Confirmation 14 juin 2021
Cassation 20 décembre 2023
Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 268
N° RG 24/00601
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7YL
[P]
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-VIENNE
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
AVANT DIRE-DROIT
Suivant déclaration de saisine du 09 mars 2024 après arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 14 juin 2021 sur appel d’un jugement rendu en départage le 29 mai 2020 par le conseil de prud’hommes de Limoges
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [M] [P]
Né le 15 décembre 1960 à [Localité 6] (87)
[Adresse 1]
[Localité 5]
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL FORCE OUVRIÈRE
DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant tous deux pour avocat Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Laurence COHEN substituée par Me Magali PROVENÇAL de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 13 février 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l’arrêt être rendu le 9 octobre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [P] a été recruté le 12 octobre 1987 par la CRAMCO, devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la CARSAT), qui relève de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218), en qualité de 'gestionnaire carrière et déclaration’ au niveau 3 coefficient de base 215 de la classification des emplois de la sécurité sociale.
M. [P] a par ailleurs exercé plusieurs mandats syndicaux et électifs jusqu’à son départ à la retraite le 31 décembre 2022 :
— élu suppléant au comité d’entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ;
— délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ;
— élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ;
— délégué syndical Force Ouvrière à compter du 18 novembre 2013.
En désaccord avec la direction de la CARSAT Centre Ouest quant aux modalités d’application de la garantie d’évolution salariale prévue par l’article L.2141-5-1 du code du travail issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (syndicat FO) a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Limoges d’une action en substitution prévues par l’article L.1134-2 du code du travail pour voir notamment dire que M. [P] a été victime de discrimination syndicale, pour lui voir allouer des points de compétence, pour que la CARSAT soit condamnée à lui verser différentes sommes à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale.
Par jugement rendu en départage le 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
dit que M. [P] n’a pas été victime de discrimination syndicale ;
débouté le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne de l’intégralité de ses demandes ;
condamné le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat FO a interjeté appel de cette décision et, par arrêt rendu le 14 juin 2021, la chambre économique et sociale de la cour d’appel de Limoges a :
confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du « 20 décembre 2019 » ;
condamné le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne aux dépens de l’appel ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat FO a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision et, par arrêt du 20 décembre 2023, la chambre sociale de la cour de cassation a :
rejeté le pourvoi incident ;
cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu 'le 26 avril 2021', entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Poitiers ;
condamné la CARSAT Centre Ouest aux dépens ;
rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. [P] et par la CARSAT Centre Ouest et condamné la CARSAT Centre Ouest à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros.
Dans sa décision, la Cour de cassation a considéré :
1°- Sur la périodicité de l’évolution de la rémunération du salarié prévu par l’article L.2141-5 du code du travail :
'qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l’article L.2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l’évolution de leur rémunération, au sens de l’article L.3221-3 de ce code, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, doit être effectuée annuellement'.
2°- Sur la composition du panel de salariés relevant de la même catégorie professionnelle que les salariés mandatés visée à l’article L.2141-5-1 du code du travail :
qu’au sens de cet article, 'les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période'.
Le syndicat FO et M. [P] ont saisi la cour d’appel de Poitiers par déclaration du 9 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat FO et M. [P] demandent à la cour :
de déclarer recevable et fondé leur appel à l’encontre du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Limoges le 29 mai 2020 ;
d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a dit que M. [P] n’a pas été victime de discrimination syndicale, débouté le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
de réformer ledit jugement au regard de la décision n° 2220 de la Cour de cassation ;
Statuant à nouveau :
de juger et confirmer qu’à défaut de salarié occupant le même type d’emploi que le sien avec une ancienneté voisine à la sienne, M. [P] doit bénéficier de la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise ;
de juger que l’application des dispositions de l’article L.2141-5-1 du code du travail doit se faire annuellement ;
En conséquence :
de condamner la CARSAT Centre Ouest à verser à M. [P] les sommes suivantes :
12 798,36 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de l’année 2015 au 31 décembre 2022 ;
1 279,82 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférent ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.2141-8 du code du travail en réparation du trouble à l’ordre public du fait de l’application de l’article L.2141-5-1 contraire à ses dispositions ;
d’ordonner l’application des intérêts au taux légal sur les rappels de salaire et leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie précisant la période de chaque créance mensuellement au regard et en tenant compte des salaires déjà versés et des cotisations déjà perçues pour chaque mois, M. [P] devant être entièrement rempli de ses droits à la retraite (régime général et complémentaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision ;
de juger que M. [P] a été victime d’une discrimination syndicale ;
En conséquence :
de condamner la CARSAT Centre Ouest à verser :
à M. [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale ;
au syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
d’ordonner l’exécution provisoire pour l’ensemble des sommes dues au titre de l’article 515 du code de procédure civile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour du mois suivant le prononcé de la décision ;
de condamner la CARSAT Centre Ouest à verser au syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la CARSAT Centre Ouest à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
d’ordonner à la CARSAT du Centre Ouest, avant dire droit, la communication au syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, année par année, les listes nominatives des points attribués à chacun des salariés dans le cadre du développement professionnel, des parcours professionnels, des points d’expertise et d’évolution professionnelle sur toute la période litigieuse depuis 2015 ;
d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer avec exactitude le préjudice de M. [P] ;
de condamner la CARSAT Centre Ouest aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARSAT Centre Ouest demande à la cour :
1°/ Sur l’application de l’arrêt de la Cour de cassation relatif à l’appréciation de la garantie d’évolution salariale :
d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a jugé que la situation de M. [P] devait être comparée aux augmentations individuelles perçues par l’ensemble des salariés de la CARSAT Centre Ouest ;
Et statuant à nouveau :
de lui donner acte de ce qu’elle entend procéder à une appréciation annuelle de la garantie d’évolution salariale conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 ;
de juger que l’appréciation annuelle de la garantie d’évolution salariale doit être réalisée de façon 'lissée’ en comparant chaque année le total des points dont le titulaire de mandats a bénéficié au cours de la période, au titre d’attributions personnelles de points de compétence et au titre de la garantie d’évolution, avec la moyenne des points de compétence dont les autres salariés du panel ont bénéficié sur la même période ;
de juger que les salariés composant le panel qu’elle propose (pour les années 2015 à 2019) sont bien des salariés qui relèvent de la même catégorie dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période ;
de juger qu’il convient d’entendre, par augmentations individuelles perçues par l’ensemble des salariés de la caisse, les points de compétence (développement professionnel), les points d’évolution salariale (Points ADD – agents de direction) et les points d’expertise, à l’exclusion des points de parcours professionnel.
En conséquence :
de juger le panel qu’elle présente recevable ;
de fixer le montant du rappel de salaire dû à M. [P] à 6 590,63 euros brut, outre 659,06 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement et à juger que la situation de M. [P] doit être comparée aux augmentations individuelles perçues par les salariés de la Caisse, de limiter le montant du rappel de salaire alloué à la somme de 9 983,69 euros brut, outre 998,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande du syndicat Force Ouvrière en paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre du trouble à l’ordre public causé à M. [P] du fait de la mauvaise application de l’article L.2141-5-1 du code du travail ;
A titre subsidiaire, de débouter le syndicat Force Ouvrière de cette demande comme étant mal-fondée ;
A titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à M. [P] à de plus justes proportions, voire à un euro symbolique ;
2°/ Sur la discrimination syndicale :
d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a jugé que M. [P] présente des faits laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale ;
de débouter en conséquence le syndicat Force Ouvrière des demandes qu’il formule à ce titre ;
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que M. [P] présentait des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, et statuant à nouveau :
de juger que la position de la CARSAT Centre Ouest était justifiée par des raisons objectives et pertinentes étrangères à toute discrimination syndicale ;
En conséquence :
de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a jugé que M. [P] n’a pas été victime de discrimination syndicale ;
de débouter en conséquence le syndicat Force Ouvrière des demandes qu’il formule à ce titre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement du conseil de prud’hommes et considérerait que M. [P] a été victime de discrimination syndicale :
de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à M. [P] à de plus justes proportions ;
de limiter le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat Force Ouvrière à 1 euro ;
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
de débouter M. [P] de sa demande en paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de ramener la somme allouée au syndicat Force Ouvrière au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
de condamner le syndicat Force Ouvrière aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la garantie d’évolution salariale
S’agissant du panel de salariés à retenir pour effectuer la comparaison des rémunérations et de la notion de salariés relevant 'de la même catégorie professionnelle', le syndicat FO et M. [P] soutiennent :
que M. [P] doit être comparé aux salariés qui ont à la fois le même référentiel emploi que le sien au sein de la CARSAT et le même coefficient dans la classification conventionnelle applicable, à savoir les gestionnaires carrière et déclaration niveau 3 de la classification des employés et cadres,
qu’à défaut, la comparaison doit être faite avec la moyenne des augmentations individuelles perçues annuellement dans l’entreprise,
que le panel de comparaison proposé par la CARSAT est composé de salariés qui dépendent chacun d’un référentiel emploi différent du sien et qui n’occupent pas le même type emploi, ce qui rend impossible toute permutation pouvant laisser penser que les emplois seraient de même nature avec une formation professionnelle commune,
qu’il y avait 8 gestionnaires carrière et déclaration niveau 3, M. [P] inclus,
que si la Cour de cassation indique que les dispositions de l’article L.2141-5-1 du code du travail s’inspirent des dispositions de l’article L.1225-26 du même code relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et qu’elle évoque la circulaire DGT du 19 avril 2007, elle n’impose pas pour autant de se référer aveuglément à l’intégralité de cette circulaire qu’elle ne fait que citer pour censurer la position de la direction du travail quant à la définition des salariés relevant de la 'même catégorie professionnelle’ à défaut de tels salariés,
que l’article L.2141-5-1 du code du travail prévoit qu’à défaut de salariés de la même catégorie professionnelle, la comparaison est faite avec la moyenne des augmentations individuelles perçues annuellement dans l’entreprise.
En réponse, la CARSAT objecte pour l’essentiel :
que l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la Cour de cassation indique que la garantie de rémunération prévue par l’article L.2141-5-1 du code du travail s’inspire de la garantie de maintien de salaire prévue par l’article L.1222-16 pour les femmes en congé maternité de sorte qu’il convient de se référer à la circulaire DGT du 19 avril 2007 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes concernant l’application de l’article L.1225-26 du même code ;
que selon cette circulaire, s’il faut comprendre par salariés de la même catégorie les salariés relevant du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi :
une subdivision supplémentaire par métiers est possible lorsque les coefficients comprennent des emplois au contenu différent ;
dans l’hypothèse où il n’y aurait pas au moins deux personnes répondant à ces conditions (outre le salarié concerné), il convient de prendre en compte les salariés relevant du même niveau dans la classification ;
dans l’hypothèse où il n’y aurait pas au moins deux personnes de même niveau, il convient de retenir la catégorie socioprofessionnelle du ou de la salariée en congé de maternité ou d’adoption (ouvriers, employés, professions intermédiaires, cadres) ;
s’il n’y a pas au moins deux salariés de la même catégorie ainsi entendue, il faut se référer à la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise ;
qu’il est faux de prétendre qu’il y a lieu d’appliquer un « panel entreprise » dès lors que la constitution d’un panel composé de salariés occupant le même emploi et d’ancienneté proche s’avère impossible, comme cela est le cas s’agissant de M. [P] mais qu’il convient dans cette hypothèse de revenir à la circulaire du 19 avril 2007 qui indique qu’il y a alors lieu de prendre en compte les salariés relevant du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi et, s’il n’y a pas au moins deux personnes répondant à ces conditions, de prendre en compte les salariés relevant du même niveau dans la classification ;
qu’en pratique, ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible de constituer un panel répondant à l’une ou l’autre de ces solutions qu’il convient de prendre en compte la moyenne des augmentations perçues par l’ensemble des salariés de l’entreprise.
S’agissant de l’ancienneté des salariés appartenant au panel, le syndicat FO et M. [P] soutiennent qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation :
que les juges du fond doivent rechercher si les salariés inclus dans le panel de comparaison produit par l’employeur ont été engagés à une date voisine ou dans la même période que le salarié mandaté, la notion de date voisine laissant entrevoir un écart très réduit pour déterminer l’ancienneté comparable,
qu’au regard de ces éléments, ils maintiennent leur proposition de retenir les salariés entrés dans l’entreprise au cours des douze mois précédant et suivant la date d’embauche de M. [P], soit entre le 12 octobre 1986 et le 12 octobre 1988,
qu’en l’absence de gestionnaires carrière et déclaration niveau 3 engagés pendant cette période, il n’y a pas de salarié ayant une ancienneté comparable à celle de M. [P],
que le champ d’ancienneté prévu par l’article L.2141-5-1 du code du travail, qui est d’ordre public, n’a pas à être élargi,
que seule la deuxième méthode de calcul retenue par la loi est applicable, ce qui induit de comparer sa situation 'aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise'.
En réponse, la CARSAT Centre Ouest expose :
que dans l’arrêt du 20 décembre 2023, la Cour de cassation n’a pas invalidé le panel de comparaison qu’elle a proposé et qu’elle n’a pas jugé que le panel devait être constitué de salariés occupant le même emploi, engagés à N-1/N+1 par rapport au salarié mandaté ;
que l’arrêt de la cour d’appel de Limoges n’a été cassé sur ce point que parce qu’elle n’a pas recherché « si les salariés relevant de la même catégorie professionnelle dans le panel de comparaison proposé par l’employeur étaient ceux qui relèvent de la même catégorie dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période » ;
que s’agissant de la notion d’ancienneté comparable, aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose de ne prendre en compte que les salariés engagés un an avant ou après le salarié qui s’estime victime de discrimination ;
que si elle propose de retenir en priorité des anciennetés N-1/N+1 ou N-2/N+2, la Direction générale du travail préconise d’élargir le champ de l’ancienneté si le panel constitué ne permet pas la comparaison ou représente peu de salariés ;
que la prise en compte de salariés engagés trois ans avant ou après le salarié comparé doit être considérée comme répondant à l’objectif poursuivi et ne contrevenant pas à la position de la Cour de cassation selon laquelle il faut entendre, par salariés d’ancienneté comparable, les salariés engagés à une date voisine ou dans la même période ;
qu’en l’espèce, devant l’impossibilité de constituer un panel composé de salariés occupant le même emploi ou un même type d’emploi justifiant d’une ancienneté proche, elle a légitimement constitué un panel composé de salariés du même niveau de classification et coefficient (niveau 3 coefficient 215) engagés au plus tard 3 ans après M. [P], aucun salarié de niveau 3 n’ayant été engagé dans les 3 années précédentes ;
que lorsque ce panel s’est finalement trouvé réduit à un seul salarié, elle a, à compter de 2020, appliqué la garantie d’évolution salariale en tenant effectivement compte des augmentations individuelles perçues par l’ensemble des salariés.
Après retour de cassation, la CARSAT soutient que si la comparaison de l’évolution des rémunérations doit être annuelle, elle doit également être 'lissée’ en ce sens qu’il faut comparer chaque année, le total des points dont le titulaire de mandats a bénéficié au cours de la période au titre d’attributions personnelles de points de compétence (destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi, c’est-à-dire les connaissances théoriques et professionnelles et les savoir-faire techniques et relationnels) et au titre de la garantie d’évolution, avec la moyenne des points de compétence dont les autres salariés du panel ont bénéficié sur la même période.
Le syndicat FO et M. [P] s’opposent au lissage proposé par la CARSAT aux motifs :
que l’évolution de la rémunération doit se faire annuellement pour attribuer à M. [P] la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise chaque année depuis 2015, les augmentations individuelles étant attribuées chaque année en octobre ou novembre,
que le lissage revendiqué par la CARSAT reviendrait à examiner et à comparer la situation sur 8 années, alors que la Cour de cassation a censuré l’examen et la comparaison à la fin des mandats de quatre ans,
que la CARSAT persévère dans la discrimination puisqu’elle tente en réalité de se soustraire à l’application annuelle des dispositions de l’article L.2141-5-1 en retenant une mesure purement discriminatoire puisque le lissage reviendrait à examiner illégalement la situation sur l’ensemble de la période litigieuse, et non pas annuellement,
qu’ils ne voient pas où la CARSAT veut en venir en évoquant un lissage, puisque les seuls points de compétence obtenus par le salarié sont déduits de son calcul.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L.2141-5-1 du code du travail, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
La Cour de cassation a retenu qu’il résultait de l’article L.2141-5-1 du code du travail que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période. Elle a également énoncé que la comparaison de l’évolution des rémunérations devait être effectuée annuellement.
En l’espèce, si le syndicat FO a rappelé dans ses écritures que M. [P] pouvait bénéficier de la garantie de non discrimination conventionnelle résultant d’un accord collectif sur l’exercice du droit syndical de février 2008 qui concerne les salariés dont l’activité professionnelle est inférieure, du fait de leur activité syndicale, à un tiers d’un temps plein, il n’est pas discuté que M. [P] remplit les conditions fixées pour se prévaloir du mécanisme légal de garantie d’évolution de la rémunération prévue à l’article L.2145-1 du code du travail à compter de l’année 2015 et que le litige soumis à la cour est circonscrit aux conditions de mise en oeuvre de ce seul mécanisme.
Il découle de ces dispositions que M. [P] devait bénéficier d’une évolution salariale au moins égale :
aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, c’est à dire ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période.
ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
M. [P] exerce la fonction de 'gestionnaire carrière et déclaration', au niveau 3, coefficient de base 215, de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale.
Il ressort du protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois que pour les employés et cadres, la CARSAT dispose de neuf niveaux de qualification, chaque niveau comportant deux coefficients exprimés en points, qui définissent la plage d’évolution salariale à l’intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu’il occupe, a vocation à évoluer. La rémunération est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point.
La rémunération des salariés au niveau 3 évolue ainsi entre les coefficients 215 et 337.
M. [P] bénéficiait en 2015 d’une ancienneté de 28 années.
Le panel de comparaison proposé par la CARSAT ne peut pas être retenu comme pertinent au regard des principes susvisés dès lors que la caisse admet dans ses écritures qu’il n’a pas été possible 'de constituer un panel composé de salariés occupant le même emploi ou un même type d’emploi justifiant d’une ancienneté proche (même à N-3/N+3)', et les dispositions de la circulaire du 19 avril 2007 dont elle se prévaut, qui ouvrent la possibilité, en l’absence d’au moins deux personnes de même niveau, de retenir comme base de comparaison des salariés qui n’occupent pas le même type d’emploi, en ne tenant compte notamment que de leur catégorie socioprofessionnelle (ouvriers, employés, professions intermédiaires, cadres), ne peuvent qu’être écartées pour le même motif.
Dès lors, en l’absence de panel de salariés occupant le même emploi ou un même type d’emploi justifiant d’une ancienneté proche, il y a lieu de retenir que la situation de M. [P] dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de garantie d’évolution de la rémunération prévue à l’article L.2145-1 du code du travail doit être comparée aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues au sein de la CARSAT Centre Ouest, ainsi que le réclament le syndicat FO et M. [P].
S’agissant de la notion d’augmentations individuelles perçues par l’ensemble des salariés de la caisse, la CARSAT soutient :
que cette notion intègre les points de développement professionnel (points de compétence), les points d’expertise et les points d’évolution salariale (points attribués aux agents de direction – ADD) ;
qu’elle exclut les points de parcours professionnel qui correspondent à un changement d’emploi ;
que selon la circulaire du 19 avril 2007, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier la garantie d’évolution prévue par l’article L.1225-26 du code du travail en faveur des salariés de retour de congé maternité, des augmentations liées à une promotion entraînant un changement de catégorie.
Le syndicat FO et M. [P] objectent :
que les points d’expertise, devront donc être réintégrés aux points affectés au développement professionnel pour la présente comparaison,
que le parcours professionnel peut se faire sans changement d’emploi, contrairement aux affirmations de la CARSAT et que les points de parcours professionnels doivent donc bien être intégrés comme une augmentation individuelle.
Le syndicat FO et M. [P] contestent en outre les calculs proposés par la CARSAT au motif qu’elle intègre notamment les salariés en CDD dans son panel d’entreprise alors qu’ils sont exclus de la 'rémunération moyenne des personnes en place', qui dans les organismes de sécurité sociale sert de base au calcul du budget consacré aux augmentations individuelles exprimé en pourcentage de cette rémunération, qui ne comprend que la masse salariale des agents présents deux années de suite, ce qui exclut les salariés en contrat précaire.
La CARSAT conteste cette analyse au motif que la « rémunération moyenne des personnes en place » correspond à la masse salariale de tous les agents présents non pas 2 années de suite mais deux 31 décembre de suite, et ce, qu’ils soient employés en CDI ou en CDD.
* * *
Sur ce, il résulte de l’article L.2141-5-1 du code du travail qu’en l’absence de tout salarié relevant de la même catégorie professionnelle, l’évolution de la rémunération du salarié doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent
d’une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle (Soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.466, F-B).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la CARSAT, il y a bien lieu de tenir compte des points de parcours professionnel pour déterminer la référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. Les calculs proposés par la caisse (ses pièces n° 25 et 26) ne peuvent donc qu’être écartés en ce qu’ils ne tiennent compte que des points de développement professionnel (points de compétence), des points d’expertise et des points d’évolution salariale (points 'ADD') et excluent les points de parcours professionnel.
Il n’y a pas lieu en revanche d’exclure les CDD dès lors qu’en tout état de cause une telle exclusion ne modifierait pas les moyennes de points par agent en raison de la règle d’arrondissement au chiffre supérieur.
Quant aux calculs proposés par le syndicat FO, ils ne tiennent pas compte des données communiquées par la CARSAT à compter de l’année 2019 et se fondent sur une moyenne de 82 points par an s’agissant des augmentations des agents de direction (points ADD), sur la base des données figurant dans le bilan d’un protocole d’accord daté du 22 juillet 2005.
La cour n’est donc pas en mesure de déterminer avec précision le nombre de points qui auraient dû être attribués à M. [P] et de chiffrer le montant d’un éventuel rappel de salaire.
Il y a lieu par conséquent, avant dire droit, d’inviter la CARSAT à fournir des nouveaux tableaux de calcul de son 'panel entreprise’ intégrant les points de parcours professionnel attribués à l’ensemble des salariés, en tenant compte des personnels de direction pour les différentes catégories de points et d’ordonner à cette fin une réouverture des débats, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
Mercredi 1er avril 2026
à 9 heures 15,
Révoque l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2024 et dit que la nouvelle clôture est fixée au 18 mars 2026,
Enjoint à la CARSAT Centre Ouest de produire, avant le 19 décembre 2025, des nouveaux tableaux de calcul de son 'panel entreprise’ sur la période 2015/ 2023 intégrant les points de parcours professionnel attribués à l’ensemble des salariés, et en tenant compte des agents de direction pour les différentes catégories de points ;
Enjoint au syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne et à M. [M] [P] de présenter leurs observations sur ce calcul par conclusions communiquées avant le 27 février 2026 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens et demandes accessoires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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