Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 août 2025, n° 22/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2021, N° 16/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00236
27 Août 2025
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N° RG 22/00144 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6Z
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
16/01014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Août deux mille vingt cinq
APPELANTS :
1/Madame [P] [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG
2/Madame [Y] [K] EPOUSE [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
3/Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
4/Madame [D] [K] EPOUSE [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
5/Monsieur [B] [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
6/Monsieur [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
7/Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
8/Madame [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
9/Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
10/Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Les autres consorts [K] représentés par l’association [11], prise en la personne de Mme [F] [N], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial, se désistent.
INTIMÉES :
S.A.S. [19] ANCIENNEMENT [18]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06..2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur VAZZANA [X] Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K], né le 20 septembre 1947, a travaillé pour le compte de la société [14], aux droits de laquelle vient la SAS [19] (anciennement dénommée société [18]), du 1er août 1968 au 29 février 2000.
M. [K] est décédé le 16 février 2013.
Le 3 avril 2014, sa veuve, Mme [P] [K] née [U], a déclaré auprès de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de Moselle une maladie professionnelle hors tableau, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 8 novembre 2013 par le docteur [T] mentionnant que M. [K] était décédé des « conséquences directes d’un néoplasme du rein gauche opéré avec apparition de métastases osseuses secondaires devenues réfractaires au traitement médical ».
La caisse a diligenté une instruction du dossier, et ce dernier a été transmis au CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) de la région de Strasbourg Alsace-Moselle en raison de l’absence de désignation de la pathologie dans un tableau de maladie professionnelle.
Le 26 mars 2015, le CRRMP de la région de Strasbourg Alsace-Moselle a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie « tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet » dont était atteint M. [K] avant son décès, et retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de la victime et la maladie déclarée.
Par décision du 27 mai 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K].
Contestant cette décision, la société [19] a, par LRAR du 24 juillet 2015, saisi la CRA (Commission de Recours Amiable).
La CRA a, par décision du 15 octobre 2015 rejeté le recours de l’employeur.
Le 4 février 2016, la caisse a notifié à Mme [K] l’attribution d’une rente annuelle d’ayant droit d’un montant de 17 267,69 euros à compter du 16 mars 2013.
Mme [K] a, par courrier recommandé du 3 juin 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d’une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Selon jugement avant dire droit du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a notamment :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle,
invité Mme [K], la société [18] et la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à échanger contradictoirement sur le point de savoir si durant la période à laquelle M. [K] travaillait en son sein :
la société [18] avait connaissance de la dangerosité du trichloréthylène,
et, le cas échéant, si elle a mis en 'uvre des mesures de nature à l’en préserver.
['] réservé les droits des parties.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré Mme [K] et les ayants droit de M. [K] recevables en leurs demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
dit que la maladie professionnelle hors tableau de M. [K] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] aux droits de laquelle vient la société [19],
dit n’y avoir lieu à la majoration de la rente de conjoint survivant, en l’absence de preuve du bénéfice initial de cette rente,
condamné la CPAM de Moselle à verser la somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales de M. [K] à la succession de M. [K],
condamné la CPAM de Moselle à verser la somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques de M. [K] à la succession de M. [K],
débouté Mme [K] et les ayants droit de M. [K] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de M. [K],
condamné la CPAM de Moselle à payer les sommes suivantes :
à Mme [P] [U] veuve [K] :
20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
à Mme [Y] [J] née [K] :
4 000 euros au titre du préjudice d’affection,
2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
à M. [R] [K] :
4 000 euros au titre du préjudice d’affection,
2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
à Mme [D] [O] née [K] :
4 000 euros au titre du préjudice d’affection,
2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
à M. [B] [K] :
5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
à M. [X] [K] :
1 000 euros au titre du préjudice moral,
à Mlle [M] [K] :
1 000 euros au titre du préjudice moral,
à M. [V] [K] :
1 000 euros au titre du préjudice moral,
à M. [X] [J] :
1 000 euros au titre du préjudice moral,
à Mlle [A] [O] :
1 000 euros au titre du préjudice moral,
à M. [G] [O] :
1 000 euros au titre du préjudice moral,
déclaré la société [19] irrecevable en sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [K],
dit que la CPAM de Moselle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [19] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [19] à rembourser à la CPAM de Moselle la somme de 30 000 euros que cette dernière sera tenue de verser à la succession de M. [K], au titre des souffrances physiques et morales subies par ce dernier,
condamné la société [19] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que cette dernière sera tenue de verser à Mme [K] et aux ayants droit de M. [K] au titre de leur préjudice moral, d’affection et d’accompagnement suite au décès de M. [K],
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
condamné la société [19] à payer à Mme [K] et aux ayants droit de M. [K] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [19] aux entiers dépens,
débouté la société [19] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2022, Mme [K] et les ayants droit de M. [K] ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée par LRAR datées du 28 décembre 2021 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la majoration de la rente de conjoint survivant, en l’absence de preuve du bénéfice initial de cette rente.
