Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 1 août 2024, N° 23/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
Société [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— Société [13]
— Me Fabrice SOUFFIR
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04127 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGLX – N° registre 1ère instance : 23/00518
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 01 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [O] [D], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Mr [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 novembre 2022, la société [13] a complété une déclaration d’accident du travail relative à un fait accidentel survenu le jour même à 6 heures au préjudice de son salarié [X] [L], opérateur de quai, dans des circonstances rédigées ainsi : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié venait d’arriver sur son poste / Nature de l’accident : Dès sa prise de poste, le salarié aurait ressenti une douleur à la poitrine et des remontées gastriques, sans fait accidentel à l’origine de celles-ci / Siège des lésions : Poitrine / Nature des lésions : Douleur ». L’employeur a joint une lettre de réserves à la déclaration.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2022 mentionne : « Douleur thoracique évoluant depuis 15 jours. Ce jour, nouvelle douleur rétrosternale (') transfert [14] sur hôpital ».
[X] [L] est décédé le 12 novembre 2022 au centre cardiologique du Nord à [Localité 12] où il avait été transféré.
Par courrier du 10 mars 2023, après enquête administrative, la [6] (la [8] ou la caisse) a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de ses investigations permettant d’établir que le sinistre est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La société [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) de la [8], qui a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2023.
Saisi par la société [13] d’une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 1er août 2024 :
— déclaré inopposable à l’égard de société [13] la décision du 10 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre survenu le 7 novembre 2022 au préjudice d'[X] [L],
— condamné la [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 août 2024, la [9] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, soutenues oralement, la [9] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal de Beauvais,
statuant à nouveau,
— dire et juger opposable à la société [13] la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [L] le 7 novembre 2022 ayant entraîné son décès le 12 novembre 2022,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir les éléments suivants :
— la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir est infondée dès lors que la décision déférée lui est défavorable et qu’elle en sollicite la réformation,
— elle a respecté les obligations qui lui incombent lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail : l’absence d’avis du médecin conseil et l’absence d’autopsie ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision,
— la présomption d’imputabilité au travail du malaise puis du décès s’applique dès lors que l’assuré a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail et qu’il est décédé en continuité des soins prodigués,
— l’existence d’un état antérieur même symptomatique avant la prise de poste n’exclut nullement l’application de cette présomption,
— l’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle, même minime, dans la survenance du malaise,
— ses déclarations selon lesquelles l’assuré a été victime d’un infarctus avec trois artères bouchées et que sa pathologie était amorcée depuis 15 jours, ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, soutenues oralement, la société [13] demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la [9] à l’encontre du jugement du 1er août 2024 pour défaut d’intérêt à agir,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient sur l’absence d’intérêt à agir que la caisse n’a pas d’intérêt financier lorsque les contestations engagées par l’employeur aboutissent favorablement dès lors qu’en application de l’article D.242-6-9 du code de la sécurité sociale, les dépenses AT/MP ne sont pas basculées sur le régime général de la branche Maladie, qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir de la préservation des intérêts des ayants droit du salarié, ni de celle de son action récursoire en cas de faute inexcusable, en l’absence d’impact de la décision d’inopposabilité. Elle ajoute que la caisse ne peut se prévaloir d’un intérêt au regard des conditions de travail dans l’entreprise, ni d’un intérêt moral à agir, et que contrairement à ce que soutient la caisse, le principe du double degré de juridiction n’est pas remis en cause par l’exigence d’un intérêt à agir qui s’applique tant en première instance qu’en appel et qui concerne le droit d’ester en justice lequel ne se confond pas avec le droit d’appel.
