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT la somme de 125 612,23 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 125 229,83 euros à compter du 30 juin 2022 et jusqu’à complet règlement ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [Y] [T] aux dépens en ce compris les frais et émoluments d’inscription d’hypothèque provisoire et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; »
En motivant sa décision essentiellement par référence aux dispositions de l’article 254 du code civil, disposant que les mesures prescrites par le juge aux affaires familiales pour assurer l’existence des époux jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ont un caractère provisoire et doivent être exécutées comme telles sous réserve du règlement définitif des intérêts patrimoniaux des époux.
Par déclaration d’appel en date du 28.02.2024, Mme [B] a interjeté « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la décision a débouté Mme [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ».
Madame [X] [B] entend faire valoir à hauteur d’appel qu’en reprenant l’argumentation développée par le Crédit Logement alors que la demande de garantie de Mme [B] à l’encontre de son ex époux ne lui faisait en aucune manière grief, il a été fait en première instance une application inexacte des dispositions légales aux faits de l’espèce, dans la mesure où la demande de Mme [B] [T] est bien fondée à l’égard de M. [T], mais n’est pas recevable.
De sorte qu’elle n’avait donc pas à être déboutée de toutes ses demandes, mais déclarée irrecevable en ses demandes à l’égard de M. [T].
Et de soutenir que l’appelante se devait de former ses demandes contre M.[T] dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance devant la juridiction saisie, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Qu’en outre par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Or, en raison de la défaillance de M. [T], et en l’absence de notification de conclusions de sa part, la demande de Mme [T] aurait dû être déclarée irrecevable et non infondée.
Avant de soutenir à titre subsidiaire que les demandes de l’appelante à l’égard de M. [T] sont fondées, dans la mesure où si l’ordonnance de non conciliation n’est pas opposable aux tiers, les mesures fixées sont pleinement exécutoires entre Mme [B] et M. [T], et justifaient que son époux soit tenu de garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le passif commun évalué à 10 000 euros a été mis à la charge de M. [T] sans créance ni récompense au jour de la liquidation.
Il était également prévu que M. [T] devait prendre en charge la gestion du bien sis à [Localité 9], en encaissant les loyers avant de régler l’échéance mensuelle de 668 euros du crédit avec reddition des comptes annuellement, et en tout état de cause au moment de la liquidation.
Il a été défaillant et ainsi commis une faute.
De même les frais de recouvrement et de procédure d’inscription d’hypothèque devraient être mis à la charge de M.[T], seul responsable du non-paiement du prêt.
L’appelante entend souligner que cette demande de garantie revêt une importance considérable dans le cadre de la liquidation partage.
Et que Mme [B] ne pouvait en être déboutée, alors même que madame [B] ne remet pas en cause la créance du Crédit Logement, ainsi que ses écritures d’appel l’établissent, mais tend à conserver son action à l’encontre de monsieur [T].
A cet égard le Crédit Logement a estimé utile de saisir le Conseiller de la mise en état, et a été débouté de ses demandes tout en concluant au débouté de madame [B] de toutes ses demandes à l’encontre de monsieur [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Que ces demandes formées par le Crédit Logement sont qualifiées par l’appelante de parfaitement inopérantes et abusives, et ce d’autant qu’il n’a aucun intérêt à agir, nul ne plaidant par procureur.
Qu’ainsi alors que sa créance n’est pas remise en cause par l’appelante, il est difficilement compréhensible que le Crédit Logement ait choisi, alors que l’appel n’est pas dirigé contre lui, de conclure sur incident et de conclure au fond en allant jusqu’à solliciter 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, après les conclusions d’appelante.
Afin de compléter son argumentation, l’appelante fait en outre valoir que l’aide juridictionnelle ne prend pas en compte les frais de reprographie, frais postaux, rendez-vous, recherches, les conclusions d’incident et sur le fond de l’organisme caution, estimées abusives, la conduisent à exposer de nouveaux frais.
Au terme de ses écritures récapitulatives et responsives régulièrement versées au débat judiciaire, Mme [B] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes. Et statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable de sa demande de condamnation de M. [T] à la garantir de toute condamnation financière prononcée à son encontre, et dire que chacun conservera ses dépens.
Avant de condamner le Crédit Logement à payer à madame [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et de formuler le dispositif de ses écritures dans les termes suivants :
' PAR CES MOTIFS
Au visa des articles 68, 472 du code de procédure civile, 1231 et suivant du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
Débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes.
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [B] [X] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau
Déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes à l’égard de M. [Y] [T].
Condamner le Crédit Logement aux entiers dépens.
Le condamner à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Dans ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, appelée en qualité de caution de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE après exigibilité anticipée du prêt consenti le 15 septembre 2017 à Madame [B] [X] et Monsieur [T] [Y], rappelle avoir exercé son recours personnel conformément aux dispositions de l’ancien article 2305 du code civil devenu 2038, aux fins de recouvrer sa créance s’élevant au 19 juillet 2022 à la somme de 125 612,23 euros, suivant décompte de créance correspondant au règlement à la banque pour le compte des emprunteurs de :
— la somme de 6 122,83 euros selon quittance en date du 26.10.2020
— la somme de 119 107,00 euros selon quittance en date du 28.02.2022
Faisant valoir que lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut utilement lui opposer les exceptions, tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’il peut opposer au créancier principal, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, estimant le premier juge avoir parfaitement jugé, formule à son tour ses demandes en cause d’appel dans les termes suivants :
'PAR CES MOTIFS
Sous réserves de la recevabilité de l’appel et de l’exécution du jugement,
DÉBOUTER Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement du 07.12.2023 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
CONDAMNER Madame [X] [B] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté le découplage entre la procédure de divorce et les relations entre co-emprunteurs solidaires d’une part, banque prêteuse de deniers et caution d’autres part, n’a fait droit à aucune des demandes présentées par Mme [X] [B], et principalement à celles entendant à obtenir la garantie de M. [T], son conjoint en instance de divorce.
La cour saisie est toutefois tenue de prendre en considération la défaillance du
co-emprunteur à tous les stades de l’instance, après son inertie en phase civile ne l’ayant pourtant pas privé de récupérer le solde d’un des trois prêts bancaires souscrits par la communauté légale des époux [T] [B].
Ainsi les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoient en cas de non comparution d’un défendeur à une instance, qu''il est néanmoins statué sur le fond ', tandis que ' le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Dans la situation civile en cause, M [T] ne s’étant pas constitué depuis la phase de première instance, et n’ayant présenté aucune argumentation en justice, Mme [B] ne pouvait formuler à son endroit de demande en relevé et garantie en qualité de
co-emprunteur solidaire ne discutant pas être débiteur vis à vis de la caution, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT substituée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prêteuse de deniers, sans se heurter à une irrecevabilité de ses prétentions en justice.
En phase décisive d’appel, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le débouté de Mme [B] de l’ensemble de ses demandes incidente à l’égard de M.[T], en qualifiant d’irrecevable ses demandes en relevé et garantie par son co-emprunteur conjoint en instance de divorce, M. [T].
La S.A. CRÉDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens de l’instance, tandis que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME la décision dont appel sauf en ce qu’elle a débouté Mme [B] [X] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau
DÉCLARE Mme [B] irrecevable en ses demandes à l’égard de M. [Y] [T]
CONDAMNE le Crédit Logement aux entiers dépens.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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