Le 15 mai 2023, les ayants droit de M. [K] se sont désistés de leur appel, à l’exception de la veuve du défunt.
Par conclusions récapitulatives datées du 13 mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 15 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande visant à obtenir la majoration de sa rente de conjoint survivant à son taux maximal,
l’infirmer en ce qu’il ne lui a pas attribué l’indemnité forfaitaire,
le confirmer pour le surplus,
débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
ordonner la majoration de rente de conjoint survivant de Mme [K] à son taux maximal,
condamner la CPAM à verser à Mme [K] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamner la société [19] à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, Mme [K] fait valoir qu’en sa qualité de veuve et d’ayant droit de M. [K], elle a droit à la majoration de sa rente de conjoint survivant à son taux maximal. Elle souligne qu’elle a bénéficié d’une rente de conjoint survivant à la suite du décès de son époux, imputable à sa maladie professionnelle, comme le confirment la notification de rente d’ayant droit et le relevé de paiement de la rente de conjoint survivant.
L’appelante déclare qu’il est admis par le corps médical, ainsi que par la caisse, que son époux est décédé des suites d’un cancer du rein, ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 100%, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le versement de l’indemnité forfaitaire.
S’agissant de la faute inexcusable, Mme [K] rappelle que l’exposition du défunt à l’amiante et au trichloréthylène résulte de l’avis du CRRMP, ainsi que des témoignages versés aux débats. Elle considère que l’employeur aurait dû avoir connaissance ou conscience du danger de ces substances, au moins depuis 1977 pour l’amiante et depuis 1946 pour le trichloréthylène. Elle ajoute que les pièces produites démontrent que M. [K] ne disposait pas de masque, qu’il n’existait pas de système de captation des poussières, et qu’aucune information n’a été délivrée quant aux dangers de l’amiante et du trichloréthylène.
Par conclusions datées du 3 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [19], venant aux droits de la société [18], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 en ce qu’il a :
dit que la maladie professionnelle hors tableau de M. [K] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] aux droits de laquelle vient la société [19],
condamné la CPAM de Moselle à verser la somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales de M. [K] à la succession de M. [K],
condamné la CPAM de Moselle à verser la somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques de M. [K] à la succession de M. [K],
condamné la CPAM de Moselle à payer différents montants d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement à Mme [K] et aux ayants droit de M. [K],
déclaré la société [19] irrecevable en sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [K],
dit que la CPAM de Moselle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [19] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [19] à rembourser à la CPAM de Moselle la somme de 30 000 euros que cette dernière sera tenue de verser à la succession de M. [K], au titre des souffrances physiques et morales subies par ce dernier,
condamné la société [19] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que cette dernière sera tenue de verser à Mme [K] et aux ayants droit de M. [K] au titre de leur préjudice moral, d’affection et d’accompagnement suite au décès de M. [K],
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
condamné la société [19] à payer à Mme [K] et aux ayants droit de M. [K] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [19] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
dire et juger que la maladie dont est décédé M. [K] n’est pas d’origine professionnelle et n’est pas imputable à la société [19],
débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes,
à défaut dire et juger inopposable à la société [19] les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [K],
à titre subsidiaire, dire et juger que la maladie dont est décédé M. [K] ne trouve pas son origine dans une faute inexcusable de la société [19],
débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes consécutives,
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 pour le surplus,
en tout état de cause, débouter Mme [K] de sa demande visant à obtenir la majoration de sa rente de conjoint survivant à son taux maximal,
débouter Mme [K] de sa demande visant à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner Mme [K] à payer à la société [19] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 en son intégralité,
débouter Mme [K] de sa demande visant à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La société [19] indique que, de 1968 à 1996, les salariés qui se sont succédés dans l’exploitation du site de [Localité 12] ont été amenés à manipuler des plaquettes en amiante lors des opérations d’assemblage. Elle rappelle toutefois que ces plaquettes n’étaient ni produites, ni travaillées par les salariés, ces dernières étant uniquement assemblées dans le mécanisme de frein, et que l’amiante était compacté dans une résine.