S’agissant de la confirmation du jugement, elle invoque l’absence d’instruction sérieuse et utile alors même que les réserves portaient sur la cause étrangère au travail à l’origine du malaise et donc du décès, l’absence d’avis du médecin conseil alors que le certificat médical initial objective l’antériorité de la pathologie présente par l’assuré (« évoluant depuis 15 jours ») et que ce dernier venait d’arriver sur site. Elle considère que l’enquête ne devait pas se limiter à vérifier la survenue du malaise au temps et au lieu du travail mais devait porter sur l’origine professionnelle du décès sous peine de vider de sa substance l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et d’aboutir à une prise en charge d’emblée déguisée des accidents mortels.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dès lors que le litige porte sur une contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail rendue par l’organisme social, laquelle a été déclarée inopposable au requérant par le tribunal, cet organisme a nécessairement un intérêt à agir devant la cour d’appel aux fins d’obtenir la réformation du jugement, tout comme elle avait un intérêt à se défendre en première instance conformément aux dispositions de l’article précité.
La fin de non-recevoir sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les considérations tenant notamment à l’absence d’intérêt moral ou financier de la caisse, invoquées par la société.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du caractère insuffisant de l’enquête
L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu des carences dans l’instruction de la déclaration d’accident du travail dès lors qu’elle n’avait pas procédé à des investigations afin de déterminer les causes médicales du décès ou l’existence d’antécédents cardiaques alors que la seule obligation qui lui incombe est de vérifier si les conditions administratives de la prise en charge sont réunies, à savoir, la survenance du décès au temps et au lieu du travail sous la subordination de l’employeur.
La société [13] oppose que l’enquête doit être complète et loyale, qu’en l’occurrence, les informations sur le sinistre sont les mêmes, avant et après la réalisation de l’enquête, et qu’aucun élément sur les causes du décès ne figure au dossier de sorte qu’il s’agit d’une prise en charge d’emblée déguisée.
Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [5] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Cet article impose par ailleurs à la caisse, en son dernier alinéa, d’informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie avec réserves le 7 novembre 2022 par la société [13] mentionne que le fait accidentel est survenu le jour même à 6 heures dans les circonstances suivantes : « le salarié venait d’arriver sur son poste ; dès sa prise de poste, le salarié aurait ressenti une douleur à la poitrine et des remontées gastriques, sans fait accidentel à l’origine de celles-ci ».
Dans sa lettre de réserves jointe à la déclaration d’accident, l’employeur conteste le caractère professionnel de l’évènement survenu le 7 novembre 2022 imputable à une cause totalement étrangère au travail. Il indique que son salarié aurait commencé à ne pas se sentir bien en déclarant ressentir une douleur à la poitrine ainsi que des remontées gastriques, qu’il avait donc été s’allonger, que les pompiers avaient été appelés et que la victime les avait informés qu’on lui avait diagnostiqué un « infarctus avec trois artères bouchées ». Il considère qu’il n’y a pas de lien entre le malaise ayant pour origine une maladie cardiovasculaire et l’activité professionnelle de son salarié qui n’avait pas encore débuté.
Le certificat médical initial en date du 7 novembre 2022 émanant du service médical d’urgence et de soins de l’aéroport [7] fait état des constatations suivantes : « douleur thoracique évoluant depuis 15 jours. Ce jour, nouvelle douleur rétrosternale ' [11] (') transfert [14] sur hôpital ». [X] [L] a été transféré le jour même au centre cardiologique du Nord à [Localité 12] où il est décédé le 12 novembre 2022.
La caisse a procédé à une enquête. Le rapport d’enquête comporte le recueil des observations de l’employeur, le certificat de décès d'[X] [L] né le 21 novembre 1964, le bulletin de situation de l’hôpital faisant état de son transfert au centre cardiologique du Nord le 7 novembre 2022 à 14h40, le bulletin de situation du centre cardiologique du Nord mentionnant une entrée pour maladie et un décès le 12 novembre 2022. L’inspecteur assermenté a demandé si le salarié « était bien décédé suite à la continuité des soins suite à son malaise » mais le bulletin de situation ne comporte pas de réponse sur ce point. Il indique s’être déplacé au domicile de l’épouse du défunt en vain puis a échangé par mail pour lui transmettre le courrier de lancement des investigations et lui envoyer le code d’accès au dossier. Il n’a pas eu de réponse.
Il résulte de ces éléments que la caisse a respecté les obligations prévues par les dispositions précitées. L’enquête, en particulier les observations de l’employeur, établissent que le malaise est bien survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’enquête de la caisse n’a pas pour objectif de déterminer l’existence d’antécédents cardiaques même en présence de réserves invoquant un état antérieur.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu qu’en ne procédant à aucune investigation afin de déterminer les causes médicales ou l’existence d’antécédents cardiaques, la caisse n’a pas mis la société en mesure de combattre la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu’en raison des carences de l’instruction à l’égard de l’employeur, il lui était ainsi exigé de rapporter une preuve impossible lésant nécessairement ses droits.
Le moyen sera donc rejeté et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur en raison d’une instruction insuffisante de la caisse.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’avis du médecin conseil
L’article R. 434-31, alinéa 1, du même code dispose que dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil pour recueillir son avis sur l’imputabilité du décès de [X] [L] à l’accident.
Toutefois, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’article R. 434-31 précité relève du chapitre 4 « Indemnisation de l’incapacité permanente », sous-section 3 « Attribution de la rente », du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’est pas applicable à la procédure d’instruction d’une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident du travail.
Aucune disposition ne fait peser sur l’organisme social l’obligation de recueillir l’avis du médecin conseil sur les causes et les circonstances du décès d’un salarié dans le cas d’un sinistre d’accident du travail.
Le moyen d’inopposabilité ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de lien avec le travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’employeur estime renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il se prévaut :
— du certificat médical initial établi le 7 novembre 2022 par l’hôpital qui fait état de l’antériorité de la pathologie « douleur thoracique évoluant depuis 15 jours »,
— des déclarations de son salarié qu’il a relatées dans sa lettre de réserves « Après avoir pris contact avec notre salarié, ce dernier nous a informés qu’on lui a diagnostiqué un infarctus avec trois artères bouchées »,
— des facteurs à l’origine de l’obstruction des artères coronaires selon la doctrine médicale qui sont étrangers au travail (tabagisme, antécédents familiaux, âge, hypertension, ')
— de la survenue du malaise dès l’arrivée sur site avant le commencement de l’activité,
— d’un précédent accident du travail en date du 10 janvier 2021 pour un « syndrome vertigineux au travail » ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge le 13 avril 2021.
Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que le refus de prise en charge est motivé par l’absence de preuve qu’un fait accidentel soit survenu au temps et au lieu du travail le 10 janvier 2021. Rien ne permet d’établir que les circonstances de cet accident étaient similaires à celui du 7 novembre 2022, objet du litige.
S’agissant du diagnostic d’infarctus, il ressort de la réponse de l’employeur lors de l’enquête administrative qu'[X] [L] a donné de ses nouvelles à son superviseur après avoir été transporté au centre hospitalier et qu’il lui a indiqué à ce moment-là qu’il devait se faire opérer en raison d’un infarctus avec trois artères bouchées.
La mention figurant sur le certificat médical initial montre que la victime avait déjà ressenti une douleur thoracique qui évoluait depuis plusieurs jours.
Si ces éléments mettent en évidence l’existence d’un état antérieur, il reste qu’il n’est pas démontré par la société [13] que cet état antérieur est la cause exclusive du décès et que le travail de la victime n’a joué aucun rôle causal dans sa survenance.
Le moyen d’inopposabilité sera rejeté, étant relevé qu’aucune expertise n’est demandée par la société.
Il convient en conséquence de débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes et par infirmation du jugement, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel de [X] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [13] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 1er août 2024 en toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [13] de ses demandes,
Déclare opposable à la société [13] la décision du 10 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre survenu le 7 novembre 2022 au préjudice d'[X] [L],
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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