Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04473 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMP3
Nom du ressortissant :
[P] [T] en réalité [P] [V] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
LA PREFETE DU [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
Mme LA PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [P] [T] en réalité [P] [V] [Y]
né le 15 Octobre 1990 à [Localité 2] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, avocat de permanence
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée le 19 mars 2023 à X se disant [P] [T] identifié comme étant en réalité [P] [V] [Y].
Suite à un placement en garde à vue et le 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 1er juin 2025, reçue le même jour à 14 heures 14, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon saisi par le conseil de X se disant [P] [T] de conclusions d’irrégularité de la garde à vue, a :
' déclaré la procédure irrégulière,
' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 11 heures 38 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article 63 du Code de procédure pénale que la garde à vue n’est pas excessive tant qu’elle n’a pas dépassé 24 heures et que cette mesure a duré exactement 24 heures.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 12 heures 18 en soutenant au visa de l’article 63 du Code de procédure pénale que la garde à vue n’est pas excessive tant qu’elle n’a pas dépassé 24 heures et que cette mesure a durée exactement 24 heures.
Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025 à 10 heures 30.
X se disant [P] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 3].
Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a soutenu sa requête d’appel, demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions envoyées au greffe et aux autres parties le 3 juin 2025 à 14 heures 33 dans lesquelles elle demande au conseiller délégué de :
— confirmer l’ordonnance entreprise et relever l’irrégularité de la procédure,
— dire n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de X se disant [P] [T],
— ordonner la remise en liberté de X se disant [P] [T].
X se disant [P] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du détournement de la procédure de garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu qu’aux termes de l’article 62-2 du Code de procédure pénale «La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.»
Attendu que le conseil de X se disant [P] [T] prétend qu’il n’a été mis fin à la garde à vue débutée le 29 mai 2025 à 23 heures 35 et n’a été levée que le 30 mai 2025 à 22 heures, alors que le ministère public avait décidé dès 16 heures 40 de classer l’affaire sans suite ;
Qu’il estime que X se disant [P] [T] a fait l’objet d’un détournement de procédure et que la privation de sa liberté à compter de la décision du procureur de la République n’a été motivée que dans la perspective de la notification d’un arrêté de placement en rétention administrative, sans qu’aucun acte d’enquête n’ait eu lieu depuis 10 heures 44 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de [Localité 3] a été contacté par les enquêteurs le 30 mai 2025 à 16 heures 40, et qu’il leur a été donné instruction de lever la garde à vue de X se disant [P] [T] «après la décision de la préfecture» ;
Que comme l’a relevé le conseil de la préfecture et le premier juge dans la décision entreprise, cette garde à vue a été réalisée sous le contrôle du procureur de la République qui a donné comme instructions d’attendre la décision préfectorale de placement en rétention administrative pour la lever ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que cette garde à vue n’a pas excédé la durée maximale de 24 heures, ce qui ne permet pas de retenir une quelconque irrégularité de cette mesure de contrainte s’agissant de sa durée qui n’a en outre pas dépassé les instructions données par le ministère public ;
Attendu que le conseil de X se disant [P] [T] n’est pas discutée en ce qu’elle affirme qu’une autre mesure de contrainte constituée de la retenue administrative pouvait être substituée à la garde à vue afin de laisser le temps à l’autorité administrative de statuer et formaliser la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il n’est pas affirmé que les droits inhérents à cette autre mesure de contrainte aient ouvert d’autres possibilités à l’étranger que celles inhérentes à la garde à vue et qu’une atteinte substantielle à ses droits ait été occasionnée par le maintien de cette garde à vue dans l’attente de la notification de son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il convient de retenir qu’aucune irrégularité de nature à conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la requête en prolongation n’est caractérisée, et la décision entreprise est infirmée en toutes ses dispositions ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que la mesure d’éloignement étant en voie d’être exécutée au regard des diligences d’ores et déjà engagées, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du [Localité 5],
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure antérieure au placement,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [T] en réalité [P] [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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