Elle ajoute que, par arrêté du 21 juillet 1999, le site de [Localité 12] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité pour une période de référence allant de 1968 à 1996.
A titre principal, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [K] au motif qu’il ne réalisait pas de travaux sur l’amiante dans son état brut, et qu’il ne s’est jamais livré à des opérations de meulage, perçage ou redécoupage de ces plaquettes amiantées. Il souligne que les tableaux 30 ne font pas état d’une exposition d’ambiance aux poussières d’amiante.
La société intimée observe que les témoignages produits par Mme [K] présentent de grandes similitudes qui la conduisent à remettre en cause la spontanéité des déclarations des témoins et demander qu’ils soient écartés. Elle relève que les témoins évoquent les travaux de M. [K] au service nettoyage alors que ce dernier n’a pas été affecté dans ce service.
Elle considère qu’il n’est pas établi que M. [K] a été exposé au trichloréthylène.
L’employeur affirme que personne ne pouvait soupçonner, en 1950, que la poussière dégagée par la simple utilisation de produits amiantés pouvait être nocive pour la santé, puisque seuls les travaux réalisés sur l’amiante en son état brut, ainsi que les fabricants d’amiante et de produits amiantés étaient visés par les tableaux de maladies professionnelles à l’époque.
L’intimée détaille les modifications intervenues sur la liste des travaux susceptibles de provoquer des affections liées à l’inhalation de poussières d’amiante, mais souligne que M. [K] n’a jamais exécuté de travaux relevant desdites listes. Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [K].
Concernant le trichloréthylène, elle indique qu’il ne peut être fait référence au tableau n°12 des maladies professionnelles, puisque la maladie de M. [K] est hors tableau.
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, la société active [17] évoque notamment les contrôles d’empoussièrement sollicités par le CHSCT, dont les résultats étaient dans les normes requises. Elle fait également état du suivi médical mis en place avec la médecine du travail. Elle conclut qu’en mettant en 'uvre un système d’aération collectif, en contrôlant la teneur en poussières d’amiante dans l’air, sans dépassement des normes, et en assurant le suivi médical des salariés exposés, elle s’est conformée à la réglementation applicable. Elle considère qu’elle n’avait pas le moyen d’être informée de l’insuffisance des mesures mises en place, puisque l’inspecteur du travail, présent à lde nombreuses réunions du CHSCT, n’a jamais formulé de remarques en ce sens.
A titre subsidiaire, l’intimée considère que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et qu’elle n’a pas motivé sa décision finale de prise en charge, ni le tableau ni la maladie n’étant mentionnés, de sorte que les conséquences d’une éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable lui sont inopposables.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, l’employeur s’en remet à la cour concernant la majoration de la rente sollicitée par Mme [K], mais s’oppose à l’indemnité forfaitaire en faisant valoir qu’aucune décision n’a fixé le taux d’incapacité de M. [K] avant son décès.
Il sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [K].
Par conclusions datées du 12 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [18],
Le cas échéant :
infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a condamné la caisse à payer la somme de 1 000 euros à M. [X] [K],
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant de Mme [K],
dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle versera entre les mains de Mme [K] les sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu M. [K],
dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle versera entre les mains de Mme [K] les sommes susceptibles d’être allouées au titre de son préjudice moral,
déclarer opposable à la société [18] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K],
condamner la société [18], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle les sommes (principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Mme [K] au titre des préjudices extrapatrimoniaux et du préjudice moral.
La CPAM de Moselle s’en remet à la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente de conjoint survivant, et la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K].
Concernant l’indemnisation du préjudice des ayants droit de M. [K], elle indique que les sommes de 1 000 euros attribuées à MM. [X] [K] et [J] sont allouées à la même personne, M. [X] [J], au titre du même préjudice moral, de sorte qu’il convient de rectifier le jugement sur ce point.
La caisse rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle relève que la seule sanction attachée au non-respect des délais d’instruction est celle d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dont l’employeur ne peut se prévaloir. Elle ajoute qu’une motivation insuffisante, qui constitue un élément de forme, n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est en revanche pas recevable à contester à la faveur de cette instance, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels (2e civ. 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843 ; 2e civ. 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
En effet, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur qui l’aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne.
Par ailleurs, l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
En l’espèce il appartient à la cour dans le cadre de la présente instance de vérifier si M. [K] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la société [19], venant aux droits de la société [18], et si cette exposition s’est faite dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable.
En conséquence, les prétentions de la société [19] tendant à contester l’origine professionnelle de la maladie dont est décédé M. [K] et à contester l’opposabilité des conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [K] sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui doit démontrer, comme l’ont souligné les premiers juges, que sont réunies les trois conditions suivantes : l’exposition du salarié à un risque ; la connaissance de ce risque par l’employeur, et l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [K] a travaillé pour le compte de la société [19] (anciennement dénommée société [18]), du 1er août 1968 au 29 février 2000.
L’employeur reconnaît que, durant cette période, M. [K] a occupé les postes suivants : machiniste, chauffeur Fenwick, agent d’atelier opérateur, cariste extérieur, magasinier et professionnel de fabrication.
Après examen du dossier d’instruction de la caisse, lequel comprenait notamment des témoignages des anciens collègues de travail de M. [K], le CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle a constaté, dans son avis du 26 mars 2015, que la victime avait été exposée tant à l’inhalation de poussières d’amiante, qu’au trichloréthylène, durant sa carrière professionnelle, pour en déduire un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Mme [K] produit également les témoignages de quatre anciens collègues de travail de son époux, à savoir Mmes [I], [H], [S] et de M. [W] (pièces n°5 à 8 de l’appelante).
Mme [I] relate qu’elle a travaillé au sein de la société [18] entre les mois de juin 1976 et novembre 2012, notamment en qualité d’intérimaire [16], et qu’elle a côtoyé M. [K] durant cette période. Elle explique qu’elle a constaté que M. [K] avait été exposé tant à des produits contenant du perchloréthylène, ainsi que du trichloréthylène, qu’à l’amiante. Le témoin souligne que M. [K], en sa qualité de cariste, « sillonnait dans tous les services, notamment dans le service de nettoyage où il devait faire le nettoyage des machines qui lavaient les pièces en fonte avec du trichloréthylène », et ajoute que M. [K] « transportait et manipulait également des plaquettes qui contenaient de l’amiante vers les chaînes de montage du frein à disque, pour cela il traversait les différents halls de l’usine et il inhalait les poussières et les fibres d’amiante lors de ses passages à proximité directe du travail de ses collègues ».
Mme [H] déclare qu’elle a travaillé au service montage des freins avec plaquettes au sein de l’entreprise [18] de 1958 à 2000, aux côtés de M. [K]. Elle précise que ce dernier « trempait des paniers remplis de pièces usinées dans le trichloréthylène et le perchloréthylène pendant tout le poste » et confirme qu’il transportait des plaquettes composées d’amiante vers les chaînes d’assemblage.
Mme [S] expose qu’elle a travaillé dans l’usine [18] de [Localité 12] de septembre 1970 jusqu’à sa retraite en août 2008, qu’elle a été une collègue de travail de M. [K] et que ce dernier a été exposé tant au trichloréthylène, lors du nettoyage des machines, ainsi qu’à l’inhalation de poussières d’amiante.
M. [W] indique qu’il a travaillé dans le même service que M. [K] de 1992 à 2000 et que ce dernier devait notamment décharger les camions transportant des plaquettes de frein amiantées. Le témoin ajoute qu’il a vu M. [K] « prélever des échantillons de plaquettes de frein amiantées ['] qu’il mettait à disposition du contrôle qualité » et qu’il acheminait lesdites plaquettes vers les chaînes de montage.
Il y a lieu de relever que, bien que la société [19] indique dans le corps de ses écritures que les témoignages susvisés doivent être écartés, elle ne soutient pas de demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’en est pas saisie.
De surcroît le motif sur lequel elle fonde sa demande (appréciation de la valeur probante) ne justifie pas l’écart de pièces.
Les quelques similarités présentées par les témoignages s’expliquent par le fait que les témoins ont constaté les mêmes faits, étant précisé que ces similitudes ne sont pas suffisantes pour contester leur pertinence, dès lors que les attestations comportent toutes des formulations et des passages qui leur sont propres et décrivent les tâches exécutées par M. [K] dans le cadre de son activité professionnelle.
Il ressort du dossier d’instruction de la caisse que Mme [K] avait transmis d’autres témoignages à l’appui de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par son défunt époux, notamment les attestations de MM. [E], [C] et [YM].
M. [E] déclare qu’il a travaillé avec M. [K] au zingage, chromage et dégraisseur d’octobre 1976 à décembre 2001, et que ledit dégraisseur fonctionnait avec du trichloréthylène.
M. [C] indique qu’il a côtoyé M. [K] en tant que contrôleur laboratoire d’août 1968 à février 2000, puisque ce dernier amenait des échantillons de plaquettes au laboratoire métallurgie pour qu’elles y soient analysées. Il ajoute que M. [K] faisait également des remplacements avec rivetage desdites plaquettes et que dès lors il était exposé à l’inhalation des poussières d’amiante.
M. [YM] relate qu’il était amené à travailler avec M. [K] dans son service nettoyage et transport, lequel consistait à « faire du nettoyage sur machine de pièces pour le montage de freins » et que ces installations contenaient notamment du perchloréthylène et du trichloréthylène.
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, la société [19] n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers, notamment s’agissant de la manipulation de produits amiantés et de trichloréthylène par M. [K].
Par ailleurs, comme relevé par les premiers juges, l’employeur a reconnu que l’établissement de [Localité 12] avait été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d’activité (ACAATA) aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux comportant de l’amiante pour la période de référence allant de 1968 à 1996, soit durant la période d’activité de M. [K].
En outre, les tableaux n°30A et 30B des maladies professionnelles cités par l’employeur, lesquels concernent les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante n’imposent pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Ainsi, il résulte des éléments précités que les expositions habituelles de M. [K] au trichloréthylène, ainsi qu’à l’inhalation de poussières d’amiante, au moins jusqu’à la date d’interdiction de l’utilisation de l’amiante, sont établies.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’employeur n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [K] est établi à l’égard de la société [19]. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait référence au tableau n°12 des maladies professionnelles, dès lors que ce dernier était de nature à alerter, dès sa création par décret du 31 décembre 1946, sur les dangers des dérivés chlorés de l’éthylène, avant de mentionner explicitement le trichloréthylène comme produit intoxiquant à compter du décret du 3 octobre 1951.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
Il résulte des attestations précitées, que M. [K] n’a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles et collectives et qu’il n’était pas informé des dangers de l’inhalation des poussières d’amiante et de l’exposition au trichloréthylène pour sa santé.
Mme [I] relate que l’atmosphère de l’usine était chargée de poussières d’amiante ainsi que de l’odeur du trichloréthylène, sans système d’aération efficace, et que M. [K] travaillait dans ces conditions sans protection individuelle efficace.
Mme [H] confirme cet empoussièrement de l’atmosphère de travail, ainsi que l’absence de système d’aération efficace. Le témoin indique également qu’à la fin de la tenue de leur poste, les salariés devaient nettoyer celui-ci à l’aide d’une soufflette à air comprimé, sans porter de protection respiratoire, alors que les poussières d’amiante et les vapeurs de trichloréthylène étaient toujours en suspension dans l’air environnant.
Mme [S] et M. [W] rejoignent les autres témoignages s’agissant de l’absence de mise en 'uvre de protections collectives et individuelles efficaces.
M. [E] expose que M. [K] et lui-même ont effectué le nettoyage des bacs sans masques puisqu’il n’y avait pas de masque mis à disposition, alors que les machines, et notamment le dégraisseur, fonctionnaient avec du trichloréthylène. Il ajoute qu’ils ont tous deux utilisé des soufflettes à air comprimé dans des environnements chargés en poussières d’amiante en suspension.
M. [C] déclare que M. [K] n’a jamais eu de mise en garde sur les risques induits par l’inhalation de poussières d’amiante, alors qu’ils travaillaient dans une atmosphère chargée en poussières d’amiante.
Si l’employeur se prévaut des prescriptions relatives à l’amiante décidées lors de différents comités d’hygiène et de sécurité qui se sont tenus dès 1979, les explications d’ordre général qu’il développe et les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités et à démontrer que M. [K] a effectivement bénéficié de moyens de protection respiratoire adaptés.
En effet, les éléments évoqués par la société [19] concernent principalement des mesures de l’empoussièrement et de la concentration des poussières d’amiante dans l’environnement de travail, lesquelles démontrent par ailleurs que ce dernier était bien avisé du risque induit par les poussières d’amiante.
Toutefois, l’employeur n’établit pas, ni même n’allègue, avoir mis à disposition de ses salariés des masques respiratoires adaptés, seul moyen permettant de prévenir l’inhalation des poussières d’amiante, plus fines que d’autres poussières et particules et nécessitant une protection spéciale pour les filtrer.
De même, la société [19] ne prend pas position s’agissant des mesures prises concernant le risque lié à l’exposition au trichloréthylène.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas que M. [K] ait bénéficié d’une information particulière concernant l’amiante et le trichloréthylène et ne produit aucune consigne écrite qu’il aurait établie et qui aurait été portée à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Il est constant que le salarié ne pouvait se protéger efficacement d’un danger qu’il ignorait, dès lors que l’employeur ne l’avait pas informé des risques et n’a pas mis en place de consignes imposant le port de protections spécifiques, notamment respiratoires.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [19], ayant conscience du danger auquel était exposé M. [K] et n’ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L. 452-2 du même code ajoute, dans ses alinéas 1, 4, 5 et 6 :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[']
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’à la suite du décès de son époux, et de la prise en charge de la pathologie déclarée, Mme [K] a perçu une rente annuelle d’ayant droit d’un montant de 17 267,69 euros à compter du 16 mars 2013.
Aucune discussion n’existant à hauteur de cour concernant la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [K] et concernant le fait que le décès de M. [K] est consécutif à sa maladie professionnelle, il convient d’ordonner la majoration de ladite rente.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il en résulte que dès lors qu’une victime présente un taux d’incapacité permanente de 100%, elle a droit au bénéfice d’une indemnité forfaitaire, et ce même si la déclaration de maladie professionnelle n’a été effectuée que postérieurement à son décès (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 26 janvier 2023, pourvoi n°21-16.345).
En l’espèce, il est constant que la maladie professionnelle dont souffrait M. [K] a été déclarée à la caisse par Mme [K] postérieurement au décès de son époux, de sorte que la CPAM de Moselle n’a rendu aucune décision fixant le taux d’incapacité de la victime.
Comme évoqué ci-avant, cette absence de décision n’est pas de nature à empêcher l’octroi d’une indemnité forfaitaire dans les conditions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la condition qu’il soit établi que M. [K] présentait effectivement un taux d’incapacité permanente de 100% à la veille de son décès.
Toutefois, en l’absence d’autres éléments médicaux, le seul certificat médical versé aux débats, à savoir le certificat médical initial du docteur [T] qui conclut que M. [K] est décédé « des conséquences directes d’un néoplasme du rein gauche opéré avec apparition de métastases osseuses secondaires devenues réfractaires au traitement médical » est insuffisant pour retenir que M. [K] était atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100% la veille de son décès.
Les attestations des proches de M. [K], lesquelles relatent principalement l’impact de la maladie sur le moral de la victime et ses conséquences sur ses activités quotidiennes, ne permettent pas de pallier l’absence d’éléments médicaux détaillant les traitements médicaux suivis par la victime, ou décrivant son état avant son décès.
En conséquence, la demande d’octroi d’une indemnité forfaitaire est rejetée.
Sur les préjudices personnels de M. [K]
En l’absence de débats entre les parties concernant le montant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [K] accordé par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les préjudices des ayants droit de M. [K]
L’indemnisation allouée par le pôle social aux ayants droit de M. [K] est contestée en ce que les premiers juges ont indemnisé à deux reprises le préjudice moral subi par M. [X] [J], en condamnant la caisse à réparer le préjudice subi par cet ayant droit sous deux patronymes : MM. [X] [K] et [X] [J].
Cette double indemnisation erronée n’est pas contestée par les autres parties.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a octroyé une somme de 1 000 euros à M. [X] [K] au titre de son préjudice moral et confirmé pour le surplus de l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de M. [K].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [19], venant aux droits de la société [18] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à la succession de M. [K] et à ses ayants droit sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société [19] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [K] et aux ayants droit de M. [K], ainsi qu’aux « entiers dépens ».
L’issue du litige conduit la cour à débouter la société [19] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner à verser la somme de 3 000 euros à Mme [K] sur ce même fondement.
La société [19] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à la majoration de la rente de conjoint survivant, en l’absence de preuve du bénéfice initial de cette rente,
condamné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [X] [K],
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Ordonne à la CPAM de Moselle de verser la majoration de la rente de conjoint survivant à Mme [P] [U] veuve [K], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Rejette la demande d’octroi de l’indemnité forfaitaire,
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par M. [X] [K], ce préjudice ayant déjà été réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [X] [J],
Condamne la SAS [19], venant aux droits de la société [18], à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à la succession de la victime, ainsi qu’aux ayants droit de cette dernière, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne la SAS [19], venant aux droits de la société [18], à payer à Mme [P] [U] veuve [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [19] